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Politique de gestion des cadres supérieurs - FAQ


Directive sur l'organisation et la classification du groupe de la direction (EX)

Directive sur la rémunération des cadres supérieurs
Directive sur le Programme de gestion du rendement (PGR) pour les cadres supérieurs
Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs

2007-0001

Q. Quelle est la différence entre la politique et les directives?

La nouvelle politique décrit les responsabilités et l’imputabilité des administrateurs généraux en ce qui concerne la gestion des cadres supérieurs, alors que les nouvelles directives énoncent les instructions officielles et détaillées  sur ce qu’il faut faire et comment s’y prendre à cet égard. Les exigences énoncées dans la politique et dans les  directives sont obligatoires.

2007-0002

Q. Une seule des directives s’applique à mon travail. Dois-je vraiment consulter aussi la politique ?

R.  Oui. Ces instruments sont interdépendants. La politique explique la nature des responsabilités confiées aux administrateurs généraux, et les directives indiquent comment  ceux-ci et leurs représentants doivent appliquer les exigences de la politique. 

2007-0003

Q. Pourquoi avions-nous besoin d’une nouvelle politique?

R.  Les anciens documents de politiques étaient désuets et ne reflétaient plus les lois ni les changements relatifs à la gestion des ressources humaines. Les formats d’information étaient nombreux, ce qui complexifiait son application. La nouvelle politique s’inscrit par ailleurs dans les priorités du Greffier du Conseil privé en appuyant renouvellement de la fonction publique.

2007-0004

Q. À qui s’applique cette politique?

R.  Elle est destinée aux organisations et ministères de l’administration publique centrale. Tel que précisé à l’annexe A du Tableau d’application de la politique, elle est applicable à tous les employés du groupe de la direction (EX) des niveaux 1 à 5. Certains éléments de la politique s’appliquent également aux employés exemptés du groupe DS, des niveaux 7A, 7B et 8,  aux employés du groupe MD‑MOF des niveaux 4 et 5 et, aux employés du groupe MD‑MSP, du niveau 3.

2007-0005

Q. La Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP) encourage la délégation en aval.  Pourtant,  la nouvelle politique impose plusieurs restrictions à la sous-délégation. Pourquoi?

R.  La plupart des éléments de la politique peuvent faire l’objet d’une sous-délégation.  Toutefois, dans un souci d’imputabilité, certains éléments relèvent exclusivement des pouvoirs réservés à l’administrateur général. Ce sont les éléments de nature exceptionnelle tel que le fait d’accorder une augmentation de salaire supérieure à  5 %, le fait de muter un employé EX à des fonctions non classifiées ou encore,  le fait d’autoriser la classification des postes de cadres supérieurs. Les fonctions de routine peuvent  normalement faire l’objet d’une sous-délégation.

2007-0006

Q. Une des difficultés éprouvées par les ministères est l’absence d’outils et d’exemples visant à les aider à appliquer des politiques et directives. La nouvelle politique encadre-t-elle davantage les ministères?

R.        En plus de la présente Foire aux questions, d’autres outils sur Internet ont été développés pour aider les professionnels des RH, notamment un modèle de lettre d’attestation, des instructions pour l’administration de primes de rendement pour les personnes ne faisant pas partie du groupe EX mais qui ont exercé des fonctions intérimaires dans un poste de cadre supérieur, un modèle sur les objectifs de rendement d’un cadre supérieur, des modèles de cartes de pointage, un exemple de lettre d’avis de poste excédentaire, ainsi qu’un exemple d’entente de transition. Ils sont accessibles à l’adresse http://publiservice.psagency-agencefp.gc.ca/hr-rh/eg-gd/tools-outils/index_f.asp.

Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX)  

2007-0007

Q. Qu’est-ce qui a changé dans la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX)?

R. La Politique de gestion des cadres supérieurs, ainsi que la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX), remplacent la politique Délégation des pouvoirs de réorganisation et classification des postes du groupe de la direction. La plupart des éléments demeurent inchangés. La principale différence réside dans le fait que les ministères disposent maintenant de plus de temps pour classifier les postes de cadres supérieurs lorsque des changements organisationnels se produisent. La politique précédente prescrivait une période de 60 jours pour le remaniement et l’évaluation des postes tandis que la nouvelle directive prévoit désormais une période maximale d’un an.

Voici quelques-uns des nouveaux éléments :

·        On a apporté des précisions sur la documentation qui est requise pour appuyer les décisions de classification, de reclassification et des exigences de renseignements portant sur les dates d’entrée en vigueur;

·        On ajouté l‘exigence que les administrateurs généraux aient accédé à des ressources d’expertise appropriée dans ce domaine de la classification avant d’autoriser toute décision;

·        On a ajouté des précisions portant sur les exigences en matière de descriptions de postes et d’organigrammes;

·        On a clarifié qu’il est nécessaire de faire approuver par le Conseil du Trésor toute décision de classification qui ne peut être fondée sur le Plan d’évaluation des postes du groupe de la direction et sur ses repères; en d’autres termes, on a clarifié que les administrateurs généraux n’ont pas l’autorité requise pour «  diriger » des décisions de classification;

·        Enfin, on a précisé une exigence visant à s’assurer que la valeur relative des postes est aussi évaluée de façon interministérielle.

2007-0008

Q. Est-une nouvelle politique de préciser que les administrateurs généraux ne peuvent « diriger » des décisions de classification?

R.  Non, ceci n’est pas nouveau : les administrateurs généraux n’ont jamais eu ce pouvoir.  Toute décision de classification qui ne peut être fondée sur le Plan d’évaluation des postes du groupe de la direction doit être approuvée par le Conseil du Trésor.

2007-0009

Q. La nouvelle directive sur la classification et l’organisation stipule qu’il n’existe aucun pouvoir ministériel d’autoriser des décisions de classification non fondées sur le Plan d’évaluation des postes du groupe de la direction. Cette règle s’applique-t-elle aux mutations spéciales?

R.  Non. Les mutations spéciales sont un mécanisme de rémunération permettant des mutations à des postes aux fonctions non classifiées ou d’un niveau inférieur au niveau de titularisation de l’employé. 

2007-0010

Q.  Un ministère peut-il effectuer une mutation spéciale au niveau EX-04 sans accroître la base de référence des EX-04?

R.  Oui. Cela ne serait pas considéré comme une augmentation de la base de référence. Une base de référence ministérielle comprend les postes classifiés qui serviront à satisfaire aux exigences opérationnelles continues du ministère. Une mutation spéciale cherche à répondre à un besoin temporaire du ministère. Aucun poste classifié n’est créé. 

Directive sur la rémunération des cadres supérieurs

2007-0011    

Q. La définition de « service » a-t-elle changé dans la nouvelle politique?

R.     La politique précédente définissait ainsi le terme « service » : « s’entend de tout emploi dans un ministère, les Forces canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada, une société, une corporation, une commission, un conseil ou un organisme établi afin de s’acquitter d’une fonction au nom du gouvernement du Canada ». On y apportait alors des précisions par voie d’interprétation :

·        Pour les employés des organisations susmentionnées ayant cotisé au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP),

·        Pour les membres civils et réguliers de la GRC ayant cotisé au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et

·        Pour les membres des Forces armées ayant cotisé au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC).

La définition de la nouvelle politique apporte tout simplement cette clarification. Il est inutile de réviser les décisions antérieures sur le « service ».

Annexe B, Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs

Situations de nominations intérimaires

2007-0012

Q.  Quand un employé EX exerce successivement des fonctions dans une succession de différents postes distincts et interrompus très brièvement par de courts intervalles, qu’est-ce qui constitue une période raisonnable pour rendre de nouveau exigible la période vestibule de trois mois ?

R.  La Directive sur la rémunération des cadres supérieurs stipule qu’il n’y a pas de nouvelle période vestibule exigible lorsque les nominations intérimaires successives ne sont pas interrompues par des périodes significatives; elle ne définit toutefois pas ce qui constitue une période significative d’interruption. C’est à l’administrateur général de décider de ce que constitue une durée raisonnable d’interruption se situant entre deux ou de trois semaines.

2007-0013

Q. Pouvez-vous nous donner un exemple de cas où un administrateur général souhaiterait offrir une augmentation supérieure à 5 % à un employé en affectation  intérimaire dans un poste de cadre supérieur?

R.  Un administrateur général pourrait souhaiter offrir à un employé dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le poste de cadre supérieur en question est difficile à combler à cause d’une pénurie de candidats dans un domaine particulier, parce que le travail a lieu dans un emplacement éloigné, ou encore lorsque le salaire du poste d’attache est si proche de celui du poste EX qu’il n’existe aucun incitatif financier pour exercer des fonctions intérimaires.

2007-0014

Q. Quel traitement salarial doit-on accorder à un employé ne faisant pas partie du groupe EX mais ayant exercé durant une période significative des fonctions intérimaires dans un poste de cadre supérieur, et qui est ensuite nommé à ce poste? 

R.  L’employé devrait être nommé au salaire qu’il recevait alors qu’il était intérimaire.  Le traitement salarial est le même que si l’employé était nommé à un poste différent, au même niveau que celui de son intérima. Le traitement salarial est décrit dans la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs, Annexe B, Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs, article 8.9.

Mutation

2007-0015

Q.   Une mutation ne peut donner lieu à une promotion. Comment pouvons-nous déterminer si une personne ne faisant pas partie du groupe EX peut être mutée à un poste de ce groupe?

R  Une personne ne faisant pas partie du groupe EX ne peut être mutée à un poste de cadre supérieur que si la différence entre son salaire maximal actuel et celui du poste d’arrivée est inférieure à 5 % du salaire maximal de ce dernier poste.

Annexe C, Éléments non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs

Heures de travail

2007-0016

Q. Pourquoi les cadres supérieurs n’ont-ils pas droit à la semaine de travail comprimée ni à la rémunération d’heures supplémentaires?

R. Les cadres supérieurs n’ont pas un nombre fixe d’heures de travail, de sorte qu’il n’existe pas de maximum qui servirait de base à des heures supplémentaires ou à une semaine comprimée.

2007-0017

Q. Si les cadres supérieurs ne peuvent bénéficier d’heures supplémentaires, comment sont-ils compensés pour les longues heures de travail auxquelles ils doivent consentir?

R.  Aucun nombre d’heures maximales n’est stipulé pour les cadres supérieurs. Leur rémunération s’applique à « l’ensemble de leurs tâches », quel que soit le nombre d’heures affectées à les exécuter. Dans des circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, les administrateurs généraux ont la latitude nécessaire pour accorder un congé exceptionnel payé afin de compenser pour des heures excessives de travail effectuées par les cadres supérieurs.

2007-0018

Q.  Les cadres supérieurs à temps partiel ont-ils droit à une rémunération d’heures supplémentaires?

R.  Les cadres supérieurs à plein temps et à temps partiel n’ont pas droit à une rémunération d’heures supplémentaires. Si un cadre supérieur à temps partiel doit régulièrement travailler plus longtemps que la durée initialement établie, les modalités de sa lettre d’offre doivent être modifiées en conséquence.

Dispositions relatives aux congés

2007-0019

Q. La nouvelle politique exige qu’un cadre supérieur utilise tous ses crédits de congés de maladie accumulés avant d’être admissible au congé de maladie spécial de 130 jours. Que se passe-t-il si une partie des 130 jours a déjà été accordée dans le cadre de la politique précédente?

R.  Ce cadre supérieur ne sera pas touché par cette exigence puisque le congé a été accordé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle politique. Cependant, s’il n’a utilisé qu’une partie des 130 jours et doit demander une autre partie de ce congé après l’entrée en vigueur de la nouvelle politique, il peut le faire mais en vertu de la nouvelle directive, c’est-à-dire qu’il devra utiliser tous ses congés de maladie et produire un certificat médical avant d’être admissible au solde. Les cadres supérieurs ayant utilisé leurs 130 jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle politique n’ont pas droit à une autre période de 130 jours.

2007-0020

Q. Qu’arrive-t-il aux cadres supérieurs qui utilisaient déjà leurs 130 jours de congé de maladie avant le 16 juillet 2007 et n’avaient pas de certificat médical?

R.  Puisque le congé a débuté avant le 16 juillet 2007, l’article 4.3.2 des Conditions d’emploi pour le groupe de la direction (1989) s’applique encore et ne stipule pas la nécessité d’un certificat médical. 

2007-0021

Q .  Quel code de congé utilise-t-on pour un congé de maladie spécial?

R.  Employer le code « 206 », Congé de maladie spécial.

2007-0022

Q.  Un de nos cadres supérieurs a été recruté de l’extérieur de l’administration publique centrale en 2006, avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique. Il avait droit à un congé annuel de six semaines avant sa nomination, mais depuis celle-ci, il n’a droit qu’à quatre semaines. Est-il admissible à un congé annuel de six semaines rétroactif à sa date de nomination?

R.  Les mesures de transition prévues à l’article 1.3 de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs indiquent que les cadres supérieurs engagés avant la date d’entrée en vigueur de la politique et des directives (le 16 juillet 2007) pourront se voir offrir, à la discrétion de l’administrateur général, les dispositions de l’article 5.2.4 de l’Annexe C, Éléments non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs, s’ils satisfont aux critères énoncés. Cette disposition transitoire est valide une année à compter de la date de mise en vigueur et est rétroactive jusqu’au 16 juillet 2006. L’employé doit fournir une preuve du nombre de congés annuels auxquels il avait droit dans ses conditions de son ancien emploi. De plus, conformément à l’article 5.3 (a) de l’Annexe C, les congés accumulés entre la nomination en 2006 et le 31 mars 2007 peuvent être reportés.

2007-0023

Q. Quel code servira à enregistrer le nouveau crédit de 25 jours de congés de maladie pour le recrutement externe indiqué à l’article 6.5 de l’annexe C?

R.    Employer le code « 200 » pour créditer le congé de maladie.

2007-0024

Q.  Les cadres supérieurs qui prennent un congé de maladie spécial de 130 jours continuent-ils à accumuler des congés annuels, la durée de service et des congés de maladie?

R.  Oui.

2007-0025

Q.  Lorsque des employés sont promus au groupe EX, peuvent-ils reporter leur crédit de congé annuel de cinq jours accordé en une seule fois s’ils ne l’ont pas utilisé avant leur nomination?

R.  Oui, ces cinq jours sont reportés, les cadres supérieurs ne les perdent pas à leur nomination au groupe EX. Ils ne seront pas traités comme des congés annuels habituels et ne feront pas partie des crédits de congé annuel accumulés par l’employé. 

2007-0026

Q. Un congé personnel d’une journée est prévu pour les cadres supérieurs. Pourquoi n’ont-ils pas droit à un congé de bénévolat d’une journée?

R.  Bien que la politique ne compte pas de disposition expresse pour un congé de bénévolat, les cadres supérieurs qui le désirent peuvent demander un congé exceptionnel payé à cette fin.

2007-0027

Q. Si les crédits autorisés en matière de congé d’études ne correspondent pas à 100 % du salaire de base du cadre supérieur, ouvrent-ils quand même pleinement droit à pension?

R. Ce type de congé ouvre pleinement droit à la pension.  La question de l’allocation est tout à fait indépendante de celle des questions régissant la pension de retraite et du temps ouvrant droit à pension.

2007-0028

Q. Entre autres exigences, pour demander un congé d’études, un cadre supérieur doit avoir atteint ses engagements permanents et ses engagements clés. S’agit-il de la plupart ou de la totalité de ces engagements?

R.  L’employé doit avoir atteint la totalité de ses engagements permanents et de ses engagements clés.

2007-0029

Q. Pourquoi fixer une échéance spécifique pour la liquidation des congés annuels excédentaires accumulés? Un grand nombre de cadres supérieurs n’ont pas le temps de prendre leurs congés annuels réguliers, encore moins d’essayer de réduire un nombre excédentaire.

 R. L’établissement de ce délai de rigueur vise à empêcher que des crédits excédentaires subsistent indéfiniment au passif financier du gouvernement. De plus,  il est une bonne pratique de gestion que les administrateurs généraux encouragent leurs cadres supérieurs à prendre leurs vacances annuelles. Nous considérons que cette exigence permettra aux cadres supérieurs de mieux gérer les questions d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Indemnité de cessation d’emploi

2007-0030

Q. Les cadres supérieurs ont droit à une indemnité maximale de cessation d’emploi correspondant à 28 semaines de salaire. Pourquoi pas 30 comme la plupart des fonctionnaires?

R. Cette question a été soigneusement examinée. On en a conclu que, dans le contexte de la rémunération totale des EX, cette période de 28 semaines est tout à fait compétitive avec le marché.  De plus,   nous avons ajouté une disposition qui permet d’effectuer les paiements au prorata lorsque le cadre supérieur visé par le droit à l’indemnité n’a travaillé qu’une partie de l’année.

Stationnement

2007-0031

Q. Puisqu’on se soucie tant de l’environnement, pourquoi n’y a-t-il pas de disposition prévoyant le remboursement des laissez-passer mensuels d’autobus des cadres supérieurs qui choisissent de ne pas utiliser leur véhicule pour se rendre au travail?

R.  Nous sommes conscients et sensibles aux réoccupations environnementales qui pourraient être soulevées par l’allocation de stationnement.  Notre récente revue des conditions d’emploi pour les cadres supérieurs a aussi porté sur l’analyse de cette question et nous en avons conclu que le remboursement de 50 % des frais raisonnables de stationnement était encore justifié puisqu’elle vise à accommoder les cadres supérieurs qui ont de longues heures de travail et qui doivent employer leur véhicule parce que le transport en commun est inexistant,  risqué ou exige énormément de temps.  Cette mesure n’en n’est pas une visant à subventionner le transport. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous avons décidé de continuer à maintenir cette pratique.

2007-0032

Q. Une personne ne faisant pas partie du groupe EX et intérimaire dans un poste de cadre supérieur est-elle admissible à l’allocation de 50 % des frais de stationnement?

R.  Non, elle demeure assujettie aux conditions d’emploi non salariales de son poste d’attache.

Autres

2007-0033

Q. Un montant forfaitaire négocié conformément à la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs, Annexe B, Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs, article 5.1.2, est-il considéré comme un gain ouvrant droit à pension?

 R.  Non, ce montant forfaitaire n’ouvre pas droit à pension.

2007-0034

Q.  Quel budget est employé pour un paiement forfaitaire négocié conformément à la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs, Annexe B, Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs, article 5.1.2?

R.  Le financement doit provenir des niveaux de référence du ministère. 

Annexe D, Éléments non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs occasionnels

 2007-0035

Q. Un cadre supérieur occasionnel a-t-il droit à l’allocation de 4,25 % tenant lieu de congé?

R.  Oui, l’employé est admissible à une allocation correspondant à 4,25 % de son salaire de base et ne reçoit donc aucune autre rémunération lors des jours de congés fériés.

2007-0036

Q. Les cadres supérieurs occasionnels ont-ils droit à des révisions salariales?

R.  Oui, ils ont droit à des augmentations économiques lorsqu’ils sont porté à l’effectif avant la date d’autorisation.

Annexe E, Mutation spéciale pour les cadres supérieurs

2007-0037

Q. Quelle est le but d’une mutation spéciale?

 R.  La mutation spéciale d’un cadre supérieur est semblable à l’actuel PRAS (Programme de rémunération d’affectation spéciale), à ceci près qu’elle s’applique exclusivement aux employés du groupe EX. Elle est également semblable aux dispositions sur les aménagements flexibles (« Flex ») abandonnées il y a plusieurs années. Elle permet aux administrateurs généraux d’affecter des cadres supérieurs à des fonctions non classifiées et de doter le poste derrière eux afin de permettre à ces employés mutés de s’affairer à des projets spéciaux, à des affectations particulières, à un transfert de connaissances préalable à une retraite, ou à des fins de perfectionnement. Les mutations spéciales sont des mesures temporaires et durent normalement un maximum de deux ans. Des quotas plafonnent l’utilisation des mutations spéciales et les ministères doivent s’y conformer et produire à l’Agence de la fonction publique du Canada (AFPC) un rapport annuel portant sur leur utilisation.

2007-0038

Q. Que se passe-t-il si les besoins dépassent les quotas autorisés pour les mutations spéciales?

 R.  L’administrateur général peut alors présenter à l’AFPC une demande spéciale de quota supplémentaire accompagnée d’une justification raisonnable à l’appui.

2007-0039

Q. Puisque les périodes de mutation spéciale individuelles dans un ministère se chevauchent, un ministère peut-il donc dépasser son quota pendant les chevauchements?

 R.  Non. Un ministère ne peut dépasser son quota de mutations spéciales.

2007-0040

Q.  Afin que nous puissions établir les quotas de mutations spéciales, veuillez définir la signification de « postes EX actifs ».

R.  En établissant ces quotas, vous devez compter tous les postes EX occupés plus les postes EX vacants que l’on compte doter au cours de l’actuel exercice financier, conformément au plan des ressources humaines établi dans le ministère.

2007-0041

Q.  Si nous avions déjà plusieurs cadres supérieurs affectés à des projets spéciaux et n’occupant pas des postes classifiés réguliers, faut-il les considérer comme faisant partie du quota ou ajouter leur nombre à notre quota?

R.  Ils feraient partie de votre quota et ne doivent pas être ajoutés à celui-ci.  Les ministères ont jusqu’au 16 juillet 2009 pour atteindre leur quota.

2007-0042

Q. Si un ministère veut procéder à une mutation spéciale au niveau EX-04, celle-ci serait-elle considérée comme une augmentation de sa base de référence EX-04?

 R.  Non. La base de référence d’un ministère comprend les postes classifiés qui répondent à ses besoins permanents. Le titulaire d’un tel poste est rémunéré au niveau de son poste d’attache. Par contre, une mutation spéciale comble un besoin temporaire du ministère et n’entraîne la création d’aucun poste classifié. 

 2007-0043

Q.  Un poste faisant l’objet d’une mutation spéciale peut-il avoir une structure de subalternes? En d’autres termes, un poste peut-il relever d’un titulaire en mutation spéciale?

R.  La mutation spéciale est un mécanisme de rémunération et n’est pas liée à la classification d’un poste. Même s’il est possible de créer des postes relevant d’une personne n’occupant pas de poste classifié, il faudrait pour cela décrire les fonctions, classifier les postes relevant de la personne en mutation spéciale et entreprendre des processus de dotation pour les combler. Une mutation spéciale vise à répondre à des besoins opérationnels spécifiques, temporaires et à court terme ne faisant pas partie des fonctions habituelles et permanentes de l’organisation. Par conséquent, les ministères pourraient trouver plus commode de détacher ou d’affecter des employés à partir de leurs postes d’attache. Il serait important de déterminer les rapports hiérarchiques dans les ententes d’affectation et de spécifier qui effectuera l’évaluation du rendement des employés ainsi affectés.

Dans les cas de mutations spéciales effectuées pour un transfert de connaissances, une formation, un perfectionnement ou en prévision d’une retraite, il est difficile d’envisager la possibilité qu’il existe une structure de subalternes.

2007-0044

Q.  Quelles sont les exigences linguistiques lorsqu’il y a des situations de mutations spéciales ?

 R.  Les mutations spéciales sont accordées pour des fonctions non classifiées.  Néanmoins,   des exigences linguistiques devront être attribuées selon ces fonctions et, lorsque certaines d’entres elles requièrent le bilinguisme,  un profil linguistique devra alors être établi.

 2007-0045

Q.  Comment devrais-je m’y prendre pour établir ce profil linguistique ?

 R.  Les exigences et les profils linguistiques sont établis conformément  à la Directive sur l’identification linguistique des postes ou des fonctions. S’il est ainsi déterminé que les fonctions requièrent un titulaire bilingue,   la mutation spéciale doit être effectuée conformément aux exigences énoncées à la Directive sur la dotation des postes bilingues.

Directive sur le Programme de gestion du rendement (PGR) pour les cadres supérieurs

2007-0046

Q. Quoi de neuf dans le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs? 

R.  Quelques éléments ont été ajoutés :

Les administrateurs généraux devront attester que l’on a tenu compte des compétences en leadership lors de l’évaluation du rendement des cadres supérieurs.

  • L’admissibilité aux primes de rendement a été étendue aux cadres supérieurs ayant pris leur retraite avant le 31 mars, ainsi qu’aux cadres supérieurs occasionnels et à temps partiel.
  • Il y a des précisions sur l’évaluation du rendement des cadres supérieurs en affectation sous le Programme d’Échanges Canada à l’extérieur de l’administration publique centrale.
  • Il y a de nouvelles dispositions pourtant sur le calcul de la rémunération au rendement permettant le prorata lorsque l’employé n’a pas travaillé toute l’année.
  • Il y a des précisions sur la rémunération au rendement pour les cadres supérieurs en maintien du traitement.
  • On a fixé une limite d’un an au paiement rétroactif de la rémunération au rendement suite à une mesure de reclassification.
  • Il y a des précisions sur la gestion du PGR dans le cas de cadres supérieurs en détachement.
  • Il y a des détails sur la gestion du PGR dans le cas des cadres supérieurs en cours de langue.
  • Il y a des lignes directrices portant sur les délais pour remettre les évaluations écrites et pour payer les primes de rendement.
  • Il y a une nouvelle clause sur les cadres supérieurs occasionnels.

2007-0047

Q. Si un cadre supérieur a été engagé le 5 mars à partir d’un autre ministère, quel ministère doit payer les primes de rendement?

R.  Il incombe au ministère qui est l’employeur au 31 mars d’inclure cet employé dans la lettre d’attestation et dans son rapport PGR et,   de payer les primes de rendement (le cas échéant).

2007-0048

Q. Les ministères sont-ils autorisés à additionner les deux budgets du PGR (EX-01 à EX-03 et EX-04 à EX-05) et à travailler avec un seul budget global?

R.   Non. La  méthode de calcul du budget pour les primes de rendement forfaitaires, à compter le 1er avril 2007, est d’établir deux « enveloppes » ou budgets séparés. 

1.         le budget des primes de rendement forfaitaires pour les EX-1 à EX-3

2.         le budget des primes de rendement forfaitaires pour les EX-4 et EX-5

 Les deux budgets ne doivent pas être additionnés pour obtenir une seule enveloppe de primes de rendement forfaitaires.

Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs

2007-0049

Q. Que signifie l’expression « transition dans la carrière »?

R.   Il s’agit d’une situation où un employé est déclaré excédentaire pour cause de manque de travail, de cessation d’une fonction ou d’un transfert de travail vers l’extérieur de l’administration publique centrale, et où il doit faire une « transition » vers un autre emploi ailleurs dans l’administration publique centrale, dans le reste de la fonction publique ou à l’extérieur de celle-ci, ou encore prendre sa retraite. 

La Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs remplace la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction. Elle précise les rôles de chaque intervenant (administrateur général, Ressources humaines, et employé) à partir du moment où l’on sait qu’un poste sera déclaré excédentaire, jusqu’à la cessation d’emploi. La nouvelle directive donne aussi d’autres instructions sur les options de règlement en espèces disponibles.