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Référence : Kandot c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2003 CF 1275, (2003), [2004] 3 R.C.F. D-2
Date : 31 octobre 2003
Dossier : IMM-5858-02
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Kandot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-5858-02

2003 CF 1275, juge Beaudry

31-10-03

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (tribunal) que le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de «réfugié au sens de la Convention» à l'art. 96 ni à celle de «personne à protéger» à l'art. 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Le demandeur allègue une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social et d'être exposé au risque d'être soumis à la torture et à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruelles et inusitées--Le tribunal a conclu que la véracité de certains des faits allégués par le demandeur n'avait pas été établie--La question est de savoir si le tribunal a commis une erreur en minant injustement la crédibilité du demandeur sans égard à la preuve et à son témoignage--Demande rejetée-- C'est à bon droit que le tribunal a fondé ses conclusions sur les différences entre le témoignage du demandeur, la déclaration au point d'entrée, le formulaire de renseignements personnels et la preuve documentaire--Ni était-il manifeste-ment déraisonnable pour le tribunal de conclure que le fait que le demandeur ait détruit le passeport qu'il avait utilisé ainsi que son billet d'avion a privé le tribunal de renseignements qui auraient pu confirmer ou infirmer les allégations du demandeur sur son trajet jusqu'au Canada--Le tribunal n'a commis aucune erreur manifestement déraisonnable en décidant de la crédibilité du demandeur--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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