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Référence : Kim c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2004 CF 55, [2004] 4 R.C.F. D-26
Date : 14 janvier 2004
Dossier : IMM-6090-02
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-6090-02

2004 CF 55, juge Mosley

14-1-04

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration (l'agent) qui avait refusé une demande de prorogation d'un permis d'études au Canada--Le demandeur était un ressortissant sud-coréen, arrivé au Canada en février 1997 à la faveur d'un permis d'études afin d'étudier l'anglais à titre de langue seconde au collège George Brown--Il a commencé ses cours en janvier 1998--Il a fait renouveler son permis d'études jusqu'en septembre 2002--Il a demandé une prorogation jusqu'en août 2005 afin de compléter le programme des études en administration des affaires--Après une entrevue, sa demande lui a été refusée parce que l'objet initial de son séjour au Canada était maintenant accompli--Le demandeur prétend avoir subi un déni d'équité procédurale-- Les affidavits produits faisaient état d'éléments contradictoires sur un point essentiel, celui de savoir si l'agent avait communiqué au demandeur les renseignements qu'il avait obtenus du Collège et qui concernaient son assiduité au Collège et les études qu'il y poursuivait--Les mesures prises par le demandeur après l'entrevue donnent à penser que l'agent lui avait fait part de ses doutes au cours de l'entrevue --Par ailleurs, la dernière page des notes du Système de soutien des opérations des bureaux locaux (le SSOBL) permet de croire que le demandeur a été informé des inquiétudes de l'agent, car autrement l'agent n'aurait pas écrit que le demandeur avait déclaré qu'il ne pouvait étudier en raison de ses enfants--L'équité procédurale a été observée--N'est pas recevable l'argument du défendeur lorsqu'il dit que l'agent n'était pas tenu de consigner les réponses du demandeur dans ses notes du SSOBL et que, si ces notes ne font pas état des réponses détaillées du demandeur, cela ne veut pas dire que l'agent n'a pas respecté l'équité procédurale--Le silence des notes d'un agent concernant les réponses d'un demandeur aux inquiétudes de l'agent sera souvent un indice révélateur sur la question de savoir si l'équité procédurale a été observée--Le système de tenue d'archives de Citoyenneté et Immigration Canada relève entièrement du pouvoir de l'agent d'immigra-tion, et un requérant devrait être en mesure de compter que l'agent donnera une description juste, exacte et complète du déroulement de l'entrevue, sans oublier les réponses du requérant aux questions--Les raisons pour lesquelles des notes peuvent être incomplètes englobent le fait que l'agent a pu négliger d'informer le requérant de ses doutes concernant la demande--Il est préférable pour l'agent de consigner les réponses du requérant aux renseignements, surtout lorsque tels renseignements ont été recueillis par l'agent auprès d'une source extérieure--L'agent n'est peut-être pas juridiquement tenu de consigner de tels renseignements, mais c'est un moyen plus pratique et plus systématique de rendre des décisions-- S'agissant des autres arguments du demandeur, l'agent n'a pas tenu compte de facteurs hors de propos ni n'a ignoré des faits portés à sa connaissance lorsqu'il est arrivé à sa décision-- Demande rejetée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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