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Référence : Oberlander c. Canada ( Attorney General ), 2002 CFPI 771, (2002), [2003] 1 C.F. D-26
Date : 11 juillet 2002
Dossier : T-1505-01
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Oberlander c. Canada (Procureur général)


T-1505-01

2002 CFPI 771, juge Kelen

11-7-02

12 p.

Personnes non admissibles Requête pour la délivrance d'une ordonnance visant à surseoir à une enquête--Notre Cour a reconnu que le demandeur avait obtenu la citoyenneté canadienne en faisant une fausse déclaration ou en dissimulant intentionnellement des faits essentiels--Le gouverneur en conseil a subséquem-ment révoqué la citoyenneté canadienne du demandeur par décret--Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de cette décision--Dans un rapport fondé sur l'art. 27 de la Loi sur l'immigration, on allègue que le demandeur est une personne visée à l'art. 27(2)i), soit une personne qui a perdu sa citoyenneté--Une directive prévoyant la tenue d'une enquête a été émise et l'enquête a débuté--La présente requête vise à surseoir à cette enquête jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire--Application du critère en trois volets pour la délivrance d'une ordonnance de sursis--1) La demande de contrôle judiciaire ne soulève aucune question sérieuse--L'art. 10 de la Loi sur la citoyenneté prévoit précisément la révocation de la citoyenneté d'une personne qui l'a obtenue au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels--Cette situation s'applique au demandeur--Le décret est légal et valide--Les motifs de la décision se fondent de toute évidence sur la décision de la Cour fédérale, qui a conclu en 50 pages que le demandeur avait obtenu la citoyenneté au moyen d'une fausse déclaration ou par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels--Aucun fait important n'a été allégué pour étayer sérieusement l'argument selon lequel le demandeur a été privé d'un traitement équitable, ou que le décret portant révocation de sa citoyenneté est déraisonnable--(2) Aucun élément de preuve ne démontre clairement que le demandeur subira un préjudice irréparable--La thèse relative au «domicile», qui se fonde sur l'art. 123 de la Loi sur l'immigration et qui est susceptible d'empêcher la prise d'une mesure d'expulsion, pourrait être défendable--Si aucune mesure d'expulsion n'est prise à l'endroit du demandeur, aucun sursis n'est nécessaire--S'il y a prise d'une mesure d'expulsion, le demandeur dispose alors du droit prévu par la loi de demander l'autorisation d'en solliciter le contrôle judiciaire--Dire qu'une mesure d'expulsion sera prise relève de la conjecture-- Subsidiairement, les conséquences naturelles de l'expulsion, telles que la dislocation et la séparation de la famille, ne satisfont pas aux exigences associées au préjudice irréparable: Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 188 F.T.R. 39 (C.F. 1re inst.)--Aucun élément de preuve n'établit clairement que le demandeur subira un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d'expulsion--L'expulsion s'accompagne naturellement de «séparations forcées et de coeurs brisés»--Pareil stress n'équivaut pas à un préjudice irréparable--Demande rejetée--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 10--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 47, art. 78, ch. 49, art. 16; 1995, ch. 15, art. 5), 123.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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