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Référence : Dhaliwal c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2001 CFPI 1425, (2001), [2002] 2 C.F. D-23
Date : 21 décembre 2001
Dossier : IMM-1760-01
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Dhaliwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-1760-01

2001 CFPI 1425, juge Campbell

21-12-01

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration (la SAI) a rejeté l'appel de la demanderesse au motif qu'il constituait un abus de procédure--La demanderesse a obtenu le statut de résidente permanente au Canada le 31 août 1991--Depuis 1992, elle a présenté, à trois reprises, un engagement pour le parrainage de son mari au Canada--Toutes les demandes concurrentes de son mari en vue d'obtenir la résidence permanente à titre de parent ont été refusées en vertu de l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978--Suite au dernier avis d'appel à la SAI, le défendeur, invoquant la chose jugée et l'abus de procédure, a déposé un avis de requête sollicitant le rejet de l'appel--La demanderesse prétend que la SAI ne disposait pas de preuve lui permettant de conclure à l'abus de procédure --La remise en litige d'une même question ne suffit pas pour conclure à l'abus de procédure--Il est nécessaire d'être en présence d'un élément additionnel grave comme, par exemple, d'un harcèlement injuste--L'abus de procédure ne peut être invoqué que dans les cas les plus manifestes et de tels cas sont extrêmement rares--Le contexte de la présente affaire ne démontre pas que ces conditions rigoureuses ont été respectées--Les nouvelles demandes doivent comporter de nouveaux éléments de preuve portant sur l'intention du conjoint au moment du mariage--La preuve de l'engagement continu constitue un nouvel élément de preuve, puisqu'il n'a pas été question de la nature actuelle de cet engagement à l'audition précédente, et cet élément de preuve a trait à l'intention des parties au moment du mariage--La SAI disposait de nombreux nouveaux éléments de preuve pertinents qui auraient dû être examinés attentivement--Il n'y a pas de preuve que la demanderesse commettait un abus de procédure--La décision de la SAI quant à l'abus de procédure constitue une erreur ouvrant droit au contrôle--Demande accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 4(3) (mod. par DORS/93-44, art. 4).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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