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Avis

Vol. 137, No 8 — Le 22 février 2003

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Fondement législatif

Loi sur les contraventions

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 pour prévoir la possibilité d'utiliser un procès-verbal comme mode alternatif de poursuite de certaines infractions fédérales désignées comme « contraventions ». L'entrée en vigueur de la Loi a été retardée par la suite pour permettre la mise en place du système administratif complexe requis pour le traitement des contraventions au niveau fédéral. En 1996, à la demande des provinces et dans la foulée de la Révision des programmes, la Loi sur les contraventions a été modifiée afin d'utiliser pour la poursuite des contraventions le régime pénal de chaque province et territoire. Cette modification permet également la conclusion d'accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les aspects administratifs et techniques de la mise en œuvre du régime des contraventions. La loi ainsi modifiée est entrée en vigueur le 1er août 1996.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions identifie comme contraventions diverses infractions fédérales, formule la description abrégée et fixe le montant de l'amende pour chacune d'elles. Le Règlement a été modifié à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur, soit pour ajouter de nouvelles contraventions, soit à la suite de modifications aux lois ou règlements sectoriels créant les infractions.

La présente modification au Règlement sur les contraventions désigne comme contraventions certaines infractions prévues au Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux et au Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières.

Solutions envisagées

Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, qualifier ces infractions de contraventions. Il n'y a pas d'autres options.

Avantages et coûts

Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au Règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.

Consultations

La modification proposée au Règlement sur les contraventions paraîtra dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Le Règlement sur les contraventions a paru dans les Projets de réglementation fédérale sous le numéro Jus/97-1-I.

Respect et exécution

Le respect de ce règlement ne pose pas de problème, car son seul but est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces infractions.

Personne-ressource

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce projet de modification du Règlement sur les contraventions, prière de communiquer avec Michel Gagnon, Directeur, Projet sur les contraventions, Ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, (613) 998-5669 (téléphone), (613) 998-1175 (télécopieur), michel.gagnon@justice.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence a)  de la Loi sur les contraventions (voir référence b) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michel Gagnon, directeur du Projet sur les contraventions, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 20 février 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATIONS

1. La partie I de l'annexe III.1 du Règlement sur les contraventions (voir référence 1)  devient la partie III et est déplacée en conséquence.

2. La partie II de l'annexe III.1 du même règlement devient la partie I.

3. L'annexe III.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie I, de ce qui suit :

PARTIE II

Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux





Article
Colonne I

Disposition du Règlement de la Commission de la capitale
nationale sur les animaux
Colonne II



