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Référence : Jaupi c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2002 CFPI 658, (2002), [2003] 1 C.F. D-13
Date : 11 juin 2002
Dossier : IMM-2086-01
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Jaupi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-2086-01

2002 CFPI 658, juge Kelen

11-6-02

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR portant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention --La déclaration de la SSR que les demandeurs ont résidé en Grèce pendant sept ans avant d'arriver au Canada n'est pas cohérente au vu des notes prises au point d'entrée qui indique que les demandeurs n'ont résidé en Grèce que durant trois ans avant de venir au Canada--Cette erreur de fait est manifestement déraisonnable en ce qu'elle a eu, sur la conclusion de la SSR, un impact au sujet de la crédibilité suffisamment important pour justifier l'intervention de la Cour--La SSR a rejeté la requête des demandeurs pour obtenir un contre-interrogatoire à l'audience de l'agent d'immigration et de l'interprète au sujet des incohérences dans les notes prises au point d'entrée par l'agent d'immigration, au motif que cela ne résoudrait pas la question du séjour en Grèce des demandeurs--Il y a manquement aux règles de la justice naturelle lorsque le témoignage est essentiel--La SSR a aussi commis une erreur de droit en s'appuyant sur des documents frauduleux, savoir un permis d'exploitation commerciale grec et un carnet de santé appartenant au demandeur mineur, comme preuve de la durée du séjour en Grèce--En dernier lieu, la SSR a enfreint les règles de la justice naturelle en ne tenant pas la conférence préparatoire demandée par l'avocat des demandeurs en conformité de l'art. 20 des Règles de la section du statut de réfugié--Demande accueillie--Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, art. 20.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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