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Référence : Khadr c. Canada ( Minister of Foreign Affairs ), 2005 CF 135, (2005), [2006] 2 R.C.F. D-8
Date : 28 janvier 2005
Dossier : T-686-04
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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Khadr c. Canada (Ministre des Affaires étrangères)


T-686-04

2005 CF 135, juge von Finckenstein

28-1-05

10 p.

Demande de production de documents se trouvant en la possession du défendeur conformément aux art. 318(4) et 369 des Règles des Cours fédérales--Khadr est un citoyen canadien détenu par les É.-U. en raison de sa prétendue participation aux activités d'Al-Qaïda--Une demande de contrôle judiciaire a été présentée par sa famille pour obliger le Canada à offrir à Khadr des services consulaires et diplomatiques--Dans le contexte de cette demande, les demandeurs sollicitent la production de tous les documents en la possession du ministre, jusqu'à ce jour--Aux termes de l'art. 317 des Règles, les documents dont disposait le décideur doivent être produits--Dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.), la Cour a déclaré qu'un document intéresse une demande de contrôle judiciaire s'il peut influer sur la décision à prendre--La pertinence des documents demandés s'apprécie en fonction des motifs de la demande de contrôle judiciaire--Il s'agit de savoir quels étaient les documents dont disposait le ministre lorsqu'il a écrit les lettres dans lesquelles il rendait sa décision--Les lettres, que les demandeurs interprètent comme un refus de fournir des services consulaires, parlent des discussions que le ministre a eues avec les É.-U. au sujet des services qui font partie des services consulaires--Les documents qui concernent ces questions remplissent donc le critère Pathak, ils font partie du dossier dont disposait le ministre et devaient être produits aux termes de l'art. 318 des Règles--Les demandeurs n'ont toutefois pas droit aux documents à la disposition du ministre jusqu'à ce jour--Le tribunal ne peut ordonner la production de documents pour le motif qu'ils se rapportent à la décision si les documents n'existaient pas au moment où la décision a été prise-- Demande accueillie en partie--Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art. 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 317 (mod. par DORS/2002-417, art. 19), 318, 369.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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