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Vol. 141, no 10 Le 16 mai 2007
Enregistrement
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (1996) C.P. 2007-706 Le 3 mai 2007 Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'article 65 (voir référence a) de la Loi sur les marques de commerce, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (1996), ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE (1996) MODIFICATIONS 1. Le titre intégral du Règlement sur les marques de commerce (1996) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE 2. L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés. 3. L'article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 37. (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification selon l'un des modes suivants : a) par signification à personne; b) par courrier recommandé; c) par service de messagerie; d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent. (2) Si la partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n'en conviennent autrement. (3) Dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, elle est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre. (4) Dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, elle est présumée avoir été faite à la date de remise à ce service ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre. (5) Dans le cas où la signification est faite par signification à personne ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, elle est présumée avoir été faite à la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre. (6) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et : a) dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, de la date de mise à la poste de la déclaration ou autre pièce; b) dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, de la date de remise à ce service; c) dans tout autre cas, de la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire. 4. L'article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 39. Dans les deux mois suivant l'envoi, conformément au paragraphe 38(5) de la Loi, d'une copie de la déclaration d'opposition au requérant, celui-ci produit au bureau du registraire une contre-déclaration et en signifie copie à l'opposant. 5. Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 41. (1) Dans les quatre mois suivant la signification de la contre-déclaration, l'opposant : 6. Le passage du paragraphe 42(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 42. (1) Dans les quatre mois suivant la signification de la preuve de l'opposant ou de la déclaration visée à l'alinéa 41(1)a), le requérant : 7. L'article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 53. (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d'opposition en vertu de l'article 11.13 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification selon l'un des modes suivants : a) par signification à personne; b) par courrier recommandé; c) par service de messagerie; d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent. (2) Si la partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n'en conviennent autrement. (3) Dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, elle est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre. (4) Dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, elle est présumée avoir été faite à la date de remise à ce service ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre. (5) Dans le cas où la signification est faite par signification à personne ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, elle est présumée avoir été faite à la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre. (6) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et : a) dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, de la date de mise à la poste de la déclaration ou autre pièce; b) dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, de la date de remise à ce service; c) dans tout autre cas, de la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire. 8. Le passage du paragraphe 55(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 55. (1) Pour l'application du paragraphe 11.13(5) de la Loi, dans les quatre mois suivant la signification de la contre-déclaration, l'opposant : 9. Le passage de l'article 56 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 56. (1) Dans les quatre mois suivant la signification de la preuve de l'opposant ou de la déclaration visée à l'alinéa 55(1)a), l'autorité compétente : 10. L'article 5 de l'annexe du même règlement est abrogé. 11. L'article 13 de l'annexe du même règlement est abrogé. 12. Les articles 16 et 17 de l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 16. D'une copie certifiée d'un document sur support papier, autre qu'une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales :
17. D'une copie certifiée d'un document sous forme électronique, autre qu'une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 13. (1) Toute procédure d'opposition concernant une demande d'enregistrement de marque de commerce qui a été annoncée dans le Journal des marques de commerce avant le 1er octobre 2007 se déroule conformément aux articles 39, 41 et 42 du Règlement sur les marques de commerce, antérieurement appelé Règlement sur les marques de commerce (1996), dans leur version au 30 septembre 2007. (2) Si une annonce de demande d'enregistrement de marque de commerce contient une erreur et que la demande est par la suite annoncée dans sa forme corrigée, la date de l'annonce dans la forme corrigée devient la date de l'annonce pour l'application du paragraphe (1). 14. Toute procédure d'opposition concernant une indication géographique à l'égard de laquelle un énoncé d'intention visé au paragraphe 11.12(2) de la Loi sur les marques de commerce a été publié dans la Gazette du Canada avant le 1er octobre 2007 se déroule conformément aux articles 55 et 56 du Règlement sur les marques de commerce, antérieurement appelé Règlement sur les marques de commerce (1996), dans leur version au 30 septembre 2007. ENTRÉE EN VIGUEUR 15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement. (2) Les articles 4 à 6, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er octobre 2007. N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2007-90, Règles modifiant les Règles sur les brevets. L.C. 1994, ch. 47, art. 201 DORS/96-195
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