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Régime fiscal applicable aux avantages relatifs au logement payés dans les zones visées par règlement

 

le 10 novembre 2003

Régime fiscal applicable aux avantages relatifs au logement payés dans les zones visées par règlement

Veuillez distribuer le présent avis aux employés de votre administration centrale ou de vos bureaux régionaux qui s'occupent de l'administration de la Directive sur les postes isolés et des logements de l'État.

La présente note vise à préciser les obligations des ministères lorsqu'ils calculent les avantages imposables des employés occupant des logements dans les zones visées par règlement. Tous les endroits au Yukon, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest sont situés dans des zones visées par règlement ainsi que certains endroits en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario et au Québec.

Contexte

Conformément au Bulletin d'interprétation IT-470R de l'Agence des douanes et du revenu du Canada : « ...Lorsqu'un employeur met à la disposition d'un employé une habitation, un appartement ou un autre logement semblable sans exiger de loyer ou moyennant un loyer plus faible que ce que l'employé serait obligé de verser à quelqu'un d'autre pour un logement semblable, l'employé reçoit un avantage imposable. Il incombe à l'employeur de faire une estimation raisonnable du montant d'un tel avantage, qui serait normalement considéré comme étant la différence entre la juste valeur marchande d'un logement équivalent si l'employé l'avait loué d'un tiers et le loyer versé... »

Les ministères sont donc tenus d'évaluer et de déclarer tous les avantages relatifs au logement qu'ils accordent à leurs employés. Les services publics subventionnés ou les services publics fournis par l'employeur sont réputés faire partie de l'avantage relatif au logement. La méthode retenue pour calculer la valeur de l'avantage varie selon que le logement est situé dans une zone visée par règlement et qu'un marché locatif établi existe.

  • Emplacements à marché locatif établi

Certains centres urbains et villes situés dans des zones visées par règlement ont un marché locatif établi. Si tel est le cas, les ministères fondent la valeur des loyers ou services publics fournis sur leur juste valeur marchande.

Selon l'ADRC, les centres urbains et villes suivants situés dans des zones visées par règlement ont un marché locatif établi :

WHITEHORSE, YUK.
WABUSH, LAB., T. -N.
FORT MCMURRAY, ALB.
DAWSON CREEK, C. -B.
LABRADOR CITY, T. -N.
THOMPSON, MAN.
YELLOWKNIFE, T. -N. -O.
GRANDE PRAIRIE, ALB.

  • Emplacements sans marché locatif établi

Dans le cas des logements situés dans des zones visées par règlement sans marché locatif, les ministères doivent se servir d'une autre méthode pour établir la valeur de l'avantage relatif au logement. La méthode varie selon que les ministères sont propriétaires du logement ou qu'ils le louent d'un tiers.

  • Plafonds admissibles

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a fixé des plafonds admissibles au titre des différents genres d'installations. Ces plafonds peuvent aider à établir la valeur de l'« avantage relatif au logement » dans des logements situés dans des zones visées par règlement qui n'ont pas de marché locatif établi.

La publication de l'ADRC intitulée « Plafonds des avantages relatifs au logement payés dans les zones visées par règlement » donne la liste des plafonds applicables au loyer et aux services publics (voir le site à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/)

  • Logements appartenant au ministère

Dans le cas de logements situés dans des zones visées par règlement sans marché locatif établi, les ministères obtiennent la valeur de l'avantage imposable en soustrayant le loyer payé par l'employé du moindre des montants suivants :

i. la juste valeur marchande du loyer ou

ii. le plafond (ADRC) admissible.

Dans le cas des services publics fournis au moyen d'équipement appartenant aux ministères (par exemple, l'électricité produite par une génératrice), l'avantage que l'employé déclare pour les services publics correspond au moindre des montants suivants :

i. la juste valeur marchande des services publics ou

ii. le plafond admissible.

  • Logements loués d'un tiers

Dans le cas de logements loués d'un tiers (dans des emplacements situés dans des zones visées par règlement sans marché locatif), les ministères obtiennent la valeur de l'avantage en soustrayant le montant éventuel de loyer payé par l'employé du moindre des montants suivants :

i. le montant que le ministère verse au tiers ou

ii. le plafond (ADRC) admissible.

De même, le montant que vous déclarez pour les services publics correspond au moindre des montants suivants :

i. le montant que vous versez au tiers ou

ii. le plafond admissible.

