Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Olmstead c. Canada ( Procureur général ), (1999), [2000] 1 C.F. D-15
Date : 22 octobre 1999
Dossier : T-126-98
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Olmstead c. Canada ( Procureur général )


T-126-98

juge Gibson

22-10-99

11 p.

Demande de jugement sommaire présentée en vertu des règles 213 à 219 et fondée sur la non-existence d'une véritable question litigieuse-En guise de réparation, on demande le rejet de l'action avec dépens-Le demandeur était au service des Forces canadiennes-En décembre 1986, le demandeur a introduit une action parce que sa retraite obligatoire des FC était alors imminente en vertu des Ordres et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (les ORFC)-En juin 1990, le demandeur et le défendeur ont conclu un règlement visant l'ensemble des prétentions du demandeur dans l'action qu'il avait introduite en décembre 1986-Le règlement prévoyait entre autres le réenrôlement du demandeur dans les FC-En juin 1994, les FC ont avisé le demandeur qu'elles mettraient fin à son service à compter du 6 juillet 1995, soit le jour qui précédait son 56e anniversaire-Le 28 octobre 1994, le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP), alléguant que les FC avaient exercé à son égard une discrimination fondée sur l'âge, contrairement à l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-La CCDP a rejeté sa plainte-La Cour ne peut accueillir une requête pour jugement sommaire que si elle est convaincue que la cause ne devrait pas être instruite parce qu'il n'y aucune véritable question litigieuse-Il s'agit de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un procès ultérieur-Le demandeur a été libéré en juillet 1995 conformément à un contrat qu'il avait conclu volontairement et non pas aux ORFC-L'action ne révèle aucune véritable question litigieuse-La libération d'un l'employé à la fin d'un contrat de travail à terme n'équivaut pas à une cessation d'emploi fondée sur un motif de distinction illicite énuméré dans la Loi canadienne sur les droits de la personne ou dans la Charte canadienne des droits et libertés-Demande de jugement sommaire accueillie et action rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219-Ordres et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (révisés en 1994)-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada,1982, ch. 11 (R.-U.) (L.R.C. (1985), appendice II, no 44).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique