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Référence : Kalke c. Canada, 2003 CFPI 61, [2003] 4 C.F. D-94
Date : 22 janvier 2003
Dossier : T-822-01
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PRATIQUE

Frais et dépens

Kalke c. Canada


T-822-01

2003 CFPI 61, juge Rouleau

22-1-03

10 p.

Par une ordonnance, le protonotaire Hargrave a adjugé à la demanderesse les dépens relatifs à la procédure de médiation qui a eu lieu dans la présente action--Le montant de ces dépens a été fixé à 5 000 $--Les défendeurs ont interjeté appel en vue de contester l'adjudication des dépens en alléguant que le montant adjugé était excessif ou que l'adjudication était prématurée et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de débattre la question de l'adjudication des dépens --Dans la décision Houweling Nurseries Ltd. c. Fisons Western Corporation (1988), 37 B.C.L.R. (2nd) 2 (C.A.), la Cour a statué qu'en matière contentieuse les dépens servent non seulement à indemniser dans une mesure plus ou moins grande le plaideur qui a gain de cause, mais aussi à prévenir les actions ou les défenses frivoles--L'examen des pièces et de l'ordonnance du protonotaire révèle que le mémoire des défendeurs ne faisait état d'aucune position constituant un compromis et que les défendeurs n'avaient pas donné des instructions permettant de déroger à leur position--La Cour peut uniquement examiner la décision discrétionnaire d'un protonotaire lorsque cette décision est clairement erronée, lorsque l'exercice du pouvoir discrétionnaire était fondé sur un mauvais principe ou sur une conclusion de fait erronée ou lorsque la décision soulève des questions essentielles à l'issue finale de l'affaire--La Cour a conclu que la décision du protonotaire n'influe pas sur l'issue finale de l'affaire--La Cour n'est pas d'avis que la décision a été fondée sur un principe erroné ou sur une mauvaise interprétation des faits-- Les défendeurs n'ont pas présenté de preuve de nature à convaincre la Cour qu'ils voulaient faire autre chose que nier le bien-fondé de la demande de la demanderesse ou qu'ils avaient reçu des instructions selon lesquelles ils devaient être prêts à modifier la position du ministre au moyen d'un compromis--Le montant adjugé n'était pas excessif--Les dépens ne sont qu'une question purement discrétionnaire qui est toujours laissée à l'appréciation du juge des faits--Le protonotaire n'a pas violé quelque principe légalement obligatoire--Appel rejeté.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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