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Référence : M.R.N. c. Veritas Seismic Ltd., [1994] 2 C.F. null
Date : 18 janvier 1994
Dossier : A-284-93
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M.R.N. c. Veritas Seismic Ltd.


A-284-93

juge Pratte, J.C.A.

18-1-94

6 p.

Appel d'un jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a accueilli l'appel interjeté par l'intimée contre sa cotisation d'impôt sur le revenu pour son année d'imposition 1988-La Cour de l'impôt a conclu que l'intimée avait droit à la déduction prévue à l'art. 125.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu puisque plus de 90 p. 100 de ses bénéfices avaient été réalisés sur la fabrication ou la transformation au Canada d'articles destinés à la vente au Canada-Question de savoir si la Cour de l'impôt a conclu à juste titre que l'intimée avait tiré le gros de son revenu pour 1988 de la fabrication ou de la transformation d'articles destinés à la vente au Canada-L'activité de l'intimée consiste à réaliser des images de profils de couches profondes afin de détecter la présence de pétrole ou de gaz-La méthode sismique comporte trois étapes-L'intimée n'intervient qu'à la deuxième étape, celle du traitement des données-Le traitement consiste en différentes opérations au cours desquelles les informations sont recueillies, de façon à finalement créer des images appelées profils sismiques-Avec ces profils, des bandes sortie sont produites-Le profil et la bande sont livrés au client pour qu'un géophysicien les interprète-L'intimée n'est pas propriétaire des données reçues des clients-Les frais d'impression de la nouvelle information relative aux profils sismiques et aux bandes sortie sont minimes-La décision de la Cour de l'impôt repose sur l'hypothèse erronée que, si une activité qui produit un revenu aboutit à la production de biens matériels ayant une valeur marchande, les bénéfices en provenant sont nécessairement réalisés grâce à la fabrication ou à la transformation d'articles-Afin de déterminer si un contribuable fabrique ou transforme des articles, il faut tenir compte de l'ensemble des activités de celui-ci-L'intimée fournissait des services à ses clients en traitant les données brutes et elle tirait son revenu de cette activité, et non de la fabrication ou de la transformation d'articles-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 125.1(1) (édicté par S.C. 1973-74, ch. 29, art. 1; 1984, ch. 1, art. 70; ch. 45, art. 41; 1986, ch. 55, art. 46; 1988, ch. 55, art. 201; ch. 55, art. 103; 1993, ch. 24, art. 64), (3)b) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 60; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 71; ch. 140, art. 87; 1985, ch. 45, art. 70).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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