Plafonds des avantages relatifs au logement
payés dans les zones visées par règlement
Les plafonds indiqués ci-dessous servent pour déterminer la valeur de l'avantage relatif au logement que vous fournissez aux employés dans les zones visées :
Logements collectifs : $141 par mois
Appartements et duplex :
$379 par mois, loyer seulement
$183 par mois, services publics seulement
$562 par mois, loyer et services publics
Maison et roulottes :
$633 par mois, loyer seulement
$280 par mois, services publics seulement
$913 par mois, loyer et services publics

Le cas échéant, l'avantage imposable peut être réduit si les facteurs suivant s'appliquent :

Surface convenable : cette expression désigne les cas où un employé est obligé d'occuper un logement dont la superficie est supérieure à ses besoins, par exemple, un employé célibataire qui occupe une maison de trois chambres à coucher. L'avantage imposable peut être réduit de la valeur d'un logement convenant aux besoins de l'employé. Toutefois, si la superficie du logement est inférieure aux besoins de l'employé, aucune réduction de la valeur n'est permise dans le calcul de l'avantage imposable.

Perte d'intimité et de tranquillité : cette expression désigne les cas où le logement occupé par l'employé contient de l'équipement, un accès public ou d'autres conditions qui nuisent à son intimité ou à sa tranquillité. La réduction pouvant atteindre 33 % doit être raisonnable compte tenu du degré de dérangement de l'employé.

Un critère peut être appliqué rapidement avant de commencer le calcul visant chaque employé. Il suffit de déterminer si le loyer payé par l'employé est supérieur ou non au plafond admissible établi par l'ADRC. Dans l'affirmative, aucun avantage n'est conféré à l'employé.

Si le loyer est inférieur, alors les rajustements pertinents « non évalués » s'appliquent à la fois aux montants des loyers fournis par la SCHL et aux montants permis par l'ADRC, comme le montre l'annexe A.

La différence entre le montant final calculé, c'est-à-dire la retenue salariale de l'employé au titre du logement et le montant permis au titre du logement dans les zones visées par règlement (auquel les mêmes déductions « non évaluées » ont été appliquées), correspond à l'avantage imposable accordé à l'employé et doit figurer à la case pertinente du feuillet T-4 de l'employé aux fins de l'impôt sur le revenu.

Vous trouverez à l'appendice A, de plus amples détails sur la marche à suivre pour calculer la valeur de l'avantage relatif au logement.

La Directive sur les postes isolés et des logements de L'État est affichée sur le site Internet du Conseil national mixte (http://www.njc-cnm.gc.ca) et sur le site Internet du Secrétariat du conseil du Trésor (http://www.tbs-sct.gc.ca).

Directeur par intérim
Santé, sécurité et services aux employés
Relations de travail et opération de rémunération
Bureau de gestion des ressources humaines

À signé l'original

Rick Seaman


APPENDICE A - CALCUL DE L'AVANTAGE RELATIF AU LOGEMENT SITUÉ DANS DES ZONES VISÉES PAR RÈGLEMENT SANS MARCHÉ LOCATIF ÉTABLI

LE MINISTÈRE EST PROPRIÉTAIRE DU LOGEMENT

Condition Sans services publics Avec services publics Autres
L'employé paie un loyer. Le ministère est tenu d'établir la valeur du logement. L'employeur est tenu d'établir la valeur du logement et des services publics fournis. L'avantage correspond au moindre de la juste valeur marchande et du plafond admissible, si la valeur des services publics ne peut être établie séparément, moins le loyer que paie l'employé.

(i) Le ministère paie les services publics pour l'employé :

L'avantage correspond au moindre de (la valeur des services publics payés par l'employeur et du plafond admissible), moins les remboursements versés par l'employé.

  La valeur de l'avantage correspond au moindre de la juste valeur marchande établie par le ministère et du plafond admissible, moins le loyer que paie l'employé. Si la valeur des services publics peut être établie séparément, elle doit être traitée séparément lorsqu'il s'agit de déterminer si le plafond admissible s'applique.

(ii) Le ministère fournit les services publics à l'employé :

L'avantage correspond au moindre de (la valeur des services publics fournis et du plafond admissible), moins les remboursements versés par l'employé.

     

(iii) Le ministère fournit une subvention en espèces à l'employé :

La valeur de l'avantage correspond au montant de la subvention.

LE MINISTÈRE LOUE LE LOGEMENT D'UN TIERS

Condition Sans services publics Avec services publics Autres
L'employé paie un loyer. L'avantage correspond au moindre du loyer payé par le ministère à un tiers et du plafond admissible, moins le loyer que paie l'employé. L'avantage correspond au moindre du loyer payé par le ministère à un tiers et du plafond admissible, moins le loyer que paie l'employé.

(i) Le ministère paie les services publics pour l'employé :

L'avantage correspond au moindre de (la valeur des services publics payés par l'employeur et du plafond admissible), moins les remboursements versés par l'employé.

    Si la valeur des services publics peut être établie séparément, elle doit être traitée séparément lorsqu'il s'agit de déterminer si le plafond admissible s'applique.

(ii) Le ministère fournit une subvention en espèces à l'employé :

La valeur de l'avantage correspond au montant de la subvention.