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Référence : Juneja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 301, [2007] 3 R.C.F. F-14
Date : 20 mars 2007
Dossier : IMM-4703-06
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                 Statut au Canada

 

                                                                          Personnes ayant un statut temporaire

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié statuant que le demandeur est interdit de territoire en vertu de l’art. 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Son visa d’étudiant lui interdisait expressément d’occuper un emploi sauf autorisation contraire—Le demandeur a été vu en train d’exercer un emploi auprès d’un concessionnaire de voitures, mais il n’était pas rémunéré—L’employeur consignait ses heures de travail, vraisemblablement pour lui verser son traitement horaire lorsqu’il aurait obtenu l’autorisation—L’activité en cause constituait‑elle un « travail » aux termes de la définition prévue à l’art. 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DOR/2002-227?—Demande rejetée—Une telle entente contingente de payer un salaire pour le travail effectué est un « travail » tel que défini à l’art. 2 du Règlement—Cette conduite est également visée par la deuxième partie de la définition qui porte sur l’exercice d’activités qui sont en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada.

 

Juneja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑4703‑06, 2007 CF 301, juge Barnes, jugement en date du 20-3-07, 7 p.)

 

     
   
Mise à jour : 20071010 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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