Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Ogunfowora c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1997] 2 C.F. null
Date : 16 avril 1997
Dossier : IMM-2761-96
Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Ogunfowora c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-2761-96

juge Teitelbaum

16-4-97

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent d'immigration a rejeté la demande présentée par le requérant en vue d'obtenir le statut de résident permanent pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-Le requérant cite le risque de torture à son retour au Nigéria pour justifier sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire-À son arrivée au Canada en février 1991, le requérant a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social déterminé-Sa revendication a été rejetée au motif qu'il n'a pas été jugé un témoin digne de foi-Le requérant a introduit sans succès plusieurs instances en matière d'immigration-Le 2 août 1996, un agent d'immigration a rejeté la demande distincte de résidence que le requérant avait présentée en invoquant les critères humanitaires énoncés à l'art. 114(2)-Le pouvoir discrétionnaire que l'art. 114(2) confère à l'agent d'immigration relève entièrement de son jugement et de son pouvoir discrétionnaire-La Loi ne confère au requérant aucun droit en ce qui a trait à une issue déterminée-Sur la question de l'entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire, l'agent d'immigration a le droit d'examiner l'analyse faite par l'agent de révision des revendications refusées (ARRR)-L'agent d'immigration a rendu la décision à l'examen le lendemain même de la date à laquelle l'ARRR avait rejeté la demande présentée par le requérant en vue d'être considéré comme faisant partie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC)-L'agent d'immigration a manqué aux principes d'équité procédurale en entravant l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en ne procédant pas à une évaluation impartiale-L'agent d'immigration a agi de façon déraisonnable en ne tenant pas compte de l'ensemble de la preuve, à savoir la preuve médicale concernant la torture et son trouble de stress posttraumatique (TSPT)-La présente affaire est exceptionnelle et justifie un contrôle judiciaire-Suivant des éléments de preuve documentaire non contredits, le Nigéria est un pays dans lequel les violations des droits de la personne, et notamment la torture, sont courantes-La demande est accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique