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Référence : Durie c. Canada ( Attorney General ), 2001 CFPI 22, [2001] 2 C.F. D-28
Date : 5 février 2001
Dossier : T-322-00
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PÉNITENCIERS

Durie c. Canada (Procureur général)


T-322-00

2001 CFPI 22, juge McKeown

5-2-01

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la présidente indépendante du tribunal disciplinaire de l'établissement de Bath qui a conclu que le demandeur était coupable d'avoir omis ou refusé de fournir un échantillon d'urine sur demande, infraction prévue à l'art. 40l) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Le demandeur a été incapable de fournir un échantillon d'urine, même si on lui a accordé une prorogation du délai prévu de deux heures--En concluant que le demandeur était coupable, la présidente indépendante a dit qu'il avait soulevé un doute raisonnable, mais que la norme imposée aux présidents de formations en matière disciplinaire était plus exigeante; l'excuse fournie doit être accompagnée d'une certaine justification médicale ou encore d'une autre documentation --Demande accueillie--La norme de preuve qu'il convient d'appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable--Le fardeau de preuve incombe au procureur de la poursuite dans les auditions en matière disciplinaire--Il incombe à l'accusé lorsque le défendeur a établi que l'infraction a été commise et le demandeur invoque une excuse légitime--La présidente a commis une erreur lorsqu'elle a exigé une preuve médicale et/ou de la documentation--Le demandeur avait le droit de produire de la preuve au sujet d'une excuse légitime; la présidente aurait dû apprécier cette preuve et déterminer s'il s'agissait bel et bien d'une excuse légitime--Le demandeur n'est pas tenu de produire de la preuve médicale ou d'autre preuve documentaire, mais il peut avoir intérêt à le faire--La loi n'exige pas un type de preuve particulier--L'art. 43(3) de la Loi prévoit que la personne chargée de l'audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l'infraction reprochée--Il n'est pas nécessaire de renvoyer la présente affaire pour qu'on l'entende de nouveau, car la présidente avait déjà décidé qu'il y avait doute raisonnable--Une conclusion ultérieure que le demandeur était coupable constituait une grave injustice--Il s'agit de l'un des rares cas où l'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire en matière de discipline carcérale est justifié--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40l), 43(3).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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