Description abrégée
Colonne III



Amende ($)
1. 4(1) Avoir un animal autre qu'un animal domestique sur un terrain non loué 100
2. 4(2) Avoir en même temps plus de deux animaux domestiques sur un terrain
non loué
100
3. 6(1) Avoir un animal domestique sur un terrain non loué ailleurs que dans un lieu mentionné 100
4. 6(2)a) Avoir un animal domestique sur une plage ou dans ses environs immédiats situés sur un terrain non loué 150
5. 6(2)b) Avoir un animal domestique dans un immeuble situé sur un terrain non loué 150
6. 6(2)c) Avoir un animal domestique sur le terrain de camping des plaines LeBreton 150
7. 6(2)d) Avoir un animal domestique sur un terrain de pique-nique, sur un emplacement de vente d'aliments ou dans un restaurant en plein air situés sur un terrain non loué 150
8. 6(2)e) Avoir un animal domestique dans une aire comportant une structure de jeux et située sur un terrain non loué 150
9. 6(2)f) Avoir un animal domestique sur un terrain non loué à 3 m ou moins de la ligne de rive d'une étendue d'eau permanente autre que le canal Rideau 150
10. 6(2)g) Avoir un animal domestique dans l'aire d'un terrain non loué où a lieu un événement organisé 100
11. 6(2)h) Avoir un animal domestique dans l'aire d'un terrain non loué dont l'accès est interdit aux animaux domestiques 100
12. 6(4) Avoir un animal domestique, autre qu'un animal à sabots, dans l'aire d'un terrain non loué dont l'accès aux animaux à sabots est permis 100
13. 7(1) Ne pas retenir un animal domestique de la façon réglementaire sur un
terrain non loué
100
14. 7(2)a) a) Circuler à skis sur un terrain non loué en tenant un animal domestique
en laisse
100
    b) Circuler en patins à roulettes sur
un terrain non loué en tenant un
animal domestique en laisse
100
    c) Circuler en patins à roues alignées sur un terrain non loué en tenant un animal domestique en laisse 100
15. 7(2)b) a) Circuler dans un véhicule non motorisé autre qu'un fauteuil roulant sur un terrain non loué en tenant un animal domestique en laisse 100
    b) Circuler dans un véhicule non motorisé autre qu'un fauteuil roulant sur un terrain non loué en ayant un animal domestique attaché au véhicule 100
16. 8 Ne pas ramasser immédiatement des matières fécales laissées par un animal domestique sur un terrain non loué et ne pas en disposer hors de ce terrain 100
17. 9(2) Ne pas avoir la maîtrise d'un animal domestique qui est dans une aire pour animaux en liberté 100
18. 10(2) Avoir un animal à sabots sur un terrain non loué ailleurs que dans une aire autorisée 100
19. 10(3) Ne pas retenir un animal à sabots de la façon réglementaire sur un terrain non loué 100
20. 12(1) Utiliser un animal domestique dans le cadre d'un événement organisé sur un terrain non loué sans l'autorisation de la Commission 100
21. 12(2) Utiliser un animal domestique pour tirer un véhicule sur un terrain non loué, sauf dans le cadre d'un événement organisé 100
22. 13a) a) Laisser un animal domestique pourchasser une personne ou un autre animal sur un terrain non loué 300
    b) Laisser un animal domestique attaquer une personne ou un autre animal sur un terrain non loué 300
    c) Laisser un animal domestique mordre une personne ou un autre animal sur un terrain non loué 300
    d) Laisser un animal domestique blesser une personne ou un autre animal sur un terrain non loué 300
    e) Laisser un animal domestique se battre avec un autre animal sur un terrain non loué 300
23. 13b) Laisser un animal domestique endommager les biens de la Commission sur un terrain non loué 150
24. 13c) Laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de
15 minutes entre 22 h et 7 h sur un terrain non loué
100
25. 13d) a) Laisser un animal domestique s'abreuver à une fontaine ou à une étendue d'eau permanente sur un terrain non loué 100
    b) Laisser un animal domestique monter sur une fontaine sur un terrain non loué 100
    c) Laisser un animal domestique entrer dans une fontaine ou dans une étendue d'eau permanente sur un terrain non loué 150
26. 14 Laisser un animal domestique sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, sur un terrain non loué, par des températures trop élevées ou trop basses 300
27. 15(1) Avoir un animal autre qu'un animal domestique sur un terrain loué 100
28. 15(2)a) a) Laisser un animal domestique pourchasser une personne ou un autre animal sur un terrain loué 300
    b) Laisser un animal domestique attaquer une personne ou un autre animal sur un terrain loué 300
    c) Laisser un animal domestique mordre une personne ou un autre animal sur un terrain loué 300
    d) Laisser un animal domestique blesser une personne ou un autre animal sur un terrain loué 300
    e) Laisser un animal domestique se battre avec un autre animal sur un terrain loué 300
29. 15(2)b) Laisser un animal domestique endommager les biens de la Commission sur un terrain loué 150
30. 15(2)c) a) Laisser un animal domestique entrer dans une étendue d'eau permanente sur un terrain loué 150
    b) Laisser un animal domestique s'abreuver à une étendue d'eau permanente sur un terrain loué 150
31. 15(3) Laisser un animal domestique sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, sur un terrain loué, par des températures trop élevées ou trop basses 300
32. 15(4) Avoir un animal domestique sur un terrain loué à 3 m ou moins de la ligne de rive d'une étendue d'eau permanente 150
33. 16 Avoir un animal à sabots sur une propriété résidentielle louée 100
34. 17(1) Permettre la présence de plus de trois animaux domestiques en même temps, autres que des petits non sevrés, sur une propriété résidentielle louée 100
35. 17(2) Laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de
15 minutes entre 22 h et 7 h sur une propriété résidentielle louée
100
36. 17(3) Ne pas ramasser des matières fécales laissées par un animal domestique sur une propriété résidentielle louée et ne pas en disposer 100
37. 18 Ne pas retenir un animal domestique de la façon réglementaire sur une propriété résidentielle louée 100
38. 19 Ne pas prendre des mesures efficaces pour garder un animal domestique dans les limites d'une propriété agricole louée 100
39. 20(2)
Ne pas se conformer à l'ordre d'un agent de la paix de faire sortir un animal d'un terrain de la Commission 150
40. 21(4) Ne pas se conformer à l'ordre d'un agent de la paix de retenir un animal de la façon réglementaire sur un terrain de la Commission ou de l'en faire sortir 150
41. 28(2) Ne pas avoir la maîtrise d'un animal sur un terrain de la Commission conformément aux conditions de l'autorisation 150

