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Référence : Keddy c. Canada ( Président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique ), [1993] 3 C.F. null
Date : 11 août 1993
Dossier : T-2296-91
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Keddy c. Canada ( Président de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique )


T-2296-91

juge MacKay

11-8-93

9 p.

Recours en révision de la décision par laquelle le commissaire à l'information a confirmé la décision de l'intimé de ne pas communiquer les renseignements demandés par le requérant pour le motif que ceux-ci étaient exemptés de la communication en tant que renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers-Le requérant a demandé la communication des rapports des experts-conseils présentés à l'Agence intimée par des tiers cherchant à faire financer leurs développements hôteliers-Les formules de demande d'aide financière stipulaient expressément que [traduction] «[T]ous les renseignements fournis demeurer[aient] confidentiels»-L'intimé a traité de façon constante les renseignements comme confidentiels-Une disposition expresse figurant dans chaque rapport empêche l'Agence de communiquer des renseignements sans l'autorisation des experts-conseils-Les rapports ont été soumis à condition de demeurer confidentiels-Les sociétés ont traité de façon constante les rapports comme confidentiels-Demande rejetée-Les renseignements sont confidentiels au sens de l'art. 20(1)b)-Les renseignements se rapportent aux activités commerciales envisagées par les tiers-Ils ne peuvent être obtenus d'aucune autre source-Ils ont été communiqués dans l'attente raisonnable qu'ils ne seraient pas communiqués-Ils ont été traités de façon constante comme confidentiels par les tiers-L'intérêt public exige que les rapports de confidentialité soient préservés-Tout renseignement ne constituant pas un renseignement commercial ou financier confidentiel représente une fraction si minime des rapports dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de communiquer-La communication ne pourrait pas non plus se rapporter raisonnablement aux fins auxquelles le renseignement a été demandé-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20, 25, 41, 47, 53.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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