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Vol. 140, no 19 Le 13 mai 2006 COMMISSIONSOFFICE CANADA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA TERRE-NEUVE Appel d'offres no NL06-1 (bassin Jeanne-d'Arc) L'Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers avise par la présente du lancement d'un appel d'offres relativement à trois parcelles situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le présent avis concernant l'appel d'offres no NL06-1 est émis en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada Terre-Neuve, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990. Voici un résumé de l'appel d'offres no NL06-1 : (i) Les offres devront parvenir sous pli cacheté à l'Office avant 16 h, heure normale de Terre-Neuve, le 15 novembre 2006, sauf indication contraire dans l'appel d'offres no NL06-1; (ii) Toutes les offres devront être conformes aux conditions énoncées dans l'appel d'offres no NL06-1; (iii) Les trois parcelles en question sont situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador et sont décrites à l'annexe I. On pourra délivrer un permis de prospection pour chacune des parcelles; (iv) L'unique critère de sélection des offres sera la valeur monétaire des travaux proposés par les soumissionnaires pour la prospection sur une parcelle donnée au cours de la période I (« dépenses relatives aux travaux »); (v) L'Office exige une soumission minimale de 1 000 000 $ pour chaque parcelle située dans le bassin Jeanne-d'Arc; (vi) Pour chacune des parcelles, la soumission devra être accompagnée d'une traite bancaire ou d'un chèque certifié de 10 000 $ (« dépôt de soumission »), à l'ordre du receveur général. Par ailleurs, les soumissionnaires retenus devront remettre, dans les 15 jours suivant l'avis que leur soumission a été retenue, un billet à ordre dont le montant correspond à 25 % des dépenses relatives aux travaux (« dépôt de garantie »). Un montant sera retranché du dépôt de garantie jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses admissibles telles qu'elles sont décrites à l'annexe III du permis de prospection (« dépenses admissibles »); (vii) Chaque soumissionnaire retenu sera remboursé sans intérêt du dépôt de soumission s'il verse un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours. Les soumissionnaires qui n'auront pas versé le dépôt de sécurité dans le délai de 15 jours devront renoncer à leur dépôt de soumission et leur soumission sera disqualifiée. Les dépôts de garantie des soumissionnaires dont l'offre n'aura pas été retenue leur seront remboursés sans intérêts, aussitôt que possible après l'annonce des résultats de l'appel d'offres; (viii) Pour chaque parcelle, on délivrera un permis de prospection pour une période de neuf ans comprenant deux périodes consécutives de cinq ans (période I) et de quatre ans (période II). La période I pourrait être prolongée à six ans si le titulaire verse un dépôt de sécurité supplémentaire de 1 000 000 $ pour le forage d'un puits; la période II s'étendra alors sur ce qui reste de la période de neuf ans; (ix) Pour chaque parcelle, le titulaire du permis est tenu de forer un puits ou d'entamer le forage avant la fin de la période I et de poursuivre les travaux avec diligence; (x) Pour chaque parcelle, les loyers ne s'appliqueront qu'à la période II, de la façon suivante : 1re année 5,00 $ par hectare 2e année 10,00 $ par hectare 3e année 15,00 $ par hectare 4e année 15,00 $ par hectare Quand un permis de prospection demeure valide au-delà de la période II, les loyers appliqués seront ceux de la dernière année de la période II. Les loyers devront être payés annuellement, à l'avance, par chèque à l'ordre du receveur général, à l'exception des loyers qui s'appliquent à un permis de prospection dont la validité est prolongée au-delà de la période II. Ces derniers doivent être payés mensuellement, à l'avance, à raison d'un douzième (1/12) du loyer annuel qui s'applique. Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison d'un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année. Des dispositions de report visant à réduire les loyers qui seraient dus pour les années suivantes s'appliqueront. Les loyers s'appliqueront aux parcelles qui auront fait l'objet d'une attestation de découverte importante au cours de la période de prospection, aux tarifs et conditions de remboursement indiqués ci-dessus; (xi) Un barème sera établi pour les dépenses admissibles et s'appliquera tout au long de la période I du permis de prospection. Les niveaux de dépenses admissibles seront révisés et pourront être modifiés à la fin de la période I; (xii) Loyers (attestation de découverte importante) Chaque parcelle qui aura fait l'objet d'une attestation de découverte importante sera assujettie au régime de location décrit ci-dessous après l'expiration du permis de prospection original : a) Les loyers des parcelles qui ont fait l'objet d'une attestation de découverte importante après l'expiration du permis de prospection original s'établissent comme suit : 1re à 5e année 20,00 $ par hectare 6e à 10e année 80,00 $ par hectare 11e à 15e année 200,00 $ par hectare 16e à 20e année 800,00 $ par hectare Les loyers applicables aux attestations de découverte importante résultant de l'appel d'offres no NL06-1 seront payables en dollars indexés de 2007. b) Après la 20e année, le loyer de 800,00 $ sera relevé de 100,00 $ par an pour chaque année subséquente et payable en dollars indexés de 2007 jusqu'à ce que l'attestation de découverte importante soit abandonnée ou convertie en licence de production. Pour plus de certitude, le titulaire peut abandonner des parcelles pour réduire ses paiements de loyer dans l'avenir. c) Il n'est pas possible de reporter l'excédent de dépenses admissibles associées à un permis de prospection. d) Les loyers peuvent être versés par traite bancaire ou par chèque certifié à l'ordre du receveur général. e) Pour plus de certitude, les loyers peuvent être calculés à partir de la superficie totale en hectares des terres détenues en vertu de l'attestation de découverte importante à la date d'anniversaire. f) Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison d'un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année; (xiii) Les soumissionnaires retenus devront respecter les procédures d'approvisionnement, d'emploi et de présentation de rapports relatives aux retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, établies par l'Office; (xiv) La délivrance des permis de prospection sur les parcelles concernées sera assujettie au paiement de la taxe de délivrance et des droits à verser au Fonds pour l'étude de l'environnement; (xv) L'Office n'est pas tenu d'accepter quelque offre que ce soit, ni de délivrer quelque permis que ce soit à la suite du présent appel d'offres; (xvi) Tout permis qui sera délivré sera conforme au permis de prospection annexé à l'appel d'offres no NL06-1; (xvii) On peut consulter l'appel d'offres no NL06-1 dans son intégralité sur le site Web de l'Office (www.cnlopb.nl.ca) ou en obtenir une copie sur demande au Bureau du registraire, Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, (709) 778-1400.
Le président et premier dirigeant par intérim
ANNEXE I
[19-1-o] OFFICE CANADA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA TERRE-NEUVE Appel d'offres no NL06-2 (bassin Sydney) L'Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers avise par la présente du lancement d'un appel d'offres relativement à trois parcelles situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le présent avis concernant l'appel d'offres no NL06-2 est émis en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada Terre-Neuve, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990. Voici un résumé de l'appel d'offres no NL06-2 : (i) Les offres devront parvenir sous pli cacheté à l'Office avant 16 h, heure normale de Terre-Neuve, le 30 novembre 2006, sauf indication contraire dans l'appel d'offres no NL06-2; (ii) Toutes les offres devront être conformes aux conditions énoncées dans l'appel d'offres no NL06-2; (iii) Les trois parcelles en question sont situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador et sont décrites à l'annexe I. On pourra délivrer un permis de prospection pour chacune des parcelles; (iv) L'unique critère de sélection des offres sera la valeur monétaire des travaux proposés par les soumissionnaires pour la prospection sur une parcelle donnée au cours de la période I (« dépenses relatives aux travaux »); (v) L'Office exige une soumission minimale de 1 000 000 $ pour chaque parcelle située dans le bassin Sydney; (vi) Pour chacune des parcelles, la soumission devra être accompagnée d'une traite bancaire ou d'un chèque certifié de 10 000 $ (« dépôt de soumission »), à l'ordre du receveur général. Par ailleurs, les soumissionnaires retenus devront remettre, dans les 15 jours suivant l'avis que leur soumission a été retenue, un billet à ordre dont le montant correspond à 25 % des dépenses relatives aux travaux (« dépôt de garantie »). Un montant sera retranché du dépôt de garantie jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses admissibles telles qu'elles sont décrites à l'annexe III du permis de prospection (« dépenses admissibles »); (vii) Chaque soumissionnaire retenu sera remboursé sans intérêt du dépôt de soumission s'il verse un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours. Les soumissionnaires qui n'auront pas versé le dépôt de sécurité dans le délai de 15 jours devront renoncer à leur dépôt de soumission et leur soumission sera disqualifiée. Les dépôts de garantie des soumissionnaires dont l'offre n'aura pas été retenue leur seront remboursés sans intérêts, aussitôt que possible après l'annonce des résultats de l'appel d'offres; (viii) Pour chaque parcelle, on délivrera un permis de prospection pour une période de neuf ans comprenant deux périodes consécutives de cinq ans (période I) et de quatre ans (période II). La période I pourrait être prolongée à six ans si le titulaire verse un dépôt de sécurité supplémentaire de 1 000 000 $ pour le forage d'un puits; la période II s'étendra alors sur ce qui reste de la période de neuf ans; (ix) Pour chaque parcelle, le titulaire du permis est tenu de forer un puits ou d'entamer le forage avant la fin de la période I et de poursuivre les travaux avec diligence; (x) Pour chaque parcelle, les loyers ne s'appliqueront qu'à la période II, de la façon suivante : 1re année 2,50 $ par hectare 2e année 5,00 $ par hectare 3e année 7,50 $ par hectare 4e année 7,50 $ par hectare Quand un permis de prospection demeure valide au-delà de la période II, les loyers appliqués seront ceux de la dernière année de la période II. Les loyers devront être payés annuellement, à l'avance, par chèque à l'ordre du receveur général, à l'exception des loyers qui s'appliquent à un permis de prospection dont la validité est prolongée au-delà de la période II. Ces derniers devront être payés mensuellement, à l'avance, à raison d'un douzième (1/12) du loyer annuel qui s'applique. Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison d'un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année. Des dispositions de report visant à réduire les loyers qui seraient dus pour les années suivantes s'appliqueront. Les loyers s'appliqueront aux parcelles qui auront fait l'objet d'une attestation de découverte importante au cours de la période de prospection, aux tarifs et conditions de remboursement indiqués ci-dessus; (xi) Un barème sera établi pour les dépenses admissibles et s'appliquera tout au long de la période I du permis de prospection. Les niveaux de dépenses admissibles seront révisés et pourront être modifiés à la fin de la période I; (xii) Loyers (attestation de découverte importante) Chaque parcelle qui aura fait l'objet d'une attestation de découverte importante sera assujettie au régime de location décrit ci-dessous après l'expiration du permis de prospection original : a) Les loyers des parcelles qui ont fait l'objet d'une attestation de découverte importante après l'expiration du permis de prospection original s'établissent comme suit : 1re à 5e année 0,00 $ par hectare 6e à 10e année 40,00 $ par hectare 11e à 15e année 100,00 $ par hectare 16e à 20e année 800,00 $ par hectare Les loyers applicables aux attestations de découverte importante résultant de l'appel d'offres no NL06-2 seront payables en dollars indexés de 2007. b) Après la 20e année, le loyer de 800,00 $ sera relevé de 100,00 $ par an pour chaque année subséquente et payable en dollars indexés de 2007 jusqu'à ce que l'attestation de découverte importante soit abandonnée ou convertie en licence de production. Pour plus de certitude, le titulaire peut abandonner des parcelles pour réduire ses paiements de loyer dans l'avenir. c) Il n'est pas possible de reporter l'excédent de dépenses admissibles associées à un permis de prospection. d) Les loyers peuvent être versés par traite bancaire ou par chèque certifié à l'ordre du receveur général. e) Pour plus de certitude, les loyers peuvent être calculés à partir de la superficie totale en hectares des terres détenues en vertu de l'attestation de découverte importante à la date d'anniversaire. f) Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison d'un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année; (xiii) Les soumissionnaires retenus devront respecter les procédures d'approvisionnement, d'emploi et de présentation de rapports relatives aux retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, établies par l'Office; (xiv) La délivrance des permis de prospection sur les parcelles concernées sera assujettie au paiement de la taxe de délivrance et des droits à verser au Fonds pour l'étude de l'environnement; (xv) L'Office n'est pas tenu d'accepter quelque offre que ce soit ni de délivrer quelque permis que ce soit à la suite du présent appel d'offres; (xvi) Tout permis qui sera délivré sera conforme au permis de prospection annexé à l'appel d'offres no NL06-2; (xvii) On peut consulter l'appel d'offres no NL06-2 dans son intégralité sur le site Web de l'Office (www.cnlopb.nl.ca) ou en obtenir une copie sur demande au Bureau du registraire, Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, (709) 778-1400.