4. L'article 18 de la partie III de l'annexe III.1 du même règlement est abrogé.

5. Les articles 43 et 44 de la partie III de l'annexe III.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :






Article
Colonne I

Disposition du
Règlement sur
les propriétés de la Commission
de la Capitale nationale et la
circulation sur ces dernières
Colonne II




Description abrégée
Colonne III




Amende ($)
43. 39(2) Avoir un animal domestique sur un terrain de la Commission, sauf en conformité avec les règlements de la municipalité où le terrain est situé 100

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[8-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique

Fondement législatif

Loi sur la pension de la fonction publique et Loi sur la gestion des finances publiques

Organisme responsable

Secrétariat du Conseil du Trésor

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Pour bénéficier d'un traitement fiscal spécial, un régime de pension parrainé par l'employeur doit limiter les prestations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Le Règlement no1 sur le régime compensatoire (RRC no 1) permet le versement de prestations qui ne sont pas autorisées aux termes d'un régime de pension agréé, tels que la Loi sur la pension de la fonction publique, a cause des limites de la LIR.

La modification technique proposée à l'égard du Règlement sur la pension de la fonction publique découle des changements proposés au RRC no 1. Elle assure le traitement uniforme entre les deux parties du régime de pension. Par conséquent, les deux ensembles de modifications entreront en vigueur le même jour.

Solutions envisagées

Puisque les régimes de pension enregistrés des fonctionnaires fédéraux sont régis par une loi, la seule approche consiste à modifier le Règlement.

Avantages et coûts

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires.

Consultations

Des consultations et des discussions ont eu lieu au sein de la Division des pensions et des avantages sociaux et du Secrétariat du Conseil du Trésor, de même qu'avec les fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du Bureau du Conseil privé.

Respect et exécution

Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold, Directrice, Groupe du développement de la législation sur les pensions, Division des pensions et des avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa (Ontario) K1A 0R5, (613) 952-3119.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Gouverneure en conseil, en vertu de l'article 71 de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Les observations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être adressées à Phil Charko, secrétaire adjoint, Pensions et avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, L'Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier ouest, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0R5.

La présidente du Conseil du Trésor

LUCIENNE ROBILLARD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

MODIFICATION

1. Le Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 2)  est modifié par adjonction, après l'article 30.4, de ce qui suit :

CALCUL D'UN MONTANT VERSÉ EN VERTU DES PARAGRAPHES 40.2(7) OU (8) DE LA LOI

30.41 Pour l'application du paragraphe 40.2(7) de la Loi, les montants ci-après, selon le cas, sont réputés être payés en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi :

    a) l'excédent de tout montant visé au paragraphe 15.1(1) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sur la somme globale qui serait calculée en vertu du paragraphe 15.1(2) de ce règlement;
    b) l'excédent de tout montant visé au paragraphe 38.4(1) du même règlement sur la somme globale qui serait calculée en vertu de l'alinéa 38.4(2)a) de ce règlement;
    c) tout montant visé à l'article 41.6 du même règlement.

30.42 Pour l'application du paragraphe 40.2(8) de la Loi, les montants ci-après, selon le cas, sont réputés être payés en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi :

    a) l'excédent de tout montant visé au paragraphe 38.4(1) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sur la somme globale qui serait calculée en vertu de l'alinéa 38.4(2)b) de ce règlement;
    b) tout montant visé à l'article 41.6 du même règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[8-1-o]

Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Fondement législatif

Loi sur les régimes de retraite particuliers

Organisme responsable

Secrétariat du Conseil du Trésor

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Pour bénéficier d'un traitement fiscal spécial, un régime de pension parrainé par l'employeur doit limiter les prestations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et de son règlement d'application. Aux termes de la LIR, une convention de retraite peut prévoir des prestations supérieures à ces limites. Le Règlement no 1 sur le régime compensatoire (RRC no 1) a été adopté en 1994 pour permettre le paiement de prestations supérieurs aux limites prévues par la LIR. Les changements proposés visent à fournir un mécanisme de transfert d'un montant du compte de convention de retraite à l'égard des personnes, auxquelles le RRC no 1 s'applique, qui décident de transférer leurs droits à pension à un autre régime de pension en vertu d'un accord de transfert de pension. Le montant en vertu du RRC no 1 doit être transféré à un régime compensatoire établi par un employeur externe s'il y a lieu, autrement un montant forfaitaire, imposable à la source, sera versé à la personne.

