![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avis de pratique : Jours fériésNOTA : Cet avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l'interprétation à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en cas d'incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels, le droit d'auteur et les topographies de circuits intégrésSelon l'article 26 de la Loi d'interprétation, lorsqu'une personne choisit de livrer un document à un établissement désigné (y compris les bureaux de l'OPIC à Gatineau, au Québec, un bureau régional d'Industrie Canada ou un service de courrier recommandé) dans une province où il y a un jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un jour férié peut être prorogé jusqu'au jour non férié suivant. Dans le cas d'un jour férié provincial ou territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l'établissement auquel le document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est déposé ou de son agent. À cet égard, les documents envoyés à l'OPIC par un moyen électronique, y compris par télécopieur, sont considérés comme reçu aux bureaux de l'OPIC à Gatineau, au Québec. En pratique, l'OPIC n'a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des documents sont livrés. Par conséquent, si le délai pour le dépôt d'un document tombe un jour férié provincial ou territorial et qu'une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l'OPIC tiendra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s'assurer qu'il a droit à une telle prorogation. Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerceEn plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de commerce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu'au jour de réouverture de ces bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou l'établissement auquel les documents sont livrés. Il n'existe pas de disposition du genre dans la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d'auteur ou la Loi sur les topographies de circuits intégrés. Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevetsLa règle 80.5 du Règlement
d'exécution du PCT prévoit ce qui suit :
Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour L'OPIC estime que l'article 26 de la Loi d'interprétation s'applique aux demandes internationales du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu'un délai prévu dans le cadre du PCT pour le dépôt d'un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre le document en question le jour non férié suivant, l'OPIC tiendra pour acquis que le document a été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce pas sur l'acceptation éventuelle de ces prorogations par d'autres pays; il incombera à la personne qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d'autres pays qui l'intéressent, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT ou d'une autre loi pertinente. Jours fériés provinciaux ou territoriauxAux fins du présent avis, l'OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés pour l'administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :
Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commercePour l'application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les jours suivants:
Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce seront fermés le lundi suivant. S'il co?ncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi d'après. *Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et marques de commerce seront fermés le lundi suivant. |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Dernière modification : 2004-06-14 | ![]() |
Avis importants |