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Référence : Delphi Petroleum Inc. c. Derin Shipping and Trading Ltd., (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 3 décembre 1993
Dossier : T-2047-93
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Delphi Petroleum Inc. c. Derin Shipping and Trading Ltd.


T-2047-93

juge Denault

3-12-93

9 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance accordant une mesure provisoire ou conservatoire, conformément à l'art. 9 du Code d'arbitrage commercial, permettant que le témoignage de Richard Hollobon soit recueilli par la personne que la Cour juge indiquée, puis déposé devant Glen Bauer, arbitre, de New York-Bauer est l'arbitre unique désigné pour résoudre des points litigieux entre l'armateur d'un navire affrété à temps (Derin) et l'affréteur (Delphi)-Une clause d'arbitrage permet à l'une ou l'autre des parties, avant que l'arbitre n'ait mis fin à l'audience, d'indiquer d'autres litiges qu'elle entend soumettre à l'arbitre-La sentence finale a été rendue le 15 juin 1993-L'arbitre a statué qu'il était impossible de déterminer qui était responsable du retard, mais qu'étant donné qu'il incombait à l'affréteur de prouver que le retard était imputable à l'armateur et que l'affréteur ne s'était pas acquitté de cette obligation, le retard représentait des jours de planche-Delphi s'est réservée le droit de soulever d'autres points litigieux-L'arbitre a conclu qu'en vertu de sa nomination initiale, il avait compétence résiduelle pour entendre les réclamations faites, dans le cadre des droits réservés, avant la délivrance de la sentence, à condition que celles-ci se rapportent à la charte-partie-Étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour procéder à l'audience des réclamations additionnelles, l'arbitre a ajourné l'arbitrage sine die-Hollobon est un ancien employé de la compagnie qui gérait le navire transportant la cargaison, cette compagnie n'étant pas partie au litige-Delphi a cherché à obtenir son témoignage sur les discussions et retards ayant eu lieu lors du déchargement de la cargaison-Demande rejetée-La question de la reconnaissance et de l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère est une question de «droit maritime canadien» au sens de l'art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale: Compania Maritima Villa Nova S.A. c. Northern Sales Co., [1992] 1 C.F. 550 (C.A.)-Dans cette affaire-là, comme en l'espèce, le litige découlait de la violation d'une charte-partie (contrat maritime) et la réclamation y relative portait sur les surestaries (réclamation maritime)-L'art. 9 du Code d'arbitrage commercial prévoit que la demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la procédure arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures par un tribunal ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage-Renvoi au Commentaire analytique, conformément à l'art. 4(2) du Code d'arbitrage commercial, aux fins de l'interprétation de l'art. 9-L'art. 27 porte sur l'assistance du tribunal pour l'obtention de preuves, sur demande de l'arbitre ou d'une partie avec l'approbation de l'arbitre-Le Commentaire analytique prévoit que la participation du tribunal arbitral conduirait à prévenir toute pratique dilatoire de l'une ou l'autre des parties-Les Règles 1026 à 1029 et 1040 à 1051 des Règles de la Cour fédérale visent à faciliter l'exercice par la Cour de sa compétence en matière de sentences arbitrales-La Règle 1029, qui porte sur l'art. 27, prévoit le pouvoir d'assigner des témoins-Elle est muette quant aux critères à appliquer dans l'examen d'une demande-Il n'est probablement pas nécessaire de connaître les raisons de la demande puisqu'elle émane du tribunal arbitral lui-même ou a été approuvée par celui-ci-Le rôle du tribunal judiciaire consiste uniquement à exercer le pouvoir de contrainte dont le tribunal arbitral n'est peut-être pas investi-Le même raisonnement ne s'applique pas dans le cas oú la demande d'obtention de preuves n'a pas été approuvée par l'arbitre-La Cour doit se garder de permettre qu'il y ait «pratique dilatoire de l'une ou l'autre des parties»-Elle doit tenter de veiller à ce que ces mesures contribuent à rendre l'arbitrage efficace et à en garantir les résultats escomptés, puisque la partie qui fait la demande n'a pas obtenu l'approbation de l'arbitre, mais cherche à obtenir le témoignage en se fondant sur l'art. 9-Lorsque les Règles sont muettes quant à la pratique ou procédure à appliquer, la Règle 5 permet à la Cour de procéder par analogie avec d'autres dispositions des Règles-La Règle 466.3 permet dans certains cas l'interrogatoire des tiers avant le procès-C'est là le mécanisme approprié puisque Hollobon est un tiers à l'égard de la procédure arbitrale-Les critères énoncés à la Règle 466.3 reflètent la préoccupation exprimée au sujet de l'efficacité de la procédure arbitrale-Le témoignage d'Hollobon ne satisfait pas aux critères énoncés à la Règle 466.3(3)a) (renseignements sur une question en litige) puisque la question du retard a déjà été tranchée dans la sentence finale-Les autres critères énoncés à la Règle 466.3(3) ne sont pas satisfaits-Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 17, art. 4(2)b), 5 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 9), 6, Annexe (qui constitue le Code d'arbitrage commercial), art. 9, 27-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 5, 466.3 (mod. par DORS/90-846, art. 16), 1026-1029 (mod. par DORS/88-221, art. 12), 1040-1051 (mod., idem)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2.

     
   
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