Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada / Conseil national mixte

Chapitre 2-19 - Directive sur le refus de travailler,



Chapitre 2-19 - Directive sur le refus de travailler (Chapitre 2-19)*
Manuel du Conseil du Trésor - Sécurité et santé au travail

Auteur/Information : 

Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : (613) 957-2400

Dernière révision : 8 mai 1995

Médias substituts : Cette publication est disponible sur médias substituts.




Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.

Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.

Nota : Veuillez prendre note que vous devez avoir la capacité d'accès à Internet pour accéder le site mentionné ci-haut.

Table des matières

Generalités

Convention collective

Procédure de règlement des griefs

Entrée en vigueur

Application

Définitions

Exigences


Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM), et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans le cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 14 du Règlement du Conseil national mixte. Dans le cas des fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère qui s'appliquera.

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Application

La présente directive englobe les exigences minimales de la partie II du Code canadien du travail et s'applique à tous les ministères et à tous les autres secteurs de la fonction publique, énumérés dans les annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière. (révisé le 1er avril 2005)

Définitions

Dans la présente directive :

agent de sécurité (safety officer) désigne une personne ainsi nommée en vertu du Code canadien du travail, partie II, et comprend les agents de sécurité régionaux;

comité de sécurité et de santé (safety and health committee) désigne un comité constitué conformément à la directive concernant les comités et les représentants;

danger (danger) désigne un risque ou une situation susceptible, selon toutes attentes raisonnables, de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade, avant qu'il puisse y être remédié;

lieu de travail (work place) désigne tout lieu où le fonctionnaire exécute un travail pour le compte de son ministère;

représentant pour la sécurité et la santé (safety and health representative) désigne une personne ainsi nommée en vertu de la directive concernant les comités et les représentants.

Exigences

19.1 Généralités

19.1.1 Le fonctionnaire présent au travail qui a des motifs raisonnables de croire :

  1. que l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un objet constitue un danger pour lui-même ou pour un autre fonctionnaire; ou
  2. qu'il existe dans un lieu une situation qui constitue un danger pour lui-même,

peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou l'objet en question, ou de travailler dans ce lieu.

19.1.2 Un fonctionnaire ne peut invoquer la présente directive pