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Référence : Ligue nationale de hockey c. Centre Ice Ltd., [1994] 2 C.F. null
Date : 24 janvier 1994
Dossier : A-696-93
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Ligue nationale de hockey c. Centre Ice Ltd.


A-696-93

juge Heald, J.C.A.

24-1-94

9 p.

Appel d'un jugement de première instance [1994] 2 C.F. F-10 accordant à l'intimée Center Ice une injonction interlocutoire interdisant à l'appelante de vendre et d'annoncer des marchandises en employant le nom «Center Ice», «Authentic Center Ice Collection» ou toute autre imitation spécieuse de la marque de commerce «Center Ice» dans une zone définie de l'Alberta -- L'appelante, NHL Services Inc., affirme être propriétaire de la marque de commerce «Center Ice» -- L'intimée exploite, à Calgary, un magasin de détail et se spécialise dans la vente d'équipement de hockey, mais elle vend aussi des vêtements de sport sous la marque de commerce «Centre Ice» -- Elle a fait beaucoup de publicité pour promouvoir la marque de commerce «Centre Ice» et son logo en Alberta et au Manitoba -- Les revenus et les ventes de marchandises et de services «Centre Ice» sont passés de 250 000 $ en 1987 à un million de dollars en 1991 -- Le juge des requêtes a conclu que l'emploi du nom commercial «Center Ice» par les appelantes créait de la confusion au sein du public et que pareille confusion avait entraîné une perte d'achalandage non susceptible d'être indemnisée par des dommages-intérêts -- Question de savoir s'il existe un préjudice irréparable -- Appel accueilli -- Examen de la jurisprudence portant sur le préjudice irréparable -- La conclusion de confusion entre des produits concurrents n'entraîne pas nécessairement une perte d'achalandage non susceptible d'être indemnisée par des dommages-intérêts -- L'arrêt Good Neighbor Fast Food Stores Ltd. v. Petro-Canada Inc. (1987), 82 A.R. 79 (C.A.), dans lequel il a été jugé que la perte d'achalandage, lorsqu'elle est subie par une entreprise commerciale dans le cours normal de ses affaires, est assez facilement calculable, et peut donc être indemnisée par des dommages-intérêts, est convaincant -- Ainsi, même si l'on démontrait qu'il y a eu perte d'achalandage en raison de l'emploi d'une marque créant de la confusion, on n'aurait pas établi l'existence d'un préjudice irréparable parce que pareille perte pourrait équitablement être indemnisée par des dommages-intérêts -- Compte tenu du dossier, on n'a pas établi l'existence d'une perte d'achalandage en l'espèce -- Il n'a pas été établi qu'on ait perdu une seule vente -- L'intimée n'a présenté aucune preuve établissant que sa réputation avait été compromise ou diminuée de quelque façon que ce soit par les agissements des appelantes -- Le seul élément de preuve de préjudice irréparable se trouve dans une déclaration faite dans un affidavit, laquelle n'est étayée par aucun élément de preuve -- Elle n'est étayée que par la confusion dont l'existence a été établie par la preuve -- Le fait que la confusion a été établie ne permet pas d'inférer l'existence d'un préjudice irréparable -- Le juge des requêtes a commis une erreur en fondant sa conclusion de préjudice irréparable sur l'affidavit -- Il a également commis une erreur lorsqu'il s'est fondé sur le fait que l'existence d'une confusion avait été établie pour inférer une perte d'achalandage non susceptible d'être indemnisée par des dommages-intérêts -- La jurisprudence établit que la confusion ne donne pas en soi lieu à une perte d'achalandage et que la perte d'achalandage n'établit pas en soi l'existence d'un préjudice irréparable qui ne peut pas être indemnisé par des dommages-intérêts -- La perte d'achalandage et le préjudice irréparable qui en découle doivent être établis par des éléments de preuve clairs -- En l'absence d'une preuve claire montrant qu'il en découlerait un préjudice irréparable, aucune injonction interlocutoire ne devrait être rendue.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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