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Référence : Kerth c. Canada ( Ministre du Développement des ressources humaines ), [1999] 4 C.F. D-41
Date : 13 août 1999
Dossier : T-1801-98
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Kerth c. Canada ( Ministre du Développement des ressources humaines )


T-1801-98

juge Reed

13-8-99

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un membre de la Commission d'appel des pensions refusant au demandeur l'autorisation d'en appeler d'une décision du tribunal de révision des pensions devant la Commission d'appel des pensions-La décision du tribunal lui refusait une pension d'invalidité au motif qu'il ne correspondait pas à la définition d'invalide donnée dans le Régime de pensions du Canada, parce qu'il était toujours considéré comme employable-Le demandeur est un homme de 61 ans qui a travaillé comme conducteur de camion pendant 40 ans-En 1996, il n'était plus en mesure de conduire son camion à cause d'incapacités physiques, c'est-à-dire de douleurs aiguës dans le dos et dans le cou-La demande de prestations d'invalidité qu'il a présentée a été refusée par le tribunal de révision-Le tribunal a conclu que le demandeur était en mesure d'accomplir des travaux légers pas trop exigeants-Le demandeur a sollicité l'autorisation d'appeler de la décision du tribunal de révision devant la Commission d'appel des pensions-La preuve déposée devant la Commission d'appel des pensions en vue d'appuyer la demande d'autorisation d'appel du demandeur était beaucoup plus substantielle que celle qui a été présentée au tribunal-La question est de savoir si le demandeur est invalide au sens de l'art. 42(2) du Régime de pensions-L'invalidité doit être grave et prolongée-La norme de contrôle en l'espèce n'oblige pas à faire preuve d'un niveau élevé de retenue judiciaire-Lorsque le motif d'une demande d'autorisation d'interjeter appel se fonde principalement sur l'existence d'une preuve additionnelle, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si la nouvelle preuve déposée à l'appui de la demande d'autorisation soulève un doute véritable quant à savoir si le tribunal serait parvenu à la décision qu'il a prise s'il avait été saisi de la preuve additionnelle-Le commissaire, en prenant la décision qui fait l'objet du contrôle, s'est posé la mauvaise question (a examiné la demande au fond) et a imposé un fardeau trop lourd au demandeur dans son évaluation de la demande d'autorisation d'appel-La demande est accueillie-Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 23).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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