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Référence : Kletsov c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2001 CFPI 1076, (2001), [2002] 1 C.F. D-5
Date : 2 octobre 2001
Dossier : IMM-4999-00
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Kletsov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-4999-00

2001 CFPI 1076, juge Nadon

2-10-01

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas refusant la demande de résidence permanente du demandeur--Le demandeur avait fait une demande de certificat de sélection du Québec dans la catégorie des gens d'affaires et la sous-catégorie des investisseurs--Le demandeur prétend avoir transmis toute la documentation pertinente relative à l'origine de ses actifs et aurait transféré la somme de 350,000 $ à un compte en fiducie, tel que requis par la réglementation pertinente du Québec--En février 1999, Immigration Québec émettait un certificat de sélection en faveur du demandeur--L'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente au motif que le demandeur n'avait pas produit les documents requis pour établir la provenance de ses actifs (872,699 $)--Demande rejetée--Même si Immigration Québec a émis un certificat de sélection, l'agent des visas demeure autorisé à demander des pièces justificatives pour vérifier la source de l'actif du demandeur et il incombe alors au demandeur de prouver que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la loi--Selon l'Accord Canada-Québec, il est clair que le Québec a une compétence exclusive sur la question de la sélection et que le Canada a une compétence exclusive sur la question de l'admissibilité; toutefois ni l'esprit ni la lettre de l'Accord n'empêchent les autorités fédérales de l'Immigration de vérifier l'origine des actifs d'un demandeur afin de pouvoir déterminer s'il doit être admis au Canada; les autorités provinciales et les autorités fédérales peuvent vérifier la source des fonds du demandeur, les premières aux fins de la sélection et les dernières aux fins de l'admissibilité: Biao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 2 C.F. 348; conf. par [2001] A.C.F. no 338--D'autre part, la preuve était suffisante pour permettre à l'agent des visas de conclure que le demandeur n'avait pas établi l'origine légale de ses actifs.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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