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Référence : Jeffery c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), [1993] 1 C.F. null
Date : 28 janvier 1993
Dossier : A-720-91
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Jeffery c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


A-720-91

juge Mahoney, J.C.A.

28-1-93

4 p.

Demande d'annulation de la mesure d'expulsion fondée sur ce que l'arbitre a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas émettre d'avis d'interdiction de séjour -- Le requérant, qui venait de la Grenade, est entré au Canada à titre de visiteur, espérant soit étudier soit obtenir le droit d'établissement à titre de parent aidé -- Le visa a expiré et le requérant a exprimé son intention de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention en invoquant l'invasion de la Grenade avant son départ -- À l'enquête, il a refusé de faire une revendication -- En décidant de ne pas émettre d'avis d'interdiction de séjour, l'arbitre a tenu compte du fait que le requérant pourrait de nouveau entrer au Canada et abuser du processus de détermination du statut de réfugié en revendiquant de nouveau le statut de réfugié au sens de la Convention -- Demande accueillie -- L'arbitre a envisagé la simple possibilité conjecturale que le requérant abuse du processus à l'avenir, et non l'abus qu'il en a fait par le passé -- Série d'arrêts, à commencer par Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Lau, [1984] 2 C.F. 444 (C.A.), dans lesquels il a été statué que la violation de la Loi sur l'immigration ne saurait à elle seule donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser d'émettre l'avis d'interdiction de séjour -- Étant donné que quiconque est susceptible d'être expulsé a violé la Loi d'une certaine façon, le législateur doit avoir eu à l'esprit quelque chose de plus en conférant aux arbitres ce pouvoir discrétionnaire -- Aucun de ces arrêts ne porte sur l'abus du processus de détermination du statut de réfugié -- La présente décision ne doit pas être interprétée comme une opinion réfléchie selon laquelle l'abus délibéré du processus de détermination du statut de réfugié est nécessairement exclu, sur le plan juridique, comme circonstance dont il faut tenir compte dans la décision d'expulsion ou d'interdiction de séjour-Puisque le requérant est déjà retourné à la Grenade, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32(7).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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