Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Del Zotto c. M.R.N., (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 9 septembre 1993
Dossier : A-318-93
Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Del Zotto c. M.R.N.


A-318-93

juges Hugessen, Linden et Robertson, J.C.A.

9-9-93

5 p.

Demande de contrôle et d'annulation de la décision rendue par la Cour de l'impôt en vertu de l'art. 231.4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, nommant un président d'enquête afin de mener une enquête sur les affaires du requérant-L'art. 231.4(2) prévoit que le ministre qui autorise une personne à faire enquête, conformément à l'art. 231.4(1) (pour l'application et l'exécution de la Loi), doit immédiatement demander à la Cour de l'impôt une ordonnance oú soit nommé un président d'enquête-Une contestation de l'art. 231.4 fondée sur la Charte s'impose compte tenu du traitement réservé aux articles voisins et connexes de la Loi (voir Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; M.R.N. c. Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535 (C.A.)), mais le requérant a expressément refusé de le faire-La Cour doit donc se limiter à une simple interprétation législative-Demande rejetée-Dans Guay c. Lafleur, [1965] R.C.S. 12, la Cour a interprété les anciennes dispositions, à savoir les art. 126(4) et (8) (antérieurs à 1972)-Il a été jugé que l'enquête est de nature purement administrative, et ne peut trancher ni décider quoi que ce soit-Les modifications apportées par la loi de 1972 ne modifient pas la nature de l'enquête-Le requérant n'avait pas le droit de recevoir un avis ou de participer à la demande présentée à la Cour de l'impôt en vue de la nomination d'un président d'enquête-La demande n'était assujettie à aucune exigence quant à la forme-Seul le juge de la Cour de l'impôt avait le pouvoir de déterminer si les documents étaient suffisants pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que lui conférait la Loi-En l'absence d'une preuve de préjudice de la part du requérant, la période de six semaines qui s'est écoulée entre l'autorisation du ministre et la présentation de la demande devant la Cour de l'impôt ne donne pas lieu à l'annulation de la nomination-Puisqu'il n'est pas question que la nomination restreigne les droits ou les obligations du requérant, la question de l'obligation administrative d'équité ne se pose pas-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231 (abrogé par L.C. 1986, ch. 6, art. 121), 231.4 (édicté, idem)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, art. 126.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique