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Référence : King c. Canada ( Attorney General ), [2000] 3 C.F. D-10
Date : 11 février 2000
Dossier : T-1530-98
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PENSIONS

King c. Canada (Procureur général)


T-1530-98

juge Pelletier

11-2-00

18 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), en date du 8 mai 1998, confirmant une décision du Comité d'évaluation--La Commission des pensions a donné suite aux recommandations du directeur du Comité de consultation médical en matière de pensions, sans aviser le demandeur au préalable--La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de présentation de la demande de contrôle judiciaire jusqu'au 24 juillet 1998, date de l'avis de demande--La demande de contrôle judiciaire est fondée sur le fait que le Tribunal a refusé d'augmenter les évaluations suite à une preuve médicale additionnelle--La Table des invalidités des Anciens combattants qui porte sur l'évaluation de la colonne lombaire fournit la description des divers degrés d'invalidité--En vertu de l'art. 35(2) de la Loi sur les pensions, la Table des invalidités a pour but d'aider les médecins et les chirurgiens afin de viser l'uniformité dans les évaluations--Les médecins et les chirurgiens ne sont pas là simplement pour cataloguer les indices d'invalidité à l'usage du Tribunal--La définition restreinte que le Tribunal donne du rôle des médecins et chirurgiens dans le processus d'évaluation n'est pas acceptable--Le Tribunal ne peut rejeter la définition de l'invalidité faite par un médecin sans motiver sérieusement sa décision--On ne voit pas clairement comment le Tribunal est arrivé à sa conclusion au sujet du degré d'invalidité--Le défaut de motiver les décisions est une erreur de droit qui justifie l'intervention de la Cour--Les motifs consistent ici simplement en un énoncé des conclusions, sans qu'on indique comment on y est arrivé--Aucun principe n'exige que le Tribunal ne tienne pas compte de la preuve versée au dossier du demandeur au fil des ans--La Cour ne peut pas tout simplement ordonner au Tribunal d'appliquer la preuve du Dr Li--La réparation consiste habituellement à renvoyer la question à un comité d'évaluation différemment constitué pour réexamen--En vertu de l'art. 85 de la Loi sur les pensions, le ministre peut réexaminer sa décision à la demande du Tribunal--Le ministre peut de son propre chef réexaminer sa décision pour corriger toute erreur dans une décision--L'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre de réexaminer la question de l'admissibilité du demandeur irait dans le sens des intérêts de la justice--Ordonnance infirmant la décision du comité d'évaluation du 8 mai 1998 et renvoyant la question au Tribunal--Le Tribunal doit renvoyer la question au ministre pour réexamen en vertu de l'art. 85 de la Loi--Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 35(2), 85.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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