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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 10


CHAPITRE 10

DISPONIBILITÉ

10.2.0     PREUVE

10.2.1    État évident d'indisponibilité
10.2.2    Recevabilité d'une simple affirmation
10.2.3    Présomption d'indisponibilité
10.2.4    Preuve sur le plan subjectif
10.2.5    Preuve sur le plan objectif
   
10.2.0 PREUVE

Afin de toucher des prestations, il ne suffit pas d'être disponible mais il faut apporter la preuve de cette disponibilité1; c'est en effet en termes clairs et précis que les textes de loi exigent de l'assuré qu'il s'acquitte de cette obligation2. Il n'est donc aucunement nécessaire que la Commission produise, avant de refuser de verser des prestations, une preuve que l'intéressé n'est pas disponible3.

C'est un argument futile que de dire qu'une autre personne se trouvant dans la même situation a touché des prestations; si vraiment pareille erreur s'est glissée, elle ne peut tout de même pas exempter l'assuré de l'obligation de prouver qu'il est disponible. Il en va de même de l'argument voulant que des prestations lui aient été versées l'année précédente tandis qu'il se trouvait exactement dans la même situation; c'est au jour le jour qu'il doit faire preuve de disponibilité4 et l'erreur passée ne saurait conférer des droits pour l'avenir.
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  1. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/preuve/;
  2. LAE 18; LAE 49(1)b); LAE 50(8);
  3. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/preuve/;
  4. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/exigence continue/

10.2.1 État évident d'indisponibilité

Il va sans dire qu'une personne ne peut pas être tenue pour disponible lorsqu'elle avoue ne pas l'être1 ou lorsqu'elle se trouve dans une situation qui l'empêche de l'être2. Qu'un aveu en ce sens ait été fait par suite de l'ignorance des exigences que renferme la loi, il n'en reste pas moins valable s'il traduit l'état d'esprit véritable de l'assuré.

Quelque valable que soit la raison qui motive l'indisponibilité, on ne saurait évidemment reconnaître des droits qu'aucun texte de loi n'accorde : le versement des prestations est subordonné à la disponibilité d'une personne, non à la justification de son indisponibilité.

Il s'ensuit que les circonstances atténuantes, la bonne foi dont l'assuré fait preuve, l'état d'indigence dans lequel il se trouve, la sympathie qu'on peut éprouver à son égard, les erreurs du personnel de la Commission ou même le fait que la Commission ne l'ait pas avisée au préalable d'élargir son champ de disponibilité3 ne peuvent pas la relever de l'obligation de prouver sa disponibilité ni servir à écourter la période d'inadmissibilité4.
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  1. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/preuve/;
  2. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/vs refus d'emploi/;
  3. Index de jurisprudence/disponibilité/recherche d'emploi/mise en garde/; M. Stolniuk (A-686-93, CUB 23391);
  4. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/exigence continue/.

10.2.2 Recevabilité d'une simple affirmation

Quoique rien n'empêche d'exiger une preuve plus convaincante1, l'affirmation de l'assuré voulant qu'il soit disponible et en quête d'emploi peut suffire au début de la période de chômage pourvu qu'on ne décèle ni exigence ni empêchement d'importance face à l'acceptation d'un emploi2.

Toutefois, à mesure que la période de chômage se prolonge, de telles affirmations deviennent à elles seules nettement insuffisantes3; le prestataire devra éventuellement rendre compte des démarches qu'il a entreprises afin de se procurer du travail et préciser ses exigences ainsi que les difficultés qu'il rencontre.

Que ce soit au début de la période de chômage ou plusieurs mois après, des propos teintés d'indifférence quant à son obligation de chercher à mettre fin au plus tôt à sa situation de chômeur ne constituent jamais une preuve de disponibilité; au contraire, ils sont de nature à semer des doutes et non à les dissiper. C'est ainsi par exemple qu'une personne rejettera sur la Commission la responsabilité de lui trouver du travail4 ou encore refusera de dévoiler les arrangements qui lui permettraient de la libérer d'une obligation qui est de nature à l'empêcher d'être en quête d'emploi.
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  1. LAE 50(8);
  2. Index de jurisprudence/disponibilité/restrictions/champ d'application/;
  3. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/demande de renseignements/;
  4. Index de jurisprudence/disponibilité/recherche d'emploi/par un tiers/.

10.2.3 Présomption d'indisponibilité

On entend par présomption d'indisponibilité la conclusion qui découle tout naturellement d'un fait établi et qui sème des doutes sur l'affirmation de l'assuré voulant qu'il soit en quête d'emploi; on ne doit pas parler de présomption quand les dires concordent avec le geste posé. Tout comportement qu'on peut qualifier d'étrange par rapport à celui qu'aurait adopté une personne désireuse de travailler et qui reste inexpliqué du fait que les motifs invoqués tiennent plus d'un prétexte que d'une véritable motivation d'agir fait naître une présomption d'indisponibilité.

