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Référence : Khan c. Canada ( Secrétaire d'État ), [1995] 3 C.F. null
Date : 27 février 1995
Dossier : IMM-1433-94
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Khan v. Canada ( Secrétaire d'État )


IMM-1433-94

juge Tremblay-Lamer

27-2-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (le tribunal) statuant que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, citoyen du Pakistan, revendiquait le statut de réfugié en raison de ses opinions politiques et de son implication dans le Pakistan People's Party (P.P.P.)-Le requérant s'est enfui du Pakistan suite à l'intimidation et aux attaques provenant d'un parti politique adverse (I.S.I.) au cours de la campagne électorale dans laquelle il était actif-La décision du tribunal a été basée en partie sur le motif que la victoire du P.P.P. aux élections nationales et provinciales éliminait la possibilité que le requérant soit persécuté en raison de ses activités politiques, alors que les élections au niveau provincial n'avaient pas encore eu lieu le jour de son audience-Aucune preuve au dossier ne mentionnait que le P.P.P. avait remporté les élections provinciales; ainsi, au moment de rendre sa décision, le tribunal a considéré un fait survenu postérieurement à l'audition-Le tribunal ne pouvait tenir compte de cette nouvelle preuve documentaire sans faire réouvrir l'audience pour permettre au requérant de s'exprimer sur celle-ci, en vertu de l'art. 68(5) de la Loi et de l'affaire Lawal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 404 (C.A.)-Par ailleurs, la transcription confirme que le tribunal avait indiqué au procureur du requérant qu'il n'avait pas à faire des soumissions à l'égard du changement de circonstances au Pakistan, contrairement à l'art. 69.1(5) de la Loi qui accorde à l'intéressé le droit de présenter des observations-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(5) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 69.1(5) (édicté, idem; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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