Le président et premier dirigeant par intérim
ANNEXE I
[19-1-o] OFFICE CANADA TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA TERRE-NEUVE Appel d'offres no NL06-3 (secteur extracôtier de l'Ouest de Terre-Neuve et du Labrador) L'Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers avise par la présente du lancement d'un appel d'offres relativement à cinq parcelles situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le présent avis concernant l'appel d'offres no NL06-3 est émis en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada Terre-Neuve, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990. Voici un résumé de l'appel d'offres no NL06-3 : (i) Les offres devront parvenir sous pli cacheté à l'Office avant 16 h, heure normale de Terre-Neuve, le 15 novembre 2006, sauf indication contraire dans l'appel d'offres no NL06-3; (ii) Toutes les offres devront être conformes aux conditions énoncées dans l'appel d'offres no NL06-3; (iii) Les cinq parcelles en question sont situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador et sont décrites à l'annexe I. On pourra délivrer un permis de prospection pour chacune des parcelles; (iv) L'unique critère de sélection des offres sera la valeur monétaire des travaux proposés par les soumissionnaires pour la prospection sur une parcelle donnée au cours de la période I (« dépenses relatives aux travaux »); (v) L'Office exige une soumission minimale de 250 000 $ pour chaque parcelle située dans la région de l'Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador; (vi) Pour chacune des parcelles, la soumission devra être accompagnée d'une traite bancaire ou d'un chèque certifié de 10 000 $ (« dépôt de soumission »), à l'ordre du receveur général. Par ailleurs, les soumissionnaires retenus devront remettre, dans les 15 jours suivant l'avis que leur soumission a été retenue, un billet à ordre dont le montant correspond à 25 % des dépenses relatives aux travaux (« dépôt de garantie »). Un montant sera retranché du dépôt de garantie jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses admissibles telles qu'elles sont décrites à l'annexe III du permis de prospection (« dépenses admissibles »); (vii) Chaque soumissionnaire retenu sera remboursé sans intérêt du dépôt de soumission s'il verse un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours. Les soumissionnaires qui n'auront pas versé le dépôt de sécurité dans le délai de 15 jours devront renoncer à leur dépôt de soumission et leur soumission sera disqualifiée; Les dépôts de garantie des soumissionnaires dont l'offre n'aura pas été retenue leur seront remboursés sans intérêts, aussitôt que possible après l'annonce des résultats de l'appel d'offres; (viii) Pour chaque parcelle, on délivrera un permis de prospection pour une période de neuf ans comprenant deux périodes consécutives de cinq ans (période I) et de quatre ans (période II). La période I pourrait être prolongée à six ans si le titulaire verse un dépôt de sécurité supplémentaire de 250 000 $ pour le forage d'un puits; la période II s'étendra alors sur ce qui reste de la période de neuf ans; (ix) Pour chaque parcelle, le titulaire du permis est tenu de forer un puits ou d'entamer le forage avant la fin de la période I et de poursuivre les travaux avec diligence; (x) Pour chaque parcelle, les loyers ne s'appliqueront qu'à la période II, de la façon suivante : 1re année 2,50 $ par hectare 2e année 5,00 $ par hectare 3e année 7,50 $ par hectare 4e année 7,50 $ par hectare Quand un permis de prospection demeure valide au-delà de la période II, les loyers appliqués seront ceux de la dernière année de la période II. Les loyers devront être payés annuellement, à l'avance, par chèque à l'ordre du receveur général, à l'exception des loyers qui s'appliquent à un permis de prospection dont la validité est prolongée au-delà de la période II. Ces derniers doivent être payés mensuellement, à l'avance, à raison d'un douzième (1/12) du loyer annuel qui s'applique. Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison d'un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année. Des dispositions de report visant à réduire les loyers qui seraient dus pour les années suivantes s'appliqueront. Les loyers s'appliqueront aux parcelles qui auront fait l'objet d'une attestation de découverte importante au cours de la période de prospection, aux tarifs et conditions de remboursement indiqués ci-dessus; (xi) Un barème sera établi pour les dépenses admissibles et s'appliquera tout au long de la période I du permis de prospection. Les niveaux de dépenses admissibles seront révisés et pourront être modifiés à la fin de la période I; (xii) Loyers (attestation de découverte importante) Chaque parcelle qui aura fait l'objet d'une attestation de découverte importante sera assujettie au régime de location décrit ci-dessous après l'expiration du permis de prospection original : a) Les loyers des parcelles qui ont fait l'objet d'une attestation de découverte importante après l'expiration du permis de prospection original s'établissent comme suit : 1re à 5e année 0,00 $ par hectare 6e à 10e année 40,00 $ par hectare 11e à 15e année 100,00 $ par hectare 16e à 20e année 800,00 $ par hectare Les loyers applicables aux attestations de découverte importante résultant de l'appel d'offres no NL06-3 seront payables en dollars indexés de 2007. b) Après la 20e année, le loyer de 800,00 $ sera relevé de 100,00 $ par an pour chaque année subséquente et payable en dollars indexés de 2007 jusqu'à ce que l'attestation de découverte importante soit abandonnée ou convertie en licence de production. Pour plus de certitude, le titulaire peut abandonner des parcelles pour réduire ses paiements de loyer dans l'avenir. c) Il n'est pas possible de reporter l'excédent de dépenses admissibles associées à un permis de prospection. d) Les loyers peuvent être versés par traite bancaire ou par chèque certifié à l'ordre du receveur général. e) Pour plus de certitude, les loyers peuvent être calculés à partir de la superficie totale en hectares des terres détenues en vertu de l'attestation de découverte importante à la date d'anniversaire. f) Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison d'un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année; (xiii) Les soumissionnaires retenus devront respecter les procédures d'approvisionnement, d'emploi et de présentation de rapports relatives aux retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, établies par l'Office; (xiv) La délivrance des permis de prospection sur les parcelles concernées sera assujettie au paiement de la taxe de délivrance et des droits à verser au Fonds pour l'étude de l'environnement; (xv) L'Office n'est pas tenu d'accepter quelque offre que ce soit ni de délivrer quelque permis que ce soit à la suite du présent appel d'offres; (xvi) Tout permis qui sera délivré sera conforme au permis de prospection annexé à l'appel d'offres no NL06-3; (xvii) On peut consulter l'appel d'offres no NL06-3 dans son intégralité sur le site Web de l'Office (www.cnlopb.nl.ca) ou en obtenir une copie sur demande au Bureau du registraire, Office Canada Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, (709) 778-1400.