Par exemple, on peut dire qu'une présomption pèse sur une personne qui, afin d'expliquer le départ d'un poste où elle a acquis plusieurs années d'ancienneté, déclare qu'elle n'avait plus de gardienne à domicile mais qu'elle a réussi, deux semaines plus tard, à trouver quelqu'un d'autre de sorte qu'elle est de nouveau sur le marché du travail; une personne désireuse de travailler aurait fait appel à des parents et des amis pour la dépanner provisoirement ou bien aurait demandé congé en attendant de trouver une solution.

En revanche, aucune présomption ne pèse sur une personne qui quitte son emploi à cause de mauvaise santé et affirme être encore capable d'exécuter des tâches plus faciles; il s'agit ici uniquement de décider si cette personne peut être tenue pour disponible malgré l'incapacité partielle dont elle souffre. Il y aurait présomption si l'emploi occupé l'avait justement appelée à exécuter les tâches qu'elle affirme être encore capable d'accomplir, de sorte que ses dires ne concorderaient pas avec le geste posé.

Parmi les comportements qui font naître une présomption d'indisponibilité, citons le départ volontaire pour une raison vraiment peu sérieuse ou pour une raison qui constitue un contre-témoignage de disponibilité1, la demande d'être mis à pied de préférence à un autre employé2 ou le défaut de faire valoir ses droits d'ancienneté, la demande d'un congé non rémunéré3 ou le défaut d'y retourner à l'expiration en invoquant un motif qui revêt les apparences d'un prétexte, le libre choix d'aller s'établir dans une région dépourvue de toute occasion d'emploi4, la retraite volontaire sans qu'il y ait nécessité ni contrainte quelconque tout en sachant que les possibilités d'obtenir un nouvel emploi répondant à ses exigences sont des plus improbables5.

Citons encore le défaut de saisir l'occasion d'un nouvel emploi qui offrirait de précieux avantages surtout après plusieurs mois de chômage6, l'inconduite dont un employé se rend coupable précisément afin de se faire congédier, la perte d'emploi par suite de nombreuses absences dues à un mauvais état de santé7, l'interdiction d'accepter un emploi ailleurs sous peine de perdre l'indemnité que lui verse l'employeur8, l'apparence d'une personne qui révèle que sa capacité est fort réduite9, l'absence presque totale de démarches pour se procurer du travail, le séjour à l'extérieur de la localité qu'on habite s'il n'est pas motivé par la recherche d'un emploi, l'inscription à des cours à temps plein10, ou encore le fait de ne pas entrer au travail à l'occasion d'un conflit collectif11.

Une simple affirmation de l'assuré voulant qu'il soit disponible ne suffit jamais quand son comportement fait naître une présomption d'indisponibilité. Semblable présomption n'est toutefois pas irréfutable12, et il lui revient de la réfuter soit au moyen d'explications imprégnées de crédibilité, soit en fournissant les précisions qu'on lui demande13, soit en révélant les efforts qu'il déploie afin de trouver du travail.
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  1. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/justification/;
  2. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/mise à pied sur demande/;
  3. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/congé demandé/;
  4. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/justification/;
  5. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/retraite volontaire/;
  6. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/vs refus d'emploi/;
  7. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/état de santé/;
  8. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/justification/;
  9. Index de jurisprudence/disponibilité/incompatibilités/état de santé/;
  10. Index de jurisprudence/disponibilité/cours/présomption/; voir 10.12.2, « Personne suivant un cours de sa propre initiative »;
  11. voir 8.5.5, « Mise à pied avant l'arrêt de travail »;
  12. Index de jurisprudence/disponibilité/cours/valeur d'une déclaration/;
  13. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/demande de renseignements/;
  14. Index de jurisprudence/disponibilité/recherche d'emploi/nécessité/.

10.2.4 Preuve sur le plan subjectif

Les intentions d'une personne se manifestent par des paroles et des actes. Les actes sont souvent plus révélateurs que les dires, et bien sûr qu'on doit leur accorder plus d'importance1.

En effet, une personne non véritablement en quête d'emploi ne l'avoue pas toujours; son indisponibilité est parfois dissimulée par des exigences excessives qui annulent presque toute possibilité d'obtenir du travail et se traduit par la passivité face à son obligation de chercher du travail. Les circonstances entourant la cessation d'emploi de même que la négligence de saisir l'occasion d'un nouvel emploi constituent aussi des indices d'indisponibilité quand une personne n'a que des raisons vraiment peu sérieuses à offrir pour motiver son geste.

