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Avis sur les mises à jour
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ( 2001, ch. 27 )
Désistements: Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Loi à jour en date du 5 novembre 2007
Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.
Articles et Annexes

PARTIE 4

COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ

Composition de la Commission

Commission de l’immigration et du statut de réfugié

151. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration.

Composition

152. La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l’exécution de ses travaux.

Président et commissaires

153. (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section de la protection des réfugiés, de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :

a) ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;

b) ils prêtent le serment professionnel ou la déclaration dont le texte figure aux règles de la Commission;

c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;

d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel;

f) ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

g) ils ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;

h) ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

Vice-présidents et adjoints

(2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.

Exercice des fonctions

(3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.

Qualité

(4) Le vice-président de la Section d’appel de l’immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.

2001, ch. 27, art. 153; 2003, ch. 22, art. 173.

Démissionnaires

154. Le président peut demander à l’ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.

Empêchement

155. En cas d’empêchement d’un des membres d’un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.

Immunité et incontraignabilité

156. Dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.

Siège et personnel

Siège

157. (1) La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Résidence : président

(2) Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.

Personnel

158. Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

2001, ch. 27, art. 158; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Présidence de la Commission

Fonctions

159. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d’office des quatre sections; à ce titre :

a) il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;

b) il peut assigner les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section de la protection des réfugiés, à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;

c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, à tout bureau régional ou de district pour une période maximale, sauf autorisation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours;

d) il choisit parmi les commissaires à temps plein des commissaires coordonnateurs qu’il affecte à telle des sections autres que la Section de l’immigration;

e) il confie des fonctions administratives aux commissaires;

f) il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;

g) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

h) après consultation des vice-présidents et du directeur général de la Section de l’immigration et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;

i) il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d’activité des sections et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.

Délégation

(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires, autres que ceux de la Section de l’immigration, ceux prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission et ceux en matière d’immigration au directeur général et aux directeurs et aux commissaires de la Section de l’immigration, ceux prévus au paragraphe 161(1) ne pouvant être délégués.

Cas d’absence ou d’empêchement

160. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un des vice-présidents, ou tout autre commissaire qu’il estime indiqué, à exercer la présidence.

Fonctionnement

Règles

161. (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, le président peut prendre des règles visant :

a) les travaux, la procédure et la pratique des sections, et notamment les délais pour interjeter appel de leurs décisions, l’ordre de priorité pour l’étude des affaires et les préavis à donner, ainsi que les délais afférents;

b) la conduite des personnes dans les affaires devant la Commission, ainsi que les conséquences et sanctions applicables aux manquements aux règles de conduite;

c) la teneur, la forme, le délai de présentation et les modalités d’examen des renseignements à fournir dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie;

d) toute autre mesure nécessitant, selon lui, la prise de règles.

Dépôt devant le Parlement

(2) Le ministre fait déposer le texte des règles devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur agrément par le gouverneur en conseil.

Attributions communes

Compétence exclusive

162. (1) Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie.

Fonctionnement

(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

Composition des tribunaux

163. Les affaires sont tenues devant un seul commissaire sauf si, exception faite de la Section de l’immigration, le président estime nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires.

Présence des parties

164. Les audiences des sections peuvent être tenues en présence de la personne en cause ou en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

Pouvoir d’enquête

165. La Section de la protection des réfugiés et la Section de l’immigration et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.

Séances

166. S’agissant des séances des sections :

a) elles sont, en principe, tenues en public;

b) sur demande ou d’office, la section peut accorder le huis clos ou toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

(i) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats,

(ii) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des débats,

(iii) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

c) les affaires intéressant le demandeur d’asile devant la Section de la protection des réfugiés et la Section de l’immigration et les demandes d’annulation et de constat de perte sont tenues à huis clos, ainsi que celles devant la Section d’appel des réfugiés;

d) toutefois, sur demande ou d’office, la publicité des débats peut être accordée, assortie de toute mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats, sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à la disposition de la section et des facteurs visés à l’alinéa b), qu’il est indiqué de le faire;

e) malgré les alinéas b) et c) le représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut participer à titre d’observateur aux séances touchant les demandeurs d’asile ou les personnes protégées;

f) il ne peut toutefois participer à tout ou partie des séances où sont en cause des renseignements qui font l’objet d’une demande d’interdiction de divulgation au titre du paragraphe 86(1), tant qu’elle n’est pas rejetée, ou dont la divulgation a été interdite.

Conseil

167. (1) L’intéressé peut en tout cas se faire représenter devant la Commission, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.

Représentation

(2) Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Désistement

168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

Abus de procédure

(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé.

Décisions

169. Les dispositions qui suivent s’appliquent aux décisions, autres qu’interlocutoires, des sections :

a) elles prennent effet conformément aux règles;

b) elles sont motivées;

c) elles sont rendues oralement ou par écrit, celles de la Section d’appel des réfugiés devant toutefois être rendues par écrit;

d) le rejet de la demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés est motivé par écrit et les motifs sont transmis au demandeur et au ministre;

e) les motifs écrits sont transmis à la personne en cause et au ministre sur demande faite dans les dix jours suivant la notification ou dans les cas prévus par les règles de la Commission;

f) les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écrits.

Section de la protection des réfugiés

Fonctionnement

170. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de la protection des réfugiés :

a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

b) dispose de celle-ci par la tenue d’une audience;

c) convoque la personne en cause et le ministre;

d) transmet au ministre, sur demande, les renseignements et documents fournis au titre du paragraphe 100(4);

e) donne à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

f) peut accueillir la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas, dans le délai prévu par les règles, donné avis de son intention d’intervenir;

g) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

h) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

i) peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

Section d’appel des réfugiés

Procédure

171. S’agissant de la Section d’appel des réfugiés :

a) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;

b) la section peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation;

c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de protection des réfugiés que celle d’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

Section de l’immigration

Composition

172. (1) La Section de l’immigration se compose du directeur général, des directeurs et des commissaires, nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, nécessaires à l’exercice de sa juridiction.

Précision

(2) Le directeur général et les directeurs peuvent exercer les fonctions des commissaires de la Section de l’immigration.

Fonctionnement

173. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :

a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;

b) convoque la personne en cause et le ministre à une audience et la tient dans les meilleurs délais;

c) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

d) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

Section d’appel de l’immigration

Cour d’archives

174. (1) La Section d’appel de l’immigration est une cour d’archives; elle a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.

Pouvoirs

(2) La Section d’appel a les attributions d’une juridiction supérieure sur toute question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l’examen des pièces, ainsi que l’exécution de ses décisions.

Fonctionnement

175. (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration :

a) dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;

b) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

c) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

Comparution du résident permanent

(2) Pour l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section peut, le ministre et le résident permanent ayant été entendus et la nécessité de la présence de ce dernier ayant été prouvée, ordonner sa comparution; l’agent délivre alors un titre de voyage à cet effet.

Mesures correctives et disciplinaires

Demande

176. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire non rattaché à la Section de l’immigration.

Motifs de la demande

(2) La demande est fondée sur le fait que le commissaire n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d’invalidité, s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité, a manqué aux devoirs de sa charge ou s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

Mesures

177. Le ministre peut, sur réception de la demande, prendre telle des mesures suivantes :

a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu’il estime nécessaires;

b) soumettre la question à la médiation s’il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l’enquête prévue à l’article 178;

d) informer le président qu’il n’estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article et des articles 178 à 185.

Nomination d’un enquêteur

178. Saisi de la demande prévue à l’alinéa 177c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.

Pouvoirs d’enquête

179. L’enquêteur a alors les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b) faire prêter serment et interroger sous serment.

Personnel

180. L’enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Enquête en public

181. (1) L’enquête est publique, mais l’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance visant à en assurer la confidentialité sur preuve, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Confidentialité de la demande

(2) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Règles de preuve

182. (1) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Intervenant

(2) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.

Avis de l’audition

183. Le commissaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Rapport au ministre

184. (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Recommandations

(2) Il peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s’il conclut que le commissaire en cause est visé par un des faits mentionnés au paragraphe 176(2).

Transmission du dossier

185. Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Précision

186. Les articles 176 à 185 n’ont pas pour effet de modifier les attributions du gouverneur en conseil en ce qui touche la révocation des commissaires.

PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Définition de « ancienne loi »

187. Aux articles 188 à 201, «ancienne loi » s’entend de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985) et, le cas échéant, des textes d’application — règlements, règles ou autres — pris sous son régime.

Prorogation

188. (1) Est prorogée la Commission de l’immigration et du statut de réfugié prorogée par l’article 57 de l’ancienne loi.

Président et vice-présidents

(2) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints nommés au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission dans leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.

Maintien en poste : membres

(3) Les membres nommés à la section du statut de réfugié ou à la section d’appel de l’immigration au titre de l’ancienne loi sont maintenus en poste à la Commission jusqu’à l’expiration ou à la révocation de leur mandat.

Maintien en poste : directeurs

*(4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, exerce la charge de directeur général de la Commission est maintenue en poste sous le titre de secrétaire général de la Commission comme si elle était nommée à cette charge sous le régime de l’article 158, sans qu’il soit porté atteinte à la rémunération ou aux avantages qui découlent de l’exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

* [Note : Article 188 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Pouvoirs

*189. Les articles 94.6, 102.001 à 102.003 et 107.1 de l’ancienne loi sont, malgré l’alinéa 274a), réputés ne pas être abrogés et le ministre peut exercer les pouvoirs qui y sont mentionnés en ce qui touche les entreprises ou les fonds agréés par lui avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a).

* [Note : Alinéa 274a) en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Application de la nouvelle loi

*190. La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu’aux autres questions soulevées, dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise.

* [Note : Article 190 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Anciennes règles, nouvelles sections

*191. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de l’ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.

* [Note : Article 191 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Anciennes règles, nouvelles sections

*192. S’il y a eu dépôt d’une demande d’appel à la Section d’appel de l’immigration, à l’entrée en vigueur du présent article, l’appel est continué sous le régime de l’ancienne loi, par la Section d’appel de l’immigration de la Commission.

* [Note : Article 192 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Section d’arbitrage

*193. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l’entrée en vigueur du présent article, devant la Section d’arbitrage sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n’a été prise, continuées sous le régime de la présente loi, mais par la Section de l’immigration de la Commission.

* [Note : Article 193 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Section de la protection des réfugiés

194. Dans le cas visé à l’article 191, la décision que peut prendre la Section de la protection des réfugiés à la suite d’une audience commencée par la Section du statut de réfugié n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.

Section du statut de réfugié

*195. La décision qu’a prise la Section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas susceptible d’appel au titre de l’article 110.

* [Note : Article 195 non en vigueur.]

Appels

*196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.

* [Note : Article 196 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Sursis

197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

Section du statut de réfugié

198. La Section de la protection des réfugiés connaît des décisions de la Section du statut de réfugié qui lui sont renvoyées et en dispose sous le régime de la présente loi.

2001, ch. 27, art. 198; 2002, ch. 8, art. 194.

Nouvel examen

199. Les articles 112 à 114 s’appliquent au nouvel examen en matière de droit d’établissement d’une personne faisant partie de la catégorie de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada au sens du Règlement sur l’immigration de 1978 et la décision à prendre en l’espèce est rendue sous son régime.

Exclusion

*200. Le paragraphe 31(1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident permanent, au sens de l’ancienne loi, à l’entrée en vigueur de celui-ci.

* [Note : Paragraphe 31(1) en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

Règlements

201. Les règlements régissent les mesures visant la transition entre l’ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories de personnes qui seront assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de l’ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d’exécution.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

202. [Modification]

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

203. [Modification]

Loi sur la généalogie des animaux

204. et 205. [Modifications]

Loi sur les banques

206. [Modification]

Loi d’exécution du budget de 1998

207. [Modification]

Loi sur la Banque de développement du Canada

208. [Modifications]

Loi canadienne sur les sociétés par actions

209. [Modification]

Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

210. [Modification]

Loi électorale du Canada

211. à 214. [Modifications]

Code canadien du travail

215. [Modification]

Loi sur la marine marchande du Canada

216. à 218. [Modifications]

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

219. [Modification]

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

220. [Modification]

Loi sur les transports au Canada

221. et 222. [Modifications]

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

223. à 226. [Modifications]

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

227. [Modification]

Loi sur la citoyenneté

227.1 à 232. [Modifications]

Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

233. [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

234. [Modification]

Loi sur le droit d’auteur

235. à 241. [Modifications]

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

242. et 243. [Modifications]

Code criminel

244. [Modification]

245. [Abrogé, 2004, ch. 15, art. 110]

246 et 247. [Modifications]

Loi sur les mesures d’urgence

248. et 249. [Modifications]

Loi sur l’extradition

250. à 252. [Modifications]

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

253. [Modifications]

Loi de l’impôt sur le revenu

254. [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

255. [Modification]

Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

256. à 258. [Modifications]

Loi sur Investissement Canada

259. [Modification]

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

260. [Modification]

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

261. [Modifications]

Loi sur l’Office national de l’énergie

262. [Modification]

Loi sur la sécurité de la vieillesse

263. à 267. [Modifications]

Loi sur le pilotage

268. [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

269. [Modification]

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

270. [Modification]

Loi sur les marques de commerce

271. [Modification]

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

272. [Modification]

Terminologie

Terminologie

273. Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur l’immigration » est remplacé par « Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés » dans :

a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;

b) tout autre texte pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Disposition de coordination

273.1 [Modifications]

Abrogations

274. [Abrogations]

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

*275. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Articles 1 et 4 en vigueur le 6 décembre 2001, voir TR/2001-119; articles 2 et 3, 5 à 72, 74 à 109, 112 à 170, 172 à 193, 196 à 244 et 246 à 274 en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]

 
Articles et Annexes

Dernière mise à jour : 2007-11-16
Dernière mise à jour : 2007-11-16
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