Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Dagenais c. Canada, [1995] 3 C.F. null
Date : 3 mai 1995
Dossier : T-498-90
Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Dagenais c. Canada


T-498-90

juge Rouleau

3-5-95

11 p.

Appel d'une cotisation du M.R.N. selon laquelle les prestations d'assurance-salaire reçues en vertu d'une convention collective constituaient un revenu imposable-Les demandeurs étaient des employés d'une usine de pâtes et papiers qui avaient droit à des prestations d'assurance-salaire à court et à long terme en cas de maladie ou de blessure (le régime d'avantages sociaux)-Les demandeurs n'ont pas inclus ces avantages dans leur revenu imposable pendant les années pertinentes-Le revenu reçu par les demandeurs sous forme de prestations d'assurance-salaire en vertu de la convention collective est-il imposable?-Les demandeurs ont soutenu que le régime de prestations était un «régime financé en totalité par les employés» et, par conséquent, que les paiements étaient exonérés d'impôt-Lorsque les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu ont été promulguées en 1970, il était de l'intention du législateur que les différentes prestations reçues par les employés, y compris les prestations d'assurance-salaire, soient incluses dans leur revenu, à moins qu'elles satisfassent aux conditions donnant lieu à une exonération-L'art. 6(1)f) prévoit sans équivoque que le régime d'avantages sociaux doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable-Pour que le régime d'avantages sociaux constitue un régime financé en totalité par les employés, les demandeurs doivent établir qu'ils en ont payé le coût en entier: aucun élément de preuve n'appuie cette prétention-Aucune preuve n'a été offerte quant au montant exact que les employés auraient payé pour le régime d'avantages sociaux-En l'absence de toute indication contraire, une conclusion défavorable a été tirée quant à la cotisation des employés-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 6(1)f).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique