Directive
sur l'organisation et la classification du groupe de la direction (EX)
Directive sur
la rémunération des cadres supérieurs
Directive
sur le Programme de gestion du rendement (PGR) pour les cadres supérieurs
Directive
sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs
2007-0001
Q. Quelle est la
différence entre la politique et les directives?
La nouvelle politique décrit les responsabilités et l’imputabilité des administrateurs
généraux en ce qui concerne la gestion des cadres supérieurs, alors que les nouvelles
directives énoncent les instructions officielles et détaillées sur ce qu’il faut faire et comment s’y
prendre à cet égard. Les exigences énoncées dans la politique et dans les directives sont obligatoires.
2007-0002
Q. Une seule
des directives s’applique à mon travail. Dois-je vraiment consulter aussi la
politique ?
R. Oui. Ces instruments sont interdépendants. La
politique explique la nature des responsabilités confiées aux administrateurs
généraux, et les directives indiquent comment ceux-ci et leurs représentants doivent
appliquer les exigences de la politique.
2007-0003
Q. Pourquoi
avions-nous besoin d’une nouvelle politique?
R. Les anciens documents de politiques étaient
désuets et ne reflétaient plus les lois ni les changements relatifs à la
gestion des ressources humaines. Les formats d’information étaient nombreux, ce
qui complexifiait son application. La nouvelle politique s’inscrit par ailleurs
dans les priorités du Greffier du Conseil privé en appuyant renouvellement de
la fonction publique.
2007-0004
Q. À qui
s’applique cette politique?
R. Elle est destinée aux organisations et
ministères de l’administration publique centrale. Tel que précisé à l’annexe
A du Tableau d’application de la politique, elle est applicable à tous les employés
du groupe de la direction (EX) des niveaux 1 à 5. Certains éléments de la
politique s’appliquent également aux employés exemptés du groupe DS, des niveaux
7A, 7B et 8, aux employés du groupe MD‑MOF
des niveaux 4 et 5 et, aux employés du groupe MD‑MSP, du niveau 3.
2007-0005
Q. La Loi sur la modernisation de la fonction
publique (LMFP) encourage la délégation en aval. Pourtant,
la nouvelle politique impose plusieurs restrictions à la
sous-délégation. Pourquoi?
R. La plupart des éléments de la politique
peuvent faire l’objet d’une sous-délégation.
Toutefois, dans un souci d’imputabilité, certains éléments relèvent exclusivement
des pouvoirs réservés à l’administrateur général. Ce sont les éléments de
nature exceptionnelle tel que le fait d’accorder une augmentation de salaire
supérieure à 5 %, le fait de muter
un employé EX à des fonctions non classifiées ou encore, le fait d’autoriser la classification des
postes de cadres supérieurs. Les fonctions de routine peuvent normalement faire l’objet d’une
sous-délégation.
2007-0006
Q. Une des
difficultés éprouvées par les ministères est l’absence d’outils et d’exemples
visant à les aider à appliquer des politiques et directives. La nouvelle
politique encadre-t-elle davantage les ministères?
R. En plus de la présente Foire aux questions, d’autres outils sur
Internet ont été développés pour aider les professionnels des RH, notamment un modèle
de lettre d’attestation, des instructions pour l’administration de primes de
rendement pour les personnes ne faisant pas partie du groupe EX mais qui ont
exercé des fonctions intérimaires dans un poste de cadre supérieur, un modèle
sur les objectifs de rendement d’un cadre supérieur, des modèles de cartes de
pointage, un exemple de lettre d’avis de poste excédentaire, ainsi qu’un
exemple d’entente de transition. Ils sont accessibles à l’adresse http://publiservice.psagency-agencefp.gc.ca/hr-rh/eg-gd/tools-outils/index_f.asp.
Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction
(EX)
2007-0007
Q. Qu’est-ce
qui a changé dans la Directive sur l’organisation et la classification du
groupe de la direction (EX)?
R. La Politique de gestion des cadres supérieurs, ainsi que la Directive
sur l’organisation et la classification du groupe de la direction (EX), remplacent
la politique Délégation des pouvoirs de réorganisation et classification des
postes du groupe de la direction. La plupart des éléments demeurent
inchangés. La principale différence réside dans le fait que les ministères
disposent maintenant de plus de temps pour classifier les postes de cadres
supérieurs lorsque des changements organisationnels se produisent. La politique
précédente prescrivait une période de 60 jours pour le remaniement et
l’évaluation des postes tandis que la nouvelle directive prévoit désormais une
période maximale d’un an.
Voici quelques-uns
des nouveaux éléments :
·
On a
apporté des précisions sur la documentation qui est requise pour appuyer les
décisions de classification, de reclassification et des exigences de
renseignements portant sur les dates d’entrée en vigueur;
·
On
ajouté l‘exigence que les administrateurs généraux aient accédé à des
ressources d’expertise appropriée dans ce domaine de la classification avant
d’autoriser toute décision;
·
On a
ajouté des précisions portant sur les exigences en matière de descriptions de postes
et d’organigrammes;
·
On a
clarifié qu’il est nécessaire de faire approuver par le Conseil du Trésor toute
décision de classification qui ne peut être fondée sur le Plan d’évaluation
des postes du groupe de la direction et sur ses repères; en d’autres
termes, on a clarifié que les administrateurs généraux n’ont pas l’autorité
requise pour « diriger » des décisions de classification;
·
Enfin,
on a précisé une exigence visant à s’assurer que la valeur relative des postes est
aussi évaluée de façon interministérielle.
2007-0008
Q. Est-une
nouvelle politique de préciser que les administrateurs généraux ne peuvent
« diriger » des décisions de classification?
R. Non, ceci n’est pas nouveau : les administrateurs
généraux n’ont jamais eu ce pouvoir. Toute décision de classification qui ne peut être
fondée sur le Plan d’évaluation des postes du groupe de la direction doit être
approuvée par le Conseil du Trésor.
2007-0009
Q. La nouvelle directive sur la classification et
l’organisation stipule qu’il n’existe aucun pouvoir ministériel d’autoriser des
décisions de classification non fondées sur le Plan d’évaluation des postes du
groupe de la direction. Cette règle s’applique-t-elle aux mutations spéciales?
R. Non. Les mutations spéciales sont
un mécanisme de rémunération permettant des mutations à des postes aux
fonctions non classifiées ou d’un niveau inférieur au niveau de titularisation
de l’employé.
2007-0010
Q. Un
ministère peut-il effectuer une mutation spéciale au niveau EX-04 sans
accroître la base de référence des EX-04?
R. Oui. Cela ne serait pas considéré
comme une augmentation de la base de référence. Une base de référence ministérielle
comprend les postes classifiés qui serviront à satisfaire aux exigences opérationnelles
continues du ministère. Une mutation spéciale cherche à répondre à un besoin
temporaire du ministère. Aucun poste classifié n’est créé.
Directive sur la rémunération des
cadres supérieurs
2007-0011
Q. La
définition de « service » a-t-elle changé dans la nouvelle politique?
R. La politique
précédente définissait ainsi le terme « service » :
« s’entend de tout emploi dans un ministère, les Forces canadiennes, la
Gendarmerie royale du Canada, une société, une corporation, une commission, un
conseil ou un organisme établi afin de s’acquitter d’une fonction au nom du
gouvernement du Canada ». On y apportait alors des précisions par voie d’interprétation :
·
Pour
les employés des organisations susmentionnées ayant cotisé au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique
(LPFP),
·
Pour
les membres civils et réguliers de la GRC ayant cotisé au titre de la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada, et
·
Pour
les membres des Forces armées ayant cotisé au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC).
La définition de
la nouvelle politique apporte tout simplement cette clarification. Il est
inutile de réviser les décisions antérieures sur le « service ».
Annexe B, Éléments salariaux de la rémunération
des cadres supérieurs
Situations de nominations intérimaires
2007-0012
Q. Quand un employé EX exerce successivement des
fonctions dans une succession de différents postes distincts et interrompus
très brièvement par de courts intervalles, qu’est-ce qui constitue une période
raisonnable pour rendre de nouveau exigible la période vestibule de trois
mois ?
R. La Directive sur la rémunération
des cadres supérieurs stipule qu’il n’y a pas de nouvelle période vestibule exigible
lorsque les nominations intérimaires successives ne sont pas interrompues par
des périodes significatives; elle ne définit toutefois pas ce qui constitue une
période significative d’interruption. C’est à l’administrateur général de
décider de ce que constitue une durée raisonnable d’interruption se situant
entre deux ou de trois semaines.
2007-0013
Q. Pouvez-vous
nous donner un exemple de cas où un administrateur général souhaiterait offrir
une augmentation supérieure à 5 % à un employé en affectation intérimaire dans un poste de cadre supérieur?
R. Un administrateur général pourrait souhaiter
offrir à un employé dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque
le poste de cadre supérieur en question est difficile à combler à cause d’une
pénurie de candidats dans un domaine particulier, parce que le travail a lieu
dans un emplacement éloigné, ou encore lorsque le salaire du poste d’attache est
si proche de celui du poste EX qu’il n’existe aucun incitatif financier pour
exercer des fonctions intérimaires.
2007-0014
Q. Quel
traitement salarial doit-on accorder à un employé ne faisant pas partie du
groupe EX mais ayant exercé durant une période significative des fonctions intérimaires
dans un poste de cadre supérieur, et qui est ensuite nommé à ce poste?
R. L’employé devrait être nommé au salaire qu’il
recevait alors qu’il était intérimaire. Le
traitement salarial est le même que si l’employé était nommé à un poste
différent, au même niveau que celui de son intérima. Le traitement salarial est
décrit dans la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs, Annexe
B, Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs, article 8.9.
Mutation
2007-0015
Q. Une mutation ne peut donner lieu à une
promotion. Comment pouvons-nous déterminer si une personne ne faisant pas
partie du groupe EX peut être mutée à un poste de ce groupe?
R Une personne ne faisant pas partie du groupe
EX ne peut être mutée à un poste de cadre supérieur que si la différence entre
son salaire maximal actuel et celui du poste d’arrivée est inférieure à
5 % du salaire maximal de ce dernier poste.
Annexe C, Éléments non salariaux de la
rémunération des cadres supérieurs
Heures de travail
2007-0016
Q. Pourquoi
les cadres supérieurs n’ont-ils pas droit à la semaine de travail comprimée ni
à la rémunération d’heures supplémentaires?
R. Les cadres
supérieurs n’ont pas un nombre fixe d’heures de travail, de sorte qu’il
n’existe pas de maximum qui servirait de base à des heures supplémentaires ou à
une semaine comprimée.
2007-0017
Q. Si les
cadres supérieurs ne peuvent bénéficier d’heures supplémentaires, comment
sont-ils compensés pour les longues heures de travail auxquelles ils doivent
consentir?
R. Aucun nombre d’heures maximales n’est stipulé
pour les cadres supérieurs. Leur rémunération s’applique à « l’ensemble de
leurs tâches », quel que soit le nombre d’heures affectées à les exécuter.
Dans des circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, les administrateurs
généraux ont la latitude nécessaire pour accorder un congé exceptionnel payé afin
de compenser pour des heures excessives de travail effectuées par les cadres
supérieurs.
2007-0018
Q. Les cadres supérieurs à temps partiel ont-ils
droit à une rémunération d’heures supplémentaires?
R. Les cadres supérieurs à plein temps et à
temps partiel n’ont pas droit à une rémunération d’heures supplémentaires. Si
un cadre supérieur à temps partiel doit régulièrement travailler plus longtemps
que la durée initialement établie, les modalités de sa lettre d’offre doivent
être modifiées en conséquence.
Dispositions relatives aux congés
2007-0019
Q. La nouvelle
politique exige qu’un cadre supérieur utilise tous ses crédits de congés de
maladie accumulés avant d’être admissible au congé de maladie spécial de
130 jours. Que se passe-t-il si une partie des 130 jours a déjà été
accordée dans le cadre de la politique précédente?
R. Ce cadre supérieur ne sera pas touché par
cette exigence puisque le congé a été accordé avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle politique. Cependant, s’il n’a utilisé qu’une partie des 130 jours et
doit demander une autre partie de ce congé après l’entrée en vigueur de la
nouvelle politique, il peut le faire mais en vertu de la nouvelle directive,
c’est-à-dire qu’il devra utiliser tous ses congés de maladie et produire un
certificat médical avant d’être admissible au solde. Les cadres supérieurs
ayant utilisé leurs 130 jours avant l’entrée en vigueur de la nouvelle
politique n’ont pas droit à une autre période de 130 jours.
2007-0020
Q. Qu’arrive-t-il
aux cadres supérieurs qui utilisaient déjà leurs 130 jours de congé de maladie
avant le 16 juillet 2007 et n’avaient pas de certificat médical?
R. Puisque le congé a débuté avant
le 16 juillet 2007, l’article 4.3.2 des Conditions
d’emploi pour le groupe de la direction (1989) s’applique encore et ne
stipule pas la nécessité d’un certificat médical.
2007-0021
Q . Quel
code de congé utilise-t-on pour un congé de maladie spécial?
R. Employer le code « 206 », Congé de
maladie spécial.
2007-0022
Q. Un de
nos cadres supérieurs a été recruté de l’extérieur de l’administration publique
centrale en 2006, avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique. Il
avait droit à un congé annuel de six semaines avant sa nomination, mais depuis celle-ci,
il n’a droit qu’à quatre semaines. Est-il admissible à un congé annuel de six
semaines rétroactif à sa date de nomination?
R. Les mesures de transition prévues
à l’article 1.3 de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs indiquent
que les cadres supérieurs engagés avant la date d’entrée en vigueur de la
politique et des directives (le 16 juillet 2007) pourront se
voir offrir, à la discrétion de l’administrateur général, les dispositions de l’article
5.2.4 de l’Annexe C, Éléments non salariaux de la rémunération des cadres
supérieurs, s’ils satisfont aux critères énoncés. Cette disposition transitoire
est valide une année à compter de la date de mise en vigueur et est rétroactive
jusqu’au 16 juillet 2006. L’employé doit fournir une preuve du nombre
de congés annuels auxquels il avait droit dans ses conditions de son ancien
emploi. De plus, conformément à l’article 5.3 (a) de l’Annexe C, les
congés accumulés entre la nomination en 2006 et le 31 mars 2007
peuvent être reportés.
2007-0023
Q. Quel code servira à enregistrer le nouveau
crédit de 25 jours de congés de maladie pour le recrutement externe indiqué à
l’article 6.5 de l’annexe C?
R.
Employer le code « 200 » pour
créditer le congé de maladie.
2007-0024
Q. Les cadres supérieurs qui prennent un congé
de maladie spécial de 130 jours continuent-ils à accumuler des congés
annuels, la durée de service et des congés de maladie?
R. Oui.
2007-0025
Q. Lorsque des employés sont promus au
groupe EX, peuvent-ils reporter leur crédit de congé annuel de cinq jours accordé
en une seule fois s’ils ne l’ont pas utilisé avant leur nomination?
R. Oui, ces cinq jours sont reportés, les cadres
supérieurs ne les perdent pas à leur nomination au groupe EX. Ils ne
seront pas traités comme des congés annuels habituels et ne feront pas partie
des crédits de congé annuel accumulés par l’employé.
2007-0026
Q. Un congé
personnel d’une journée est prévu pour les cadres supérieurs. Pourquoi
n’ont-ils pas droit à un congé de bénévolat d’une journée?
R. Bien que la politique ne compte pas de disposition
expresse pour un congé de bénévolat, les cadres supérieurs qui le désirent
peuvent demander un congé exceptionnel payé à cette fin.
2007-0027
Q. Si les
crédits autorisés en matière de congé d’études ne correspondent pas à
100 % du salaire de base du cadre supérieur, ouvrent-ils quand même
pleinement droit à pension?
R. Ce type de
congé ouvre pleinement droit à la pension.
La question de l’allocation est tout à fait indépendante de celle des
questions régissant la pension de retraite et du temps ouvrant droit à pension.
2007-0028
Q. Entre
autres exigences, pour demander un congé d’études, un cadre supérieur doit
avoir atteint ses engagements permanents et ses engagements clés. S’agit-il de
la plupart ou de la totalité de ces engagements?
R. L’employé doit avoir atteint la totalité de
ses engagements permanents et de ses engagements clés.
2007-0029
Q. Pourquoi fixer une échéance spécifique pour la
liquidation des congés annuels excédentaires accumulés? Un grand nombre de
cadres supérieurs n’ont pas le temps de prendre leurs congés annuels réguliers,
encore moins d’essayer de réduire un nombre excédentaire.
R. L’établissement de ce délai de rigueur vise à empêcher que des crédits
excédentaires subsistent indéfiniment au passif financier du gouvernement. De
plus, il est une bonne pratique de
gestion que les administrateurs généraux encouragent leurs cadres supérieurs à
prendre leurs vacances annuelles. Nous considérons que cette exigence permettra
aux cadres supérieurs de mieux gérer les questions d’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle.
Indemnité
de cessation d’emploi
2007-0030
Q. Les cadres supérieurs ont droit à une indemnité
maximale de cessation d’emploi correspondant à 28 semaines de salaire.
Pourquoi pas 30 comme la plupart des fonctionnaires?
R. Cette question a été soigneusement examinée. On en a conclu que, dans le
contexte de la rémunération totale des EX, cette période de 28 semaines est
tout à fait compétitive avec le marché. De plus,
nous avons ajouté une disposition qui permet d’effectuer les paiements
au prorata lorsque le cadre supérieur visé par le droit à l’indemnité n’a
travaillé qu’une partie de l’année.
Stationnement
2007-0031
Q. Puisqu’on se soucie tant de l’environnement,
pourquoi n’y a-t-il pas de disposition prévoyant le remboursement des
laissez-passer mensuels d’autobus des cadres supérieurs qui choisissent de ne
pas utiliser leur véhicule pour se rendre au travail?
R. Nous sommes conscients et
sensibles aux réoccupations environnementales qui pourraient être soulevées par
l’allocation de stationnement. Notre
récente revue des conditions d’emploi pour les cadres supérieurs a aussi porté sur
l’analyse de cette question et nous en avons conclu que le remboursement de
50 % des frais raisonnables de stationnement était encore justifié
puisqu’elle vise à accommoder les cadres supérieurs qui ont de longues heures
de travail et qui doivent employer leur véhicule parce que le transport en
commun est inexistant, risqué ou exige
énormément de temps. Cette mesure n’en
n’est pas une visant à subventionner le transport. C’est pour l’ensemble de ces
raisons que nous avons décidé de continuer à maintenir cette pratique.
2007-0032
Q. Une personne
ne faisant pas partie du groupe EX et intérimaire dans un poste de cadre
supérieur est-elle admissible à l’allocation de 50 % des frais de
stationnement?
R. Non, elle demeure assujettie aux conditions d’emploi
non salariales de son poste d’attache.
Autres
2007-0033
Q. Un montant forfaitaire négocié conformément à
la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs, Annexe B, Éléments
salariaux de la rémunération des cadres supérieurs, article 5.1.2, est-il
considéré comme un gain ouvrant droit à pension?
R. Non, ce montant forfaitaire
n’ouvre pas droit à pension.
2007-0034
Q. Quel budget est employé pour un paiement
forfaitaire négocié conformément à la Directive sur la rémunération des cadres
supérieurs, Annexe B, Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs,
article 5.1.2?
R. Le financement doit provenir des niveaux de référence
du ministère.
Annexe D, Éléments non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs
occasionnels
2007-0035
Q. Un cadre
supérieur occasionnel a-t-il droit à l’allocation de 4,25 % tenant lieu de
congé?
R. Oui, l’employé est admissible à une
allocation correspondant à 4,25 % de son salaire de base et ne reçoit donc
aucune autre rémunération lors des jours de congés fériés.
2007-0036
Q. Les cadres
supérieurs occasionnels ont-ils droit à des révisions salariales?
R. Oui, ils ont droit à des augmentations
économiques lorsqu’ils sont porté à l’effectif avant la date d’autorisation.
Annexe E, Mutation spéciale pour les cadres
supérieurs
2007-0037
Q. Quelle est
le but d’une mutation spéciale?
R. La mutation spéciale d’un cadre
supérieur est semblable à l’actuel PRAS (Programme de rémunération
d’affectation spéciale), à ceci près qu’elle s’applique exclusivement aux
employés du groupe EX. Elle est également semblable aux dispositions sur
les aménagements flexibles (« Flex ») abandonnées il y a plusieurs
années. Elle permet aux administrateurs généraux d’affecter des cadres
supérieurs à des fonctions non classifiées et de doter le poste derrière eux
afin de permettre à ces employés mutés de s’affairer à des projets spéciaux, à des
affectations particulières, à un transfert de connaissances préalable à une
retraite, ou à des fins de perfectionnement. Les mutations spéciales sont des
mesures temporaires et durent normalement un maximum de deux ans. Des quotas
plafonnent l’utilisation des mutations spéciales et les ministères doivent s’y
conformer et produire à l’Agence de la fonction publique du Canada (AFPC) un
rapport annuel portant sur leur utilisation.
2007-0038
Q. Que se passe-t-il si les besoins dépassent les
quotas autorisés pour les mutations spéciales?
R. L’administrateur général peut alors
présenter à l’AFPC une demande spéciale de quota supplémentaire accompagnée
d’une justification raisonnable à l’appui.
2007-0039
Q. Puisque les
périodes de mutation spéciale individuelles dans un ministère se chevauchent,
un ministère peut-il donc dépasser son quota pendant les chevauchements?
R. Non. Un ministère ne peut dépasser son quota
de mutations spéciales.
2007-0040
Q. Afin que nous puissions établir les quotas de
mutations spéciales, veuillez définir la signification de « postes
EX actifs ».
R. En établissant ces quotas, vous devez compter
tous les postes EX occupés plus les postes EX vacants que l’on compte doter au
cours de l’actuel exercice financier, conformément au plan des ressources
humaines établi dans le ministère.
2007-0041
Q. Si nous avions déjà plusieurs cadres
supérieurs affectés à des projets spéciaux et n’occupant pas des postes
classifiés réguliers, faut-il les considérer comme faisant partie du quota ou
ajouter leur nombre à notre quota?
R. Ils feraient partie de votre quota et ne
doivent pas être ajoutés à celui-ci. Les
ministères ont jusqu’au 16 juillet 2009 pour atteindre leur
quota.
2007-0042
Q. Si un
ministère veut procéder à une mutation spéciale au niveau EX-04, celle-ci
serait-elle considérée comme une augmentation de sa base de référence EX-04?
R. Non. La base de référence d’un ministère
comprend les postes classifiés qui répondent à ses besoins permanents. Le
titulaire d’un tel poste est rémunéré au niveau de son poste d’attache. Par
contre, une mutation spéciale comble un besoin temporaire du ministère et
n’entraîne la création d’aucun poste classifié.
2007-0043
Q. Un poste
faisant l’objet d’une mutation spéciale peut-il avoir une structure de
subalternes? En d’autres termes, un poste peut-il relever d’un titulaire en
mutation spéciale?
R. La mutation spéciale est un
mécanisme de rémunération et n’est pas liée à la classification d’un poste.
Même s’il est possible de créer des postes relevant d’une personne n’occupant
pas de poste classifié, il faudrait pour cela décrire les fonctions, classifier
les postes relevant de la personne en mutation spéciale et entreprendre des processus
de dotation pour les combler. Une mutation spéciale vise à répondre à des
besoins opérationnels spécifiques, temporaires et à court terme ne faisant pas
partie des fonctions habituelles et permanentes de l’organisation. Par
conséquent, les ministères pourraient trouver plus commode de détacher ou
d’affecter des employés à partir de leurs postes d’attache. Il serait important
de déterminer les rapports hiérarchiques dans les ententes d’affectation et de
spécifier qui effectuera l’évaluation du rendement des employés ainsi affectés.
Dans les cas de mutations spéciales effectuées pour un transfert de
connaissances, une formation, un perfectionnement ou en prévision d’une
retraite, il est difficile d’envisager la possibilité qu’il existe une
structure de subalternes.
2007-0044
Q. Quelles sont les exigences linguistiques
lorsqu’il y a des situations de mutations spéciales ?
R. Les mutations spéciales sont accordées pour
des fonctions non classifiées.
Néanmoins, des exigences
linguistiques devront être attribuées selon ces fonctions et, lorsque certaines
d’entres elles requièrent le bilinguisme,
un profil linguistique devra alors être établi.
2007-0045
Q. Comment devrais-je m’y prendre pour établir
ce profil linguistique ?
R. Les exigences et les profils linguistiques
sont établis conformément à la Directive sur l’identification linguistique
des postes ou des fonctions. S’il est ainsi déterminé que les fonctions
requièrent un titulaire bilingue, la
mutation spéciale doit être effectuée conformément aux exigences énoncées à la Directive sur la dotation des postes
bilingues.
Directive sur
le Programme de gestion du rendement (PGR) pour les cadres supérieurs
2007-0046
Q. Quoi de
neuf dans le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs?
R. Quelques éléments ont été ajoutés :
Les administrateurs généraux devront
attester que l’on a tenu compte des compétences en leadership lors de
l’évaluation du rendement des cadres supérieurs.
- L’admissibilité aux primes de
rendement a été étendue aux cadres supérieurs ayant pris leur retraite
avant le 31 mars, ainsi qu’aux cadres supérieurs occasionnels et
à temps partiel.
- Il y a des précisions sur
l’évaluation du rendement des cadres supérieurs en affectation sous le
Programme d’Échanges Canada à l’extérieur de l’administration
publique centrale.
- Il y a de nouvelles dispositions pourtant
sur le calcul de la rémunération au rendement permettant le prorata
lorsque l’employé n’a pas travaillé toute l’année.
- Il y a des précisions sur la
rémunération au rendement pour les cadres supérieurs en maintien du
traitement.
- On a fixé une limite d’un an au
paiement rétroactif de la rémunération au rendement suite à une mesure de
reclassification.
- Il y a des précisions sur la gestion
du PGR dans le cas de cadres supérieurs en détachement.
- Il y a des détails sur la gestion du
PGR dans le cas des cadres supérieurs en cours de langue.
- Il y a des lignes directrices portant
sur les délais pour remettre les évaluations écrites et pour payer les
primes de rendement.
- Il y a une nouvelle clause sur les
cadres supérieurs occasionnels.
2007-0047
Q. Si un cadre
supérieur a été engagé le 5 mars à partir d’un autre ministère, quel
ministère doit payer les primes de rendement?
R. Il incombe au ministère qui est l’employeur
au 31 mars d’inclure cet employé dans la lettre d’attestation et dans son rapport
PGR et, de payer les primes de rendement (le cas
échéant).
2007-0048
Q. Les
ministères sont-ils autorisés à additionner les deux budgets du PGR (EX-01 à
EX-03 et EX-04 à EX-05) et à travailler avec un seul budget global?
R. Non. La méthode de calcul du budget pour les primes
de rendement forfaitaires, à compter le 1er avril 2007, est d’établir deux « enveloppes » ou budgets séparés.
1. le budget des primes de rendement
forfaitaires pour les EX-1 à EX-3
2. le budget des primes de rendement
forfaitaires pour les EX-4 et EX-5
Les deux budgets
ne doivent pas être additionnés pour obtenir une seule enveloppe de primes de
rendement forfaitaires.
Directive sur la transition dans la carrière des
cadres supérieurs
2007-0049
Q. Que
signifie l’expression « transition dans la carrière »?
R. Il s’agit d’une situation où un
employé est déclaré excédentaire pour cause de manque de travail, de cessation
d’une fonction ou d’un transfert de travail vers l’extérieur de l’administration
publique centrale, et où il doit faire une « transition » vers un
autre emploi ailleurs dans l’administration publique centrale, dans le reste de
la fonction publique ou à l’extérieur de celle-ci, ou encore prendre sa
retraite.
La Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs remplace
la Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction.
Elle précise les rôles de chaque intervenant (administrateur général, Ressources
humaines, et employé) à partir du moment où l’on sait qu’un poste sera déclaré
excédentaire, jusqu’à la cessation d’emploi. La nouvelle directive donne aussi
d’autres instructions sur les options de règlement en espèces disponibles.
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