Ce site utilise le langage Javascript pour améliorer l'aspect visuel de la page lorsqu'on la visionne à l'aide des navigateurs graphiques les plus fréquemment utilisés. Si votre navigateur est incapable de lire Javascript ou si l'option est désactivée, le contenu ainsi que les caractéristiques seront disponibles, mais la présentation de la page pourrait être modifiée.
Office de la propriété intellectuelle du Canada Symbole du gouvernement du Canada
Éviter tous les menus Éviter le premier menu
Allez à Strategis.ic.gc.ca
Allez à la page d'accueil OPIC L'Office de la propriété intellectuelle du Canada

Tarif des taxes - Brevets

Partie Vll - Agents de brevets

Article Description Taxe
33. Demande d'inscription au registre des agents de brevets conformément à l'article 15 des présentes règles 350 $
34. Envoi d'un avis au commissaire, conformément au paragraphe 14(2) des présentes règles, par une personne qui entend se présenter à tout ou partie de l'examen de compétence, par épreuve 200 $
35. Maintien de l'inscription du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets, selon l'alinéa 16(1)a) des présentes règles 350 $
36. Présentation au commissaire d'une demande de réinscription au registre des agents de brevets, selon l'article 17 des présentes règles 200 $

DORS/99-291, art. 18 à 20; DORS/2003-208, art. 10 à 23.

[DISPOSITIONS CONNEXES :

DORS/2003-208 :

24. Il est entendu que les articles 30 à 32 de l'annexe II des Règles sur les brevets, édictés par l'article 22 des présentes règles, ne s'appliquent pas à l'égard des taxes versées avant le 1er janvier 2004 aux termes de ces articles dans leur version antérieure à cette date.

25. Il est entendu que dans le cas où une demande de brevet est considérée comme abandonnée avant le 1er janvier 2004 pour non paiement d'une taxe réglementaire, la taxe qui doit être versée pour l'application de l'alinéa 73(3)b) de la Loi sur les brevets pour rétablir la demande est celle prévue à l'annexe II des Règles sur les brevets dans leur version à la date de l'abandon.

26. À l'égard d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite dans le cas où un avis est expédié avant le 1er janvier 2004 conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) des Règles sur les brevets, la taxe finale qui doit être versée aux termes des paragraphes 30(1) ou (5) des Règles sur les brevets est celle prévue à l'alinéa 6a) de l'annexe 2 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.]

| Tarif des taxes - Brevets |


Dernière modification : 2004-06-21 Haut de la page Avis importants