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Référence : Bande indienne de Penelakut c. Charlie, [1994] 2 C.F. null
Date : 24 janvier 1994
Dossier : T-183-93
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Bande indienne de Penelakut c. Charlie


T-183-93

juge Rouleau

24-1-94

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre avait ordonné la réintégration de l'intimé -- En 1991, l'intimé, qui occupait le poste de coordonnateur de l'enseignement à domicile auprès de la bande indienne de Penelakut, avait été congédié -- Il a déposé une plainte pour congédiement injuste -- L'agent des affaires du travail avait signalé que le chef de la bande avait cité verbalement de nombreux exemples à l'appui de l'allégation de rendement insatisfaisant, mais n'avait soumis aucun document écrit -- La note du gestionnaire de district disait aussi que le chef avait communiqué verbalement des exemples à l'appui de l'allégation de rendement insatisfaisant -- Un arbitre a été désigné en raison de l'impasse dans laquelle se trouvaient les négociations en vue d'un règlement -- L'arbitre n'avait pas pu communiquer avec le chef ou un autre responsable -- Selon la preuve, la gestion de la bande et du conseil était confuse -- L'arbitre a ordonné la réintégration étant donné qu'aucun motif de congédiement ne figurait au dossier puisque l'employeur n'avait pas fourni par écrit les motifs du congédiement -- Lorsqu'il a été informé de la décision de l'arbitre, l'avocat de la bande a demandé la réouverture de l'affaire -- L'arbitre a refusé de rouvrir l'affaire et a déclaré qu'elle était functus officio -- Demande accueillie -- Le défaut de comparution de la bande à l'audience résultait d'une erreur commise par mégarde par un personnel inexpérimenté -- Même si le Code canadien du travail prévoit que la décision est définitive et n'est pas susceptible d'appel, celle-ci peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire lorsqu'il est établi qu'il y a eu erreur de droit, erreur dans l'appréciation des faits, excès de compétence, ou lorsque la décision est «manifestement déraisonnable» -- L'agent des affaires du travail et le gestionnaire de district savaient que la bande alléguait que le congédiement était motivé et qu'elle avait tenté de négocier un règlement -- L'arbitre s'en est tenue à la lettre de nomination, qui ne parlait ni d'un congédiement motivé ni de négociations en cours en vue d'un règlement -- Elle s'est fourvoyée lorsqu'elle a écrit que l'employeur n'avait pas pris part à la procédure, et ce, dès le début -- La décision fait abstraction du fait que la bande avait informé l'enquêteur qu'elle avait congédié l'intimé pour un motif valable et qu'elle tentait de négocier un règlement -- L'arbitre ne s'est jamais penchée sur le bien-fondé du congédiement -- Si un tribunal ne statue pas définitivement sur une affaire dont il est saisi, sa décision pourrait être considérée comme nulle, le tribunal devant tout recommencer: Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848 -- Comme on a statué que la bande ne s'était pas intéressée à la procédure, la décision provisoire est viciée -- Cette erreur initiale est insuffisante pour «[obliger le tribunal à] tout recommencer afin de remédier à ce vice» -- L'arbitre est tenue de trancher une question que le tribunal a le pouvoir de trancher en vertu de la loi -- L'arrêt Chandler semble préconiser la souplesse -- L'arbitre est maître de sa procédure et elle aurait dû rouvrir l'affaire pour bien examiner le bien-fondé de la plainte -- L'art. 18 du Code prévoit que le CCRT peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une demande avant de rendre une ordonnance à son sujet -- Compte tenu de la conduite des requérantes, les dépens sont adjugés à l'avocate de l'intimé -- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 18, 242 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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