Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Doblej c. Canada ( Employment Insurance Commission ), 2004 CAF 19, [2004] 4 R.C.F. D-16
Date : 21 janvier 2004
Dossier : A-274-03
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

ASSURANCE-EMPLOI

Doblej c. Canada (Commission de l'assurance- emploi)


A-274-03

2004 CAF 19, juge Rothstein, J.C.A.

21-1-04

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une juge-arbitre que les honoraires que touchait la demanderesse à titre de conseillère de bande étaient une rémunération tirée d'un emploi dont le montant devait être déduit de ses prestations d'assurance- emploi--La juge-arbitre s'est d'abord penchée sur la question de savoir si le rôle de la demanderesse était un emploi--À l'art. 35(1)c) du Règlement sur l'assurance-emploi, la notion d'«emploi» est définie comme étant l'occupation d'une fonction ou charge au sens de l'art. 2(1) du Régime de pensions du Canada (RPC)--La juge-arbitre a conclu que la demanderesse avait été élue et que cela était suffisant pour qu'elle soit visée par l'art. 2(1) du RPC--La demanderesse a fait valoir que son poste de conseillère de bande ne lui donnait pas «droit» à la somme de 500 $ qu'elle touchait tous les mois --La juge-arbitre a conclu que l'expression «donnant droit» de l'art. 2(1) du RPC exigeait uniquement qu'il y ait une attente selon laquelle les paiements seraient faits et reçus--La juge-arbitre a conclu qu'il s'agissait de montants égaux versés régulièrement que la bande s'attendait à payer et que les conseillers s'attendaient à recevoir--La juge arbitre pouvait tirer cette conclusion compte tenu de la preuve--L'art. 89(1) de la Loi sur les Indiens interdit-il de tenir compte des honoraires?--Les montants que la demanderesse a touchés sont situés sur une réserve--Lus dans leur contexte, les termes de l'art. 89(1) protègent les biens d'un Indien situés sur une réserve contre leur saisie--Par contre, la déduction de la rémunération en vertu de la Loi sur l'assurance emploi a pour effet de réduire le montant des prestations versées en vertu d'un régime d'assurance--Ce sont les prestations qui diminuent et non les paiements de la Bande qui sont saisis-- L'art. 89(1) a pour objet de protéger les biens d'un Indien situés sur une réserve de manière à ce que ces biens ne soient pas saisis par des créanciers--Demande rejetée--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 35(1)c) «emploi» --Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 2(1) «fonction»--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 89(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 17, art. 12)--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique