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Référence : Kastner c. Painblanc, [1995] 2 C.F. null
Date : 3 février 1995
Dossier : T-1037-93
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Kastner c. Painblanc


T-1037-93

juge Richard

3-2-95

Requête en vue d'obtenir des directive pour l'officier-taxateur à l'égard de l'attribution de frais et dépens dans une action relative à la contrefaçon d'un brevet-Le défendeur, actionnaire majoritaire et directeur général de la société défenderesse, a été nommé personnellement responsable de la contrefaçon bien qu'aucun fait ou preuve au soutient de cette allégation n'a été présenté-Une requête pour rejeter la cause contre le défendeur a été d'abord rejetée en première instance mais ensuite a été accueillie en appel par la Cour d'appel fédérale-La Cour d'appel a également accordé au défendeur ses frais en notant que l'action contre le défendeur était inappropriée, inutile et abusive-Le défendeur demande des directives portant que l'officier-taxateur ne soit pas contraint par les montants contenus au tarif B des Règles de la Cour fédérale mais plutôt que ces calculs soient faits sur la base procureur-client-Les demandeurs prétendent que la Cour n'est pas compétente pour accorder la requête puisqu'en rejetant l'action avec frais la Cour d'appel n'a pas exercé sa discrétion pour fixer les dépens à un niveau supérieur au tarif B-La Règle 344 confère à la Cour une grande liberté pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance-En l'espèce il n'existe aucun empêchement pour que cette Cour exerce la discrétion qui lui est accordée par la Règle 344 Lorsque la requête pour des directives spéciales est à l'égard des frais et dépens encourus devant la section de première instance, la pratique devrait être de porter cette requête devant cette même section-Directives émises pour fixer les frais sur une base procureur-client, escomptés d'un taux de 50 pour cent-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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