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Avis

Vol. 141, no 10 — Le 16 mai 2007

Enregistrement
DORS/2007-94 Le 3 mai 2007

LOI SUR LES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS

Règlement modifiant le Règlement sur les topographies de circuits intégrés

C.P. 2007-709 Le 3 mai 2007

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'article 27 de la Loi sur les topographies de circuits intégrés (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les topographies de circuits intégrés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS

MODIFICATIONS

1. L'article 3 du Règlement sur les topographies de circuits intégrés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) La correspondance à l'intention du registraire ou du Bureau est adressée au « Registraire des topographies ».

(2) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement au Bureau pendant les heures normales d'ouverture et est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la correspondance qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures normales d'ouverture est présumée avoir été livrée au Bureau pendant les heures normales d'ouverture le jour de la réouverture.

(4) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par celui-ci dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d'ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s'y appliquent dès lors :

a) si elle est livrée à l'établissement un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison;

b) si elle est livrée à l'établissement un jour où le Bureau est fermé au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), la correspondance qui est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d'ouverture est présumée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d'ouverture le jour de la réouverture.

(6) La correspondance adressée au registraire peut lui être transmise à toute heure par un mode électronique ou par tout autre mode de transmission qu'il précise dans la Gazette du Bureau des brevets.

(7) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu où est situé le Bureau, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

(8) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu où est situé le Bureau, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public, elle est présumée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

2. L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27. Lorsqu'une demande a été faite à la Cour fédérale conformément au paragraphe 24(1) de la Loi, le registraire doit, sur requête d'une partie, transmettre à cette cour toutes les pièces relatives à la demande qui figurent au dossier du Bureau.

3. L'article 6 de l'annexe du même règlement est abrogé.

4. L'article 8 de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. Fourniture d'une copie certifiée d'un document visé au paragraphe 15(2) de la Loi, autre qu'une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales 50

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce Règlement se trouve à la suite du DORS/2007-90, Règles modifiant les Règles sur les brevets.

Référence a

L.C. 1990, ch. 37

Référence 1

DORS/93-212

 

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Mise à jour : 2007-05-16