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Référence : Keller c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2003 CF 1063, (2003), [2004] 2 R.C.F. D-22
Date : 16 septembre 2003
Dossier : IMM-6833-03
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Keller c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-6833-03

2003 CF 1063, juge Layden-Stevenson

16-9-03

3 p.

Le demandeur sollicite un sursis à son expulsion vers l'Ukraine jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire introduite à l'encontre de la décision défavorable d'une agente d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) rendue le 20 août 2003--Le demandeur, un citoyen de l'Ukraine, a demandé le statut de réfugié au motif de son origine ethnique tzigane--Sa demande a été refusée parce qu'il n'a pas établi cette origine ethnique-- La décision de l'agente d'ERAR comportait deux volets--Le premier avait trait à l'origine ethnique et le second, à la protection de l'État--Sur la question de l'origine ethnique, l'agente a conclu qu'il y avait insuffisance de la preuve--Il appartenait à l'agente d'ERAR d'apprécier la preuve--Ce point ne soulève aucune question grave--En ce qui a trait à l'autre volet, l'agente, nonobstant le fait qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur était un Tzigane, a traité son dossier comme s'il l'était et elle est arrivée à la conclusion qu'il pouvait se prévaloir de la protection de l'État--Elle a pris en considération la preuve documentaire en rapport avec la situation personnelle du demandeur--Après un examen poussé et exhaustif de la preuve documentaire et des allégations particulières du demandeur, elle a conclu qu'il pouvait se prévaloir de la protection de l'État--Sa conclusion ne soulève aucune question grave--Le demandeur n'a pu établir l'existence d'une question grave--Requête rejetée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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