Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Kadenko c. Canada ( Solliciteur général ), (1995), [1996] 1 C.F. null
Date : 9 juin 1995
Dossier : IMM-809-94
Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Kadenko c. Canada ( Solliciteur général )


IMM-809-94

juge Tremblay-Lamer

9-6-95

13 p.

Contrôle judiciaire visant la décision de la section du statut qui a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants sont des chrétiens d'Ukraine devenus citoyens d'Israël-Ils ont reçu des menaces de mort de la part des fanatiques religieux en raison de leur origine et de leur religion, et dans un des incidents, le requérant a reçu un coup de fusil au coude-Le fils du requérant a été victime de harcèlement et d'agression à l'école en raison du fait qu'il portait une croix chrétienne à son cou; ces problèmes ont persisté même après un changement d'école-L'épouse du requérant a été l'objet de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle lors de recherches d'emploi-La police a refusé à deux reprises de faire enquête suite à ces incidents-La décision de la section du statut a conclu que les requérants ont subi des actes discriminatoires isolés mais que ceux-ci ne constituaient pas de la persécution-Les incidents de harcèlement et les agressions physiques qui se répètent sur une période d'un an et demi ne peuvent être qualifiés d'actes isolés-La crainte des requérants d'être persécutés n'est justifiée qu'en absence de la protection de l'État-L'inaction de la police a pour conséquence de justifier la réticence des requérants à rechercher la protection de l'État et de permettre la réoccurrence de tels incidents-Le juge rejette l'argument de l'intimé que dans des situations oú la police refuse de faire son devoir, le citoyen devrait s'adresser à une instance plus haute ou se présenter devant un organisme différent comme la Commission des droits de la personne-Tout citoyen de pays oú il n'y a pas un effondrement du système étatique, qui se voit victime d'actes criminels, est en droit de s'adresser à la police et de s'attendre à ce qu'elle fasse enquête-On ne doit pas imposer aux citoyens de l'État d'Israël un fardeau plus lourd que celui imposé aux citoyens d'autres pays démocratiques-Demande accordée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique