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Référence : Jose Pereira E Hijos, S.A. c. Canada ( Attorney General ), 2002 CAF 167, (2002), [2003] 1 C.F. D-8
Date : 1 mai 2002
Dossier : A-3-02
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PRATIQUE

Preuve

Jose Pereira E Hijos, S.A. c. Canada (Procureur général)


A-3-02

2002 CAF 167, juge Sharlow, J.C.A.

1-5-02

11 p.

Documents confidentiels--Appel formé contre un jugement du juge Nadon en date du 24 décembre 2001, 2001 CFPI 1434; ([2001] A.C.F. no 1950)--Les appelants ont introduit une action contre la Couronne pour des dommages liés à la saisie de leur chalutier par la Couronne en mars 1995, à environ 240 milles à l'est du Canada--En juillet 2001, l'avocat des appelants a procédé à l'interrogatoire préalable de Leo Strowbridge, un employé de l'État--Les appelants ont déposé deux avis de requête distincts devant la Section de première instance en vue de contraindre M. Strowbridge à répondre aux questions qui lui avaient été posées durant l'interrogatoire préalable, ainsi qu'à plusieurs autres questions--Le juge Nadon a rejeté la requête des appelants en réponses complémentaires--Les requêtes de la Couronne visaient à une directive selon la règle 54 ordonnant que les quatre affidavits confidentiels soient «consultés dans la salle des coffres de la Cour» par les juges chargés de statuer sur l'appel--Les appelants se sont opposés aux requêtes de la Couronne--La requête pour que soit donnée une directive selon la règle 54 a été rejetée--Elle était fondée sur une mauvaise compréhension de la pratique de la Cour au regard des documents confidentiels--Lorsque des documents confidentiels sont produits dans le cadre d'un appel, leur sécurité est assurée par le personnel du greffe--Les juges assignés à l'instruction de l'appel sont informés que des documents confidentiels ont été déposés--Si les juges souhaitent se référer aux documents confidentiels avant l'audience ou durant leur délibéré, ils peuvent demander à les voir--Ils ne se rendent pas dans une voûte pour les lire--Les documents leur sont plutôt remis dûment scellés--Les documents confidentiels sont également produits à l'audience lorsqu'ils sont mentionnés durant les plaidoiries--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 54.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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