Dans les situations de ce genre, ce n'est qu'affaire de crédibilité et on s'en remettra à la prépondérance de la preuve. L'assuré doit être déclaré inadmissible si son comportement ne fait pas preuve de disponibilité et si ses dires ne sont pas convaincants; le texte de loi exige en effet qu'il apporte la preuve de sa disponibilité. Il n'est pas nécessaire qu'il soumette une preuve hors de tout doute mais, suivant les renseignements fournis, il faut qu'on soit plus porté à croire qu'il est disponible que de croire qu'il ne l'est pas2.

Il est erroné de croire qu'une personne ne doit pas être déclarée inadmissible tant qu'elle n'a pas refusé une offre d'emploi; en revanche, l'absence d'un refus d'emploi, ou du moins si le refus est justifié, peut constituer un atout. Mais ce que le prestataire doit prouver, c'est qu'il désire sincèrement mettre fin au plus tôt à sa période de chômage et que le marché du travail ne le lui permet pas malgré sa bonne volonté, sa compétence et ses aptitudes. La meilleure preuve qu'il puisse fournir sinon la seule, c'est l'état détaillé des démarches entreprises dans tous les domaines où il peut espérer obtenir un emploi3. Soulignons toutefois que le texte législatif ne renferme aucune exigence en ce qui a trait au nombre ou au genre de demandes d'emploi à effectuer ou quant à la façon précise de rapporter pareilles démarches4; il importe en fait qu'un prestataire prouve qu'il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable5.
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  1. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/crédibilité */;
  2. Index de jurisprudence/disponibilité/champ d'application/preuve/;
  3. Index de jurisprudence/disponibilité/recherche d'emploi/nécessité/;
  4. Index de jurisprudence/disponibilité/recherche d'emploi/renseignements exigibles/;
  5. LAE 50(8); Index de jurisprudence/disponibilité/recherche d'emploi/nombre de recherches/.

10.2.5 Preuve sur le plan objectif

En ce qui concerne les possibilités qu'offre le marché du travail, c'est habituellement la Commission, par l'entremise de ses centres d'emploi, qui se trouve en meilleure posture pour fournir des renseignements. L'incertitude à laquelle on fait face lorsque les précisions nécessaires n'ont pas été obtenues jouera en faveur du prestataire pourvu que ses exigences ne paraissent pas excessives1. Dire que les possibilités d'obtenir du travail sont nécessairement limitées puisqu'il y a exigences de sa part ne suffit pas pour conclure qu'elles sont limitées au point de le rendre non disponible.

Lorsque d'une part on ne possède pas suffisamment de précisions quant aux possibilités et que d'autre part l'assuré pose des exigences qui, sans être excessives, semblent avoir une portée fort restrictive, il est d'usage de lui accorder un délai raisonnable qui lui permettra d'explorer la situation du marché du travail, après quoi son incapacité d'en trouver pourra jouer à son détriment pour dire que ses exigences sont trop élevées2. Il est toutefois erroné de croire qu'il devra ensuite trouver un emploi afin de faire preuve de disponibilité; par exemple, il pourrait apporter des éclaircissements sur la situation qu'il a constatée lors de ses recherches et montrer que les possibilités ne sont pas si défavorables qu'on le croit, ou bien il n'aurait qu'à réduire ses exigences.

Finalement, lorsque l'assuré pose des exigences qui paraissent excessives ou qui mettent en doute son intention de se procurer du travail au plus tôt et sa volonté d'en chercher, on peut conclure immédiatement qu'il n'a pas fait preuve de disponibilité même en l'absence de précisions concernant le marché du travail. Il lui reviendra soit de fournir des données qui permettront de conclure qu'il y a quand même de bonnes possibilités, soit de réduire ses exigences. Le fait d'obtenir du travail après coup ne veut pas nécessairement dire qu'il y avait de bonnes possibilités, quoiqu'il puisse s'agir là d'un indice qu'il en était ainsi.

Ces mêmes règles sont valables quand il s'agit d'un assuré aux prises avec un empêchement quelconque qui entrave sa volonté de travailler, notamment des responsabilités personnelles et familiales ou des difficultés de transport. Si jamais les possibilités d'obtenir du travail s'en trouvaient diminuées au point de le rendre non disponible, il lui reviendra de trouver une solution qui le libérera suffisamment pour pouvoir accepter la plupart des occasions d'emploi qui pourraient se présenter.
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  1. Index de jurisprudence/disponibilité/restrictions/précisions sur marché du travail/;
  2. Index de jurisprudence/disponibilité/restrictions/délai raisonnable/voir 10.4.3, « Notion du délai raisonnable et de la mise en garde au prestataire ».