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Référence : Jayabalasingham c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1998), [1999] 1 C.F. D-52
Date : 27 octobre 1998
Dossier : IMM-140-98
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Jayabalasingham c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-140-98

juge en chef adjoint Richard

27-10-98

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision du tribunal que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Colombo (Sri Lanka)-En se demandant s'il serait trop sévère ou s'il serait déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, d'exiger que la revendicatrice déménage à Colombo, le tribunal a déclaré que la mention du terme «indu» dans la jurisprudence exige la présence de préjudices supplémentaires ou extraordinaires par rapport à la situation du revendicateur et à la PRI, constituant une condition préalable située au-delà des considérations et des procédures d'ordre humanitaire prévues par la Loi sur l'immigration pour les personnes qui ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention-L'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), établit que le demandeur est tenu de chercher une PRI pour autant que ce ne soit pas déraisonnable de le faire compte tenu des circonstances dans lesquelles il se trouve-Il a également formulé la question de manière à ce qu'il puisse être déterminé s'il est trop sévère de s'attendre à ce que le revendicateur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile du pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l'étranger-Par conséquent, le tribunal doit être convaincu que les circonstances dans leur ensemble, y compris celles applicables à la situation de la demanderesse à Colombo, pendant toute la période en cause, étaient telles qu'il serait objectivement raisonnable que la demanderesse cherche refuge à cet endroit-Le tribunal a rendu ce critère encore plus sévère en exigeant «de[s] préjudices supplémentaires ou extraordinaires» relativement à la situation de la revendicatrice et à l'endroit de la PRI-Le tribunal s'est mal dirigé en formulant un critère différent du critère objectif du caractère raisonnable-La demanderesse était une veuve, dans la soixantaine, sans parents ni amis ni relations à Colombo, qui n'avait jamais travaillé à l'extérieur de la maison et qui ne parlait ni anglais ni cinghalais, mais seulement tamoul-Le tribunal aurait dû examiner ces circonstances en tenant compte du critère objectif du caractère raisonnable-Le tribunal a commis une erreur de droit-Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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