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Référence : Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., [2000] 4 C.F. D-23
Date : 31 mai 2000
Dossier : T-2799-96
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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.


T-2799-96

juge Heneghan

31-5-00

6 p.

Appel d'une ordonnance du protonotaire enjoignant aux intimées de répondre par écrit aux questions auxquelles elles ont refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable de leur représentant, Marc Bertrand--La norme de contrôle applicable dans le cas de l'appel d'une décision d'un protonotaire a été énoncée dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 25 (C.A.F.)--Les requérantes font valoir que, par suite de la fin de non-recevoir invoquée par les intimées et du moyen qu'elles tirent de l'acte de confiance préjudiciable, l'état d'esprit des intimées, ainsi que leur compréhension de la correspondance échangée entre les anciens avocats des parties ont été mis en cause--Elles ont tort d'affirmer que les intimées ont renoncé expressément ou tacitement au privilège--Aux paragraphes 41 à 44, les intimées font valoir des moyens de défense fondés sur l'irrecevabilité et sur l'acte de confiance préjudiciable--La question de l'état d'esprit n'a pas été mise en cause--Il n'y a donc pas eu renonciation expresse ou tacite au privilège du secret professionnel de l'avocat--Les demanderesses n'ont pas établi que la décision du protonotaire était manifestement erronée ou que le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire «sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige»--La requête est rejetée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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