Référence : | Offrey c. Avalon Mist ( The ), 2003 CFPI 35, [2003] 4 C.F. D-94 |
Date : | 16 janvier 2003 |
Dossier : | T-1638-00 |
![Page facile à imprimer](/web/20071120025758im_/http://recueil.cmf.gc.ca/images/imprimante.gif)
PRATIQUE |
Frais et dépens |
Offrey c. Avalon Mist (L')
T-1638-00
2003 CFPI 35, juge Lemieux
16-1-03
4 p.Requête en vue d'obtenir une ordonnance obligeant le demandeur à déposer un cautionnement pour frais aux termes de la règle 416(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998)-- Le demandeur a été impliqué dans un abordage entre des bateaux de pêche--Il est le propriétaire du Lady Madge et a déclaré qu'il n'avait pas suffisamment d'actif pour payer 20 000 $ ou 10 000 $ de dépens--Quand une compagnie d'assurance détenant un droit de subrogation intente une action au nom de l'assuré, cette personne, c'est-à-dire l'assuré, est un demandeur à titre nominal--L'intérêt du demandeur est de recouvrer la franchise qu'il a déjà payée--Toutefois, la Cour a statué qu'il n'a pas un intérêt important dans l'action-- Il y a des raisons de croire que le demandeur n'a pas suffisamment d'actif au Canada pour payer les dépens des défendeurs--Le demandeur a eu la possibilité de révéler sa véritable situation financière, mais il ne l'a pas fait malgré l'ordonnance de la Cour--Par conséquent, les défendeurs ont droit au cautionnement pour frais--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 416(1)b).