Solutions envisagées

Puisque les régimes de pension enregistrés des fonctionnaires fédéraux sont régis par une loi, la seule approche consiste à modifier le Règlement.

Avantages et coûts

Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires.

Consultations

Des consultations et des discussions ont eu lieu au sein de la Division des pensions et des avantages sociaux et du Secrétariat du Conseil du Trésor, de même qu'avec les fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du Bureau du Conseil privé.

Respect et exécution

Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold, Directrice, Groupe du développement de la législation sur les pensions, Division des pensions et des avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa (Ontario) K1A 0R5, (613) 952-3119.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 11 (voir référence c)  et 13, du paragraphe 19(3) et de l'article 28 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (voir référence d) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Phil Charko, secrétaire adjoint, Pensions et avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, L'Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R5.

Ottawa, le 7 février 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (voir référence 3)  est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« régime externe » Convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, instituée par un employeur approuvé ou un employeur admissible. (external retirement compensation arrangement)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l'application du présent règlement, « accord » s'entend de l'accord avec ses modifications successives.

3. Le paragraphe 13(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) la date à laquelle il choisit de transférer ses prestations acquises aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur admissible;

4. Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Sous réserve de l'article 15.1, le participant qui cesse d'être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu de l'article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d'être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l'égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu'il a à son crédit aux termes de cette loi.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    a) un montant égal au total de ce qui suit :
      (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d'évaluation en vertu de la présente partie et de l'article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente partie — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d'intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d'un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,
      (ii) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;
    b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente partie et de l'article 68.

(2) Si l'employeur admissible n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant une somme globale calculée selon l'article 15.2.

(3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(5) Le transfert ou le versement d'un montant au titre du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur admissible pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

(6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente partie ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

(7) Pour l'application du présent article et de l'article 15.2, « date d'évaluation » s'entend au sens de l'accord avec l'employeur admissible.

15.2 La somme globale visée au paragraphe 15.1(2) est égale à la différence entre, d'une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d'autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

    a) la valeur de transfert, à la date d'évaluation, qui serait versée au participant en application de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si les prestations acquises qui seraient payables au participant ou à son égard en vertu de cette loi étaient déterminées en supposant que :
      (i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant est égale à la somme de la période à l'égard de laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,
      (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l'application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pour la période pendant laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie est celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),
      (iii) l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'applique sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;
    b) les intérêts, après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant visé à l'alinéa a), calculés selon l'article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;
    c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de la partie II, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la même loi;
    d) les intérêts, s'il y a lieu, qui seraient calculés selon l'article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l'alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu'à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l'alinéa b).

6. L'alinéa 35(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    b) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu de l'alinéa 41.1(1)c), à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

7. Les paragraphes 38.1(2) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) La somme globale est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :

    a) la valeur de transfert qui serait versée au participant en application de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique si l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;
    b) tout montant versé ou payable au participant en vertu de cette loi et de l'article 41.2, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension visée par la valeur de transfert.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 38.3, de ce qui suit :

38.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    a) un montant égal au total de ce qui suit :
      (i) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d'évaluation en vertu de la présente section et de l'article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d'intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d'un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi,
      (ii) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord;
    b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l'article 68.

(2) Si l'employeur admissible n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant :

    a) dans le cas d'un participant qui, à la date d'évaluation, compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une somme globale calculée selon l'article 38.5;
    b) dans le cas contraire, une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s'il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi.

(3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

(4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(5) Le transfert ou le versement d'un montant au titre du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur admissible pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier.

(6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

(7) Pour l'application du présent article et de l'article 38.5, « date d'évaluation » s'entend au sens de l'accord avec l'employeur admissible.