Le président et premier dirigeant par intérim
ANNEXE I
[19-1-o] LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous : « Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Le directeur général [19-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR ENQUÊTE Services pédagogiques et formation Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2006-008) déposée par Calian Ltd. (Calian), d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no W0114-050005/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'invitation porte sur la prestation de services de formation relativement aux connaissances élémentaires de conduite militaire et à l'entretien des véhicules. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte. Il est allégué qu'un concurrent de Calian a incorrectement utilisé du personnel actif des Forces canadiennes (FC), rattaché à l'unité qui a mis au point l'énoncé de travail lié à l'invitation no W0114-050005/A, pour agir en son nom à titre de recruteurs et de responsables de l'examen des résumés dans le cadre de l'invitation en question. Calian a aussi allégué que ces membres des FC avaient activement tenté de convaincre le personnel de ne pas travailler avec Calian et que, étant donné cette entente, le concurrent avait reçu des renseignements additionnels qui n'étaient pas disponibles à d'autres soumissionnaires. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur). Ottawa, le 2 mai 2006
Le secrétaire [19-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR ENQUÊTE Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2006-007) déposée par International Safety Research Inc. (ISR), d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no 0D160-064128/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. L'invitation porte sur la prestation de services professionnels pour l'élaboration du Système national d'intervention en cas d'urgence ainsi que des projets et des procédures connexes. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte. Il est allégué que TPSGC a incorrectement déclaré la proposition d'ISR non conforme. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur). Ottawa, le 1er mai 2006
Le secrétaire [19-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR ORDONNANCE Ail Eu égard à un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 mai 2001, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, et de son ordonnance rendue le 20 mars 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, concernant l'ail originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam. Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à un réexamen relatif à l'expiration (réexamen relatif à l'expiration no RR-2005-001) de ses conclusions rendues le 2 mai 2001, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, et de son ordonnance rendue le 20 mars 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2001-001, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002, concernant l'ail originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam. Aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur par la présente annule ses conclusions rendues le 2 mai 2001, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-006, concernant l'ail, frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam. Ottawa, le 4 mai 2006
Le secrétaire [19-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE Tuyaux en polyéthylène réticulé Eu égard à une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le dumping de tuyaux en polyéthylène réticulé originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2005-002) afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d'une taille nominale allant jusqu'à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l'exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l'oxygène, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l'avis en date du 3 mars 2006 annonçant que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées. Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Ottawa, le 4 mai 2006
Le secrétaire [19-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS AUX INTÉRESSÉS Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil : Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur); Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur); Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur); 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur). Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis. Secrétaire général CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DÉCISIONS On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC. 2006-178 Le 1er mai 2006
CanWest MediaWorks Inc. (l'associé commandité) et GTNQ Holdings Inc. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Réseau de télévision Global Québec, société en commandite Approuvé Acquisition de l'actif de la station de télévision CKMI-TV Québec et de ses émetteurs CKMI-TV-1 Montréal et CKMI-TV-2 Sherbrooke, à la suite d'une réorganisation intra-société. 2006-179 Le 2 mai 2006
902890 Alberta Ltd., faisant affaires sous le nom de TAG Broadcasting Approuvé Modification technique du périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio CIHS-FM Wetaskiwin, tel qu'il est indiqué dans la décision. 2006-180 Le 3 mai 2006
Newcap Inc. Approuvé Modification de la condition de licence de CILV-FM Ottawa relative aux exigences de dépenses en promotion des artistes canadiens, tel qu'il est indiqué dans la décision. 2006-181 Le 4 mai 2006
Wawatay Native Communications Society Renouvelé Licence de radiodiffusion du réseau radiophonique autochtone, du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. 2006-182 Le 4 mai 2006
Astral Media Radio inc. Renouvelé Licence de radiodiffusion du réseau radiophonique de langue française appelé Radio Énergie, du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. 2006-183 Le 5 mai 2006
Société Radio-Canada North Approuvé Modification technique du périmètre de rayonnement autorisé de son émetteur CBKF-FM-5 North Battleford, tel qu'il est indiqué dans la décision. 2006-184 Le 5 mai 2006
Aliant Telecom Inc. Approuvé Exploitation des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 pour desservir diverses municipalités des Maritimes. La licence expirera le 31 août 2012. [19-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2006-41-1 Appel aux observations sur la pratique de marketing et de facturation appelée facturation combinée en regard du cadre réglementaire adopté par le Conseil pour régir les entreprises de distribution de radiodiffusion Soumission des répliques (Extrait) Conformément à l'avis public CRTC 2006-41, 31 mars 2006, et par suite d'une demande présentée par Réseau de télévision Star Choice incorporée, le Conseil a décidé de permettre aux huit parties qui ont déposé un mémoire en réponse à cet avis de présenter une réplique à n'importe lequel des sept autres mémoires reçus par le Conseil au sujet de cette question. Les répliques seront acceptées d'ici le 19 mai 2006. Le 5 mai 2006 [19-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2006-54-1 À la suite de son avis public de radiodiffusion CRTC 2006-54 en date du 26 avril 2006, le Conseil annonce ce qui suit : L'article suivant est modifié et le changement est en caractère gras :
Correction à l'article 10
Demande présentée par Trust Communications Ministries en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CJLF-FM Barrie (Ontario). L'émetteur serait exploité à la fréquence 105,5 MHz (canal 233A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 W (antenne non directionnelle/hauteur de l'antenne de -13,9 m). Le 1er mai 2006 [19-1-o] CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation Conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l'agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation et de la fiche signalétique (FS) et de l'étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.
Nota : 1. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 juillet 2002 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5328 vise la dénomination chimique de quatre ingrédients. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de cinq ingrédients. 2. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2003 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5592 vise la dénomination chimique de trois ingrédients. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de deux ingrédients. 3. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2003 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 5615 et 5616 visent la dénomination chimique de deux ingrédients. Les objets des demandes sur lesquelles l'agent de contrôle a rendu les décisions sont les dénominations chimiques de cinq et trois ingrédients, respectivement. 4. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er novembre 2003 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 5732 et 5733 visent les dénominations chimiques de trois et deux ingrédients, respectivement. Les objets des demandes sur lesquelles l'agent de contrôle a rendu les décisions sont les dénominations chimiques de deux ingrédients et d'un ingrédient, respectivement. 5. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mars 2004 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5803 vise la dénomination chimique de deux ingrédients. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de quatre ingrédients. 6. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mars 2004 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 5821 et 5822 visent les dénominations chimiques et les concentrations d'un et deux ingrédients, respectivement. Les objets des demandes sur lesquelles l'agent de contrôle a rendu les décisions sont les dénominations chimiques de deux et quatre ingrédients, respectivement. 7. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mars 2004 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5845 vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique et la concentration de six ingrédients. 8. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mars 2004 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5860 vise la dénomination chimique et la concentration de cinq ingrédients. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique et la concentration de huit ingrédients. 9. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5934 vise la dénomination chimique et la concentration de quatre ingrédients. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de quatre ingrédients. 10. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5943 vise la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de deux ingrédients. 11. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 5945 et 5946 visent la dénomination chimique de deux ingrédients. L'objet des demandes sur lesquelles l'agent de contrôle a rendu les décisions est la dénomination chimique de trois ingrédients. 12. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 5947 et 5948 visent la dénomination chimique de trois ingrédients. L'objet des demandes sur lesquelles l'agent de contrôle a rendu les décisions est la dénomination chimique de quatre ingrédients. 13. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5960 vise la dénomination chimique de deux ingrédients. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique de trois ingrédients. 14. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 6017 vise la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient. L'objet de la demande sur laquelle l'agent de contrôle a rendu la décision est la dénomination chimique d'un ingrédient. Les parties touchées n'ont fait aucune représentation à l'agent de contrôle, relativement à l'une ou l'autre des demandes de dérogation précitées ou aux FS et à l'étiquette s'y rapportant. Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée, à l'exception de la demande portant le numéro d'enregistrement 5923 qui a été jugée partiellement fondée. L'agent de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS respectivement établie relativement aux demandes portant les numéros d'enregistrement 5733, 5785, 5786, 5861, 5909, 5943 et 5944 était conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés. Dans le cas de la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5497, présentée par un employeur de la province d'Ontario, l'agent de contrôle a déterminé que la FS et l'étiquette établies relativement à la demande susmentionnée n'étaient pas conformes aux exigences applicables relatives à la divulgation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province d'Ontario. Compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS établie relativement à chaque demande qui reste n'était pas conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés. Numéro d'enregistrement 5328 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé est corrosif pour les yeux chez les animaux de laboratoire; 3. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à grande eau de façon continue pendant au moins 30 minutes; 4. Supprimer l'énoncé indiquant que le lecteur devrait consulter la section 2 sur les limites d'exposition relatives au seuil d'odeur; 5. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée chronique à un ingrédient du produit contrôlé provoque un effet toxique systémique et entraîne la mort chez les animaux de laboratoire. Numéro d'enregistrement 5329 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Supprimer l'énoncé indiquant que le lecteur devrait consulter la section 2 sur les limites d'exposition relatives au seuil d'odeur. Numéro d'enregistrement 5330 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer les mesures de précaution à prendre pour le stockage du produit contrôlé; 2. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 3. Divulguer de manière acceptable une DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 4. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs; 5. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage de la mutagénicité. Numéro d'enregistrement 5488 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Corriger l'impression que le naphtalène et le 1,2,4-triméthylbenzène sont des constituants réglementés du produit contrôlé; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique; 3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons; 4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 3 200 mg/kg pour le naphta aromatique lourd; 5. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 2,46 mL/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 2,38 mL/kg pour le 2-éthylhexanol. Numéro d'enregistrement 5490 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage de fibre de verre; 2. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 3. Ajouter les oxydes de brome et de fluor à la liste des produits de décomposition dangereux; 4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 24,6 g/kg pour la silice, siliconé. Numéro d'enregistrement 5494 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format, du contenu et du libellé de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLVTWA = 0,1 mg/m3 (peau)[en Sn] et ACGIH TLVSTEL = 0,10 mg/m3 (peau)[en Sn] pour l'ingrédient dangereux confidentiel alkylétain (ester mercaptoalkylique); 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer les énoncés précisant qu'il faut faire boire de l'eau et provoquer le vomissement. Numéro d'enregistrement 5497 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer de manière acceptable les concentrations en pourcentage de l'alpha-[2-(aminométhyl)éthyl]-oméga-[2-(aminométhyl)éthoxy]poly[oxy(méthyléthylène)] et de la tétraéthylènepentamine; 2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro des cellules mammaliennes; De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être aussi divulgués sur l'étiquette. Le demandeur a reçu ordre de modifier l'étiquette de la façon suivante. 1. Divulguer le numéro d'enregistrement du CCRMD et la date de la décision accordant la dérogation. Numéros d'enregistrement 5553 à 5555, inclusivement Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence de la silice crystalline, quartz dans le produit contrôlé et son numéro d'enregistrement CAS 14808-60-7; 2. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLVTWA = 10 mg/m3 pour le ciment Portland. Préciser que les valeurs ne s'appliquent qu'en l'absence de fibres asbestiformes et que le produit renferme moins de 1 % de silice cristalline; 3. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLVTWA = 0,05 mg/m3 pour la silice cristalline, quartz; 4. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLVTWA = 2 mg/m3 pour le composé de terre alcaline; 5. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à grande eau de façon continue pendant 30 minutes; 6. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut essuyer le produit rapidement mais avec précaution avant de rincer les yeux à grande eau. Attestation: À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à ces demandes de dérogation particulières, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle. Numéro d'enregistrement 5571 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer que les oxydes de carbone et de phosphore sont des produits de combustion dangereux. Numéro d'enregistrement 5579 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer une CL50 (4 heures, souris mâle, poussières) de 2 000 mg/m3 pour le CAS 2451-62-9 de la 1,3,5-tris (oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1h,3h,5h)-trione; 2. Divulguer une CL50 (4 heures, rat femelle) de 1 087 ppm pour l'acétate de n-butyle. Numéro d'enregistrement 5583 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Numéro d'enregistrement 5588 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que leurs numéros d'enregistrement CAS et leurs concentrations en pourcentage; 2. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut poursuivre le rinçage des yeux à grande eau pendant au moins 30 minutes; 3. Divulguer de manière acceptable une DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 4. Corriger l'impression que l'ingrédient anhydride phtalique substitué n'est qu'à peine sérieusement irritant aux yeux, plutôt que d'être une substance corrosive; 5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro des cellules mammaliennes. Numéro d'enregistrement 5592 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de combustion dangereux. Numéro d'enregistrement 5596 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que leurs numéros d'enregistrement CAS et leurs concentrations en pourcentage; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à l'eau et au savon pendant au moins 20 minutes; 3. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) plus faible de 2 050 mg/kg pour le 2-éthylhexanol; 5. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur la prostate et le système immunitaire chez les animaux de laboratoire. Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle. Numéros d'enregistrement 5615 et 5616 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire deux verres d'eau; 2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque une irritation oculaire chez les animaux de laboratoire; 3. Numéro d'enregistrement 5615 : Divulguer la dénomination chimique générique de deux autres ingrédients dangereux confidentiels du produit contrôlé, divulguer leurs concentrations d'une manière acceptable et divulguer que les dénominations chimiques véritables sont incluses dans la demande de dérogation; 4. Numéro d'enregistrement 5616 : a) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B; b) Divulguer la dénomination chimique générique d'un autre ingrédient dangereux confidentiel du produit contrôlé, divulguer sa concentration d'une manière acceptable et divulguer que la dénomination chimique véritable est incluse dans la demande de dérogation. Attestation : À la suite de l'examen des FS aux dossiers ayant trait à ces demandes de dérogation particulières, le demandeur a fourni au Conseil des exemplaires de versions révisées. Toutefois, ces versions révisées des FS n'ont pas été examinées par l'agent de contrôle. Numéro d'enregistrement 5639 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 2. Ajouter les oxydes d'azote et de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux. Numéro d'enregistrement 5646 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 2. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux. Numéro d'enregistrement 5647 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 3. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs; 4. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro des cellules humaines et bactériennes. Numéro d'enregistrement 5648 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 2. Divulguer une plage de CL50 inférieure pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels. Numéro d'enregistrement 5653 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 3. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs; 4. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux. Numéros d'enregistrement 5656, 5661 et 5662 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 2. Divulguer une plage de CL50 inférieure pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 3. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D1A et D2A; 4. Numéro d'enregistrement 5661 : Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLVTWA = 0,05 mg/m3 (respirable) A2 pour la silice, quartz; 5. Numéros d'enregistrement 5656 et 5662 : a) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à l'eau et au savon pendant au moins 20 minutes; b) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'inhalation, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. Numéro d'enregistrement 5659 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLVTWA = 0,1 mg/m3 pour la silice amorphe; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer la peau à grande eau pendant au moins 30 minutes, qu'il faut enlever les vêtements, les chaussures et les objets en cuir contaminés tout en étant sous un jet d'eau courante et qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé. Divulguer aussi un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 3. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à grande eau de façon continue pendant 30 minutes; 4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer les énoncés indiquant que le matériel n'est pas escompté dangereux par ingestion et qu'aucune mesure de premiers soins n'est pertinente et divulguer les mesures nécessaires en cas d'ingestion; 5. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 6. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur les poumons chez les animaux de laboratoire; 7. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe E. Numéro d'enregistrement 5665 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique. Numéros d'enregistrement 5668 et 5670 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 2. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs; 3. Numéro d'enregistrement 5670 : a) Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; b) Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux. Numéro d'enregistrement 5671 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS, sa concentration en pourcentage et qu'il a été classé comme cancérogène possible pour les humains (groupe 2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC); 2. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 3. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs; 4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. Numéro d'enregistrement 5673 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS, sa concentration en pourcentage et ses limites d'exposition; 2. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique. Numéro d'enregistrement 5685 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé est corrosif pour la peau chez les animaux de laboratoire; 3. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à grande eau de façon continue pendant 30 minutes; 4. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut poursuivre le rinçage de la peau à grande eau pendant au moins 30 minutes; 5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 6. Divulguer une limite d'exposition pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 7. Divulguer de manière acceptable les DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 8. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 5 628 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 15 800 mg/kg pour le méthanol; 9. Corriger l'information relative au produit contrôlé en divulguant que le composé de soufre organique constitue une substance sensibilisante; 10. Divulguer qu'il a été établi in vivo qu'un ingrédient du produit contrôlé est mutagène; 11. Divulguer que l'exposition aiguë par ingestion ainsi que l'exposition cutanée aiguë à un ingrédient du produit contrôlé ont provoqué la nécrose et l'hémorragie cérébrales; 12. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé sont considérés comme des agents fœtotoxiques; 13. Divulguer que l'exposition aiguë par ingestion à un ingrédient du produit contrôlé a provoqué une hémorragie gastrique; 14. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D1A, D2A et E. Numéro d'enregistrement 5692 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 3. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs. Numéro d'enregistrement 5693 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 2. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux; 3. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs. Numéro d'enregistrement 5694 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLV-TWA = 200 ppm et OSHA PEL = 400 ppm pour l'isopropanol; 3. Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLV-TWA = 0,05 mg/m3 (respirable) A2 et OSHA PEL = 30 mg/m3 divisés par la valeur « %SiO2+2 » (particule totale) et soit 10 mg/m3 divisés par la valeur « %SiO2+2 », soit 250 mpppc divisés par la valeur « %SiO2+5 » (fraction inhalable) pour la silice, quartz; 4. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 5. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux. Numéro d'enregistrement 5697 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Modifier la FS afin d'inscrire au sous-titre Seuil d'odeur la mention « sans objet »; 2. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs. Numéro d'enregistrement 5698 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 2. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux; 3. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont provoqué une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs. Numéro d'enregistrement 5732 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque une grave irritation cutanée et oculaire chez les animaux de laboratoire; 2. Supprimer l'énoncé indiquant que le produit contrôlé ne satisfait pas aux critères relatifs à la classification D2B comme un irritant des yeux. Numéro d'enregistrement 5756 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLV-TWA = 0,05 mg/m3 (respirable) A2 pour le dioxyde de silicium (sable quartzeux); 2. Divulguer une plage de CL50 (1 heure, rat) de 1,26 à 2,83 mg/L pour le polydiméthylsiloxane à la silice; 3. Divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage du peroxyde de dibenzoyle; 4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut faire boire un à deux verres d'eau. Numéro d'enregistrement 5760 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons; 2. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à grande eau pendant au moins 30 minutes. Divulguer aussi un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 3. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut poursuivre le rinçage des yeux à grande eau pendant au moins 30 minutes; 4. Ajouter le contact avec les yeux comme une voie d'exposition; 5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé est corrosif pour la peau et les yeux chez les animaux de laboratoire; 6. Divulguer une plage de CL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 7. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D1B et E. Numéros d'enregistrement 5774 et 5775 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Supprimer l'énoncé indiquant qu'il n'y a aucune donnée relative à l'exposition cutanée au produit contrôlé. Numéro d'enregistrement 5784 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 8 400 mg/kg pour la naphte (pétrole), aromatique légère. Numéro d'enregistrement 5787 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Numéro d'enregistrement 5803 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Numéro d'enregistrement 5804 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de >2 000 mg/kg pour le produit contrôlé; 2. Divulguer une CL50 (4 heures, rat, aérosol) de 36 mg/L pour l'octaméthylcyclotétrasiloxane; 3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur les testicules et les reins chez les animaux de laboratoire. Numéros d'enregistrement 5816, 5817 et 5820 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Numéro d'enregistrement 5821 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé « Si la victime est pleinement consciente, lui faire boire deux verres d'eau »; 3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'inhalation, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1A. Numéro d'enregistrement 5822 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentrations en pourcentage; 2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le système immunitaire chez les animaux de laboratoire; 3. Divulguer que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué des effets neurotoxiques et la perte de la vision des couleurs; 4. Divulguer que l'acide acétylsalicylique et l'hexane accroissent de façon synergétique la perte auditive causée par l'exposition à l'inhalation du toluène chez les animaux de laboratoire. Numéro d'enregistrement 5824 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à grande eau de façon continue pendant 30 minutes; 2. Divulguer une limite d'exposition AIHA WEEL = 1 mg/m3 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 22,6 mL/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 14,1 mL/kg pour l'ester d'alkoxysilylalkane. Numéro d'enregistrement 5826 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé « Si le patient est parfaitement conscient faire boire deux verres d'eau. Provoquer le vomissement. ». Divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 3. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver les yeux à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique. Numéro d'enregistrement 5827 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Numéro d'enregistrement 5840 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Numéro d'enregistrement 5845 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence de six ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé; 2. Divulguer de manière acceptable une DL50 pour trois des ingrédients dangereux confidentiels; 3. Divulguer de manière acceptable une DL50 et une CL50 pour deux des ingrédients dangereux confidentiels; 4. Divulguer des limites d'exposition pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 5. Divulguer une limite d'exposition pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 6. Remplacer les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané avec un énoncé tel que : Laver la peau à l'eau et au savon pendant au moins 30 minutes. Consulter immédiatement un professionnel de la santé; 7. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à l'eau courante tiède à faible pression de façon continue pendant au moins 30 minutes; 8. Ajouter le chlore et les oxydes de carbone, d'azote et de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux; 9. Corriger l'impression que le produit contrôlé est irritant, plutôt que d'être une substance corrosive; 10. Divulguer qu'il a été établi que des ingrédients du produit contrôlé provoquent des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire en l'absence d'effets toxiques pour la mère; 11. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D1A et D2A. Numéro d'enregistrement 5860 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence de trois autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentrations en pourcentage; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons; 3. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à grande eau pendant au moins 30 minutes. Divulguer aussi un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 4. En ce qui concerne la durée du rinçage des yeux avec de l'eau, indiquée sur la FS en cas de contact oculaire, supprimer la mention « quinze minutes » et la remplacer par la mention « au moins trente minutes »; 5. Ajouter le contact avec les yeux comme une voie d'exposition; 6. Divulguer que l'alkylamine à longue chaîne est un sensibilisant cutané; 7. Divulguer une plage de CL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 8. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. Numéro d'enregistrement 5874 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé « Faire boire beaucoup d'eau suivi, si possible, de plusieurs verres de lait ». Numéro d'enregistrement 5875 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage de l'isobutanol et du butanol; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à l'eau et au savon pendant 20 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique; 3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par ingestion d'ingrédients du produit contrôlé provoque des effets sur le système nerveux central chez les animaux de laboratoire; 4. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée aiguë à un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets sur le SNC chez les animaux de laboratoire; 5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque la fœtotoxicité chez les animaux de laboratoire. Numéro d'enregistrement 5887 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer de manière acceptable une DL50 par voie cutanée pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels; 2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée chronique à un ingrédient du produit contrôlé provoque une nécrose de la peau chez les animaux de laboratoire; 3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, l'inhalation et le contact cutané, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. Numéro d'enregistrement 5888 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Supprimer l'inférence selon laquelle la concentration de l'ingrédient dangereux confidentiel faisait partie de la demande de dérogation; 2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions aux cavités nasales chez les animaux de laboratoire. Numéro d'enregistrement 5892 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 2. Divulguer qu'il a été établi que des ingrédients du produit contrôlé provoquent une sensibilisation des voies respiratoires chez les travailleurs; 3. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité. Numéro d'enregistrement 5918 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane; 2. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 1,36 mL/kg, une DL50 (voie cutanée, lapin) de 1,37 mL/kg et une CL50 (4 heures, rat) de 1 641 ppm pour l'ingrédient dangereux confidentiel alkanolamine no 1; 3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) de 1,62 mL/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 0,31 mL/kg pour l'ingrédient dangereux confidentiel alkanolamine no 2; 4. Divulguer qu'il a été établi que des ingrédients du produit contrôlé sont corrosifs pour les yeux chez les animaux de laboratoire; 5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé est corrosif pour la peau chez les animaux de laboratoire; 6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 7. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à l'eau courante tiède à faible pression de façon continue pendant 30 minutes; 8. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer la peau à grande eau pendant au moins 30 minutes. Divulguer aussi un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus; 9. Divulguer la limite d'exposition AIHA WEEL = 1 000 ppm pour le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane. Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle. Numéro d'enregistrement 5923 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer les dénominations chimiques et les numéros d'enregistrement CAS des ingrédients qui s'appellent alcools 1 et 2; 2. Si les motifs des classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B en raison de la propriété de mutagénicité; 3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur la prostate et le système immunitaire chez les animaux de laboratoire; 4. Divulguer qu'il a été établi in vivo qu'un ingrédient du produit contrôlé est mutagène; 5. Divulguer que l'hexane accroît de façon synergétique la perte auditive causée par l'exposition à l'inhalation de l'hydrocarbure aromatique chez les animaux de laboratoire; 6. Ajouter le contact avec les yeux comme une voie d'exposition. Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle. Numéro d'enregistrement 5933 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une irritation du tractus gastro-intestinal chez les animaux du laboratoire; 2. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, ajouter qu'il faut éviter que l'eau contaminée de l'œil rincé n'entre pas en contact avec l'autre œil ou avec le visage et que les paupières devraient être maintenues ouvertes pendant le rinçage; 3. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition ou de combustion dangereux; 4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 438 mg/kg pour le « sodium docecylbenzenesulfonate »; 5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B. Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle. Numéro d'enregistrement 5934 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, ajouter qu'il faut éviter que l'eau contaminée de l'œil rincé n'entre pas en contact avec l'autre œil ou avec le visage et que les paupières devraient être maintenues ouvertes pendant le rinçage; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé précisant que le personnel qualifié devrait immédiatement pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardiorespiratoire si la personne a cessé de respirer ou si son cœur ne bat plus. Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle. Numéro d'enregistrement 5945 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Supprimer l'énoncé selon lequel l'ingrédient divulgué comme un colorant rouge anthraquinonique n'est pas réglementée par le SIMDUT. Numéro d'enregistrement 5946 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Supprimer l'énoncé selon lequel l'ingrédient divulgué comme un colorant noir anthraquinonique/quinoléine n'est pas réglementée par le SIMDUT. Numéro d'enregistrement 5947 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Supprimer l'énoncé selon lequel l'ingrédient divulgué comme un colorant bleu anthraquinonique n'est pas réglementée par le SIMDUT. Numéro d'enregistrement 5948 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Supprimer l'énoncé selon lequel l'ingrédient divulgué comme un colorant noir anthraquinonique/quinoléine n'est pas réglementée par le SIMDUT. Numéro d'enregistrement 5952 De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes. Numéro d'enregistrement 5953 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. Numéro d'enregistrement 5960 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage; 3. Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLVTWA = 200 ppm et ACGIH TLVSTEL = 250 ppm pour le méthanol; 4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A. Numéro d'enregistrement 5981 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique; 2. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une dépression du système nerveux central; 4. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage in vitro de la mutagénicité. Numéro d'enregistrement 6017 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Ajouter les oxydes de soufre à la liste des produits de combustion dangereux. Numéro d'enregistrement 6030 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage; 2. Divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage du formaldéhyde; 3. Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLVTWA = 200 ppm et ACGIH TLVSTEL = 250 ppm pour le méthanol; 4. Divulguer les données justes au sujet du seuil d'odeur du produit chimique; 5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et tératogènes. Numéro d'enregistrement 6061 Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS. De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante. 1. Supprimer l'entrée relative à l'éther de triéthylèneglycol et de monobutyle dans la section sur les matières dangereuses et divulguer plutôt la présence de l'ingrédient dangereux éther de tétraéthylèneglycol et de monobutyle, qui porte le numéro d'enregistrement CAS 1559-34-8; 2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à grande eau pendant 15-20 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique; 3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une dépression du système nerveux central. Compte tenu de ce qui précède et conformément aux articles 16 et 17 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, avis est par la présente donné que l'agent de contrôle a, à l'égard de la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5923, ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel, de divulguer notamment les identités de deux ingrédients qui étaient inclus dans l'information relativement à la demande de dérogation, et de fournir à l'agent de contrôle une copie de la FS modifiée dans les 40 jours suivant la fin de la période d'appel. Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 17 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, avis est par la présente donné que l'agent de contrôle a, à l'égard de chacune des demandes de dérogation restantes précitées, à l'exception des demandes portant les numéros d'enregistrement 5497, 5733, 5785, 5786, 5861, 5909, 5943 et 5944, ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel, sauf que les renseignements visés par la demande de dérogation n'ont pas à être divulgués, et de lui fournir la FS modifiée dans les 40 jours suivant la fin de la période d'appel. Dans le cas de la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5497, l'agent de contrôle a ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province d'Ontario, sauf que les renseignements visés par la demande de dérogation n'ont pas à être divulgués, et de lui fournir la FS modifiée et l'étiquette modifiée dans le délai précisé au paragraphe précédent. Conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, certains des renseignements susmentionnés auraient dû, de l'avis de l'agent de contrôle, être divulgués dans la FS ou l'étiquette pertinente. Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les produits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les deux langues officielles. Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, peut en appeler d'une décision ou d'un ordre émis par un agent de contrôle. Pour ce faire, il faut remplir une déclaration d'appel (formulaire no 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et livrer celle-ci dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à la directrice intérimaire de la Section d'appel, à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3, (613) 993-4472.
Le directeur de la section de contrôle
[19-1-o] Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927 Système géodésique nord-américain de 1927
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