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Référence : Dhar c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), [2000] 4 C.F. D-59
Date : 22 août 2000
Dossier : IMM-6226-99
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Dhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-6226-99

juge Denault

22-8-00

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--La demanderesse, une citoyenne du Bangladesh, soutient avoir une crainte fondée de persécution dans son pays en raison de la religion à laquelle elle appartient, soit la religion hindoue, et de son sexe--Le 1er octobre 1998, alors que la demanderesse se rendait en compagnie de son père à une cérémonie religieuse hindoue, elle a été prise en otage sous la menace d'une arme par un groupe fondamentaliste islamique--Elle est arrivée au Canada en mars 1999 et a revendiqué le statut de réfugié à l'aéroport--La Commission a rejeté sa demande au motif qu'elle manquait de crédibilité--Il était déraisonnable pour la Commission de mettre l'accent sur l'absence de détails sans même mentionner les raisons pour lesquelles ces détails ont été omis--Les membres de la Commission ont non seulement omis d'examiner dans leur décision les raisons motivant ces omissions, mais ils ont également omis de tenir compte de la preuve documentaire corroborant certaines parties de la demande présentée par la demanderesse--Le fait de passer outre à une telle preuve constitue une erreur susceptible de révision judiciaire--Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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