38.5 La somme globale visée à l'alinéa 38.4(2)a) est égale à la différence entre, d'une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d'autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

    a) la valeur de transfert, à la date d'évaluation, qui serait versée au participant en application de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique — que le participant y ait droit ou non — si l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi;
    b) les intérêts, après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant visé à l'alinéa a), calculés selon l'article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires;
    c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l'article 41.2, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi;
    d) les intérêts, s'il y a lieu, qui seraient calculés selon l'article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l'alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu'à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l'alinéa b).

38.6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    a) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s'il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi;
    b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l'article 68.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :

    a) un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :
      (i) un montant égal au total des montants suivants :
        (A) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d'évaluation en vertu de la présente section et de l'article 68 — fondées sur les cotisations versées par le participant en vertu de la présente section — déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord visé au paragraphe 40(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d'intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d'un montant visé au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la même loi,
        (B) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes de la division (A), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord,
      (ii) un montant égal à deux fois le total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s'il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la même loi;
    b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l'article 68.

(3) Si l'employeur approuvé n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(4) Si le montant transféré en application des paragraphes (1) ou (2) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (3), le ministre verse au participant une somme égale à la différence.

(5) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(6) Le transfert ou le versement d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(7) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause.

(8) Pour l'application du sous-alinéa (2)a)(i), « date d'évaluation » s'entend de la date visée au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

9. Le paragraphe 41.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41.2 (1) Si un participant choisit une valeur de transfert aux termes de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou a droit au versement du montant visé au paragraphe 40.2(7) de cette loi, une prestation lui est versée sous forme de somme globale égale au montant représentant la réduction du montant à payer à celui-ci aux termes du paragraphe 13.01(2) de cette loi, qui résulte de l'application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, et aux intérêts afférents, s'il y a lieu.

10. Les intertitres précédant l'article 41.7 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

SECTION III

TRANSFERT DE FONDS À L'ÉGARD D'EMPLOYÉS DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Dispositions générales

11. L'article 41.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41.6 (1) Si un montant payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l'annexe 5 est réduit en raison de l'application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au montant de la réduction, ainsi que les intérêts afférents, s'il y a lieu.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les intérêts sont calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique conclu avec cet employeur.

(3) Le transfert d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l'employeur est inscrit à l'annexe 5, selon le délai qui expire le dernier.

41.7 (1) Si un montant est payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l'annexe 6 à l'égard d'un participant autre qu'un participant visé à l'article 38.4, le ministre verse à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au total de ce qui suit :

    a) le montant calculé par le ministre comme étant égal à la valeur du passif accumulé à l'égard du participant aux termes de la section I et de l'article 68 à la date d'évaluation, s'il y a lieu, déterminée selon les mêmes hypothèses actuarielles et les mêmes modalités que celles prévues dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de cette loi conclu avec cet employeur; toutefois, le taux d'intérêt correspond à la moitié de celui appliqué au calcul d'un montant visé à la division 40.2(3)a)(i)(A) de la même loi;
    b) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du l'alinéa a), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord.

(2) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date de versement d'un montant à un régime externe en vertu du paragraphe (1), le montant versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

(3) Le versement d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l'employeur est inscrit à l'annexe 6, selon le délai qui expire le dernier.

(4) Pour l'application du présent article, « date d'évaluation » s'entend au sens de l'accord avec cet employeur.

12. L'alinéa 61(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    b) toute annuité ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu du paragraphe 67.1(2), à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.

13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 70, de ce qui suit :

Application de certaines dispositions du règlement sur la pension de la fonction publique

14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 71, de ce qui suit :

Période visée au paragraphe 19(3) de la Loi

72. La période visée au paragraphe 19(3) de la Loi commence le premier jour de l'exercice au cours duquel le rapport visé au paragraphe 19(1) de cette loi est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport.

15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 4, de ce qui suit :

ANNEXE 5
(paragraphes 41.6(1) et (3))

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Société du crédit agricole

Farm Credit Corporation

ANNEXE 6
(paragraphes 41.7(1) et (3))

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Société du crédit agricole

Farm Credit Corporation

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[8-1-o]

Référence a 

L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b 

L.C. 1992, ch. 47

Référence 1 

DORS/96-313

Référence 2 

C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450

Référence c 

L.C. 2002 ch. 17, art. 29

Référence d 

L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Référence 3 

DORS/94-785

 

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Mise à jour : 2006-11-23