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Référence : Kalevar c. Canada ( Liberal Party ), 2001 CFPI 1261, (2001), [2002] 2 C.F. D-15
Date : 15 novembre 2001
Dossier : T-472-00
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PRATIQUE

Gestion des instances

Examen de l'état de l'instance

Kalevar c. Parti libéral du Canada


T-472-00

2001 CFPI 1261, juge Lemieux

15-11-01

11 p.

Appel de l'ordonnance par laquelle le protonotaire adjoint Giles avait rejeté une demande de contrôle judiciaire (de la décision par laquelle la CCDP avait décidé de ne pas examiner la plainte que le demandeur avait déposée, selon laquelle le Parti libéral du Canada avait agi d'une façon discriminatoire à son endroit du fait de sa race et de sa religion en omettant de rendre inéligible un candidat aux élections de 1997) pour le motif qu'elle avait été présentée tardivement en vertu de la règle 382 des Règles de la Cour fédérale (1998) à la suite de la délivrance d'un avis d'examen de l'état de l'instance dans lequel il était indiqué que 180 jours s'étaient écoulés depuis le dépôt de l'avis de demande et qu'aucune demande n'avait été faite pour que la date de l'audience soit fixée--La demande de contrôle judiciaire avait avancé fort difficilement étant donné que le demandeur était un plaideur profane--Appel rejeté--Le demandeur a justifié le fait qu'il avait tardé à porter l'ordonnance du protonotaire adjoint en appel en affirmant que, sur le plan de la procédure, il ne savait pas trop à quel tribunal en appeler et en déclarant qu'il était absent du Canada--Le protonotaire adjoint avait conclu que même après être revenu au Canada, le demandeur n'avait rien fait et qu'il ne s'était même pas informé de l'état du dossier--Application des principes établis dans Bellefeuille c. Canada (Commission des droits de la personne) (1994), 172 N.R. 401 (C.A.F.) en ce qui concerne ce que le demandeur doit démontrer afin d'obtenir une prorogation de délai: à savoir s'il existe une intention continue de poursuivre l'appel; si l'appel est dans une certaine mesure fondé; si l'autre partie subit un préjudice important; si le retard est attribuable à une raison valable--Dans Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (1re inst.), le juge Hugessen avait dit qu'il faut principalement se demander pourquoi l'affaire n'a pas avancé plus vite, si les raisons justifient le retard et quelles mesures le demandeur se propose de prendre pour faire avancer l'affaire--La décision Baroud a récemment été approuvée par la C.A.F. dans Ferrostaal Metals Ltd. c. Evdomon Corp., [2001] A.C.F. no 1552 (QL)--La personne qui se représente elle-même doit suivre les règles et n'est pas autorisée à s'en servir de manière à nuire aux autres parties: Gilling c. Canada, [1998] A.C.F. no 952 (1re inst.) (QL)--Les Règles de la Cour fédérale s'appliquent également à toutes les affaires, et ce, qu'un plaideur profane soit en cause ou que les services d'un avocat aient été retenus; les Règles de la Cour fédérale ne changent pas parce qu'un plaideur profane décide d'agir pour son propre compte dans une demande--Le demandeur n'a pas justifié d'une façon adéquate le fait qu'il avait tardé à en appeler de l'ordonnance--En outre, le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour que son appel était dans une certaine mesure fondé--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 382.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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