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Référence : Doli c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), [1993] 2 C.F. D-25
Date : 20 avril 1993
Dossier : A-1179-91
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Doli c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


A-1179-91

juge Linden, J.C.A.

20-4-93

2 p.

La Couronne a consenti à ce que l'appel soit accueilli, mais l'appelant a soutenu que la Cour devrait exercer son pouvoir en vertu de l'art. 52c)(i) de la Loi sur la Cour fédérale et déclarer qu'il est un réfugié au sens de la Convention, plutôt que déférer l'affaire à la Commission-Le fait que la Commission a commis une erreur de droit en portant son attention sur la vérification de la citoyenneté de Somaliens-Kényens l'a conduit à conclure que l'appelant craignait d'être poursuivi, et non d'être persécuté-À cause de l'erreur, la Commission n'a pas examiné la preuve selon laquelle l'appelant craignait d'être persécuté du fait qu'il était Somalien-Kényen ethnique et du fait de ses activités antigouvernementales-Il reste des faits que la Commission doit examiner-Distinction faite avec Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Burgon (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 102 (C.A.F.)-La preuve n'est pas «si manifestement concluante» que la seule conclusion que la Commission pouvait tirer est que l'appelant est un réfugié au sens de la Convention-Appel accueilli-L'affaire est déférée à une formation différemment constituée pour nouvelle audition et réexamen-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52c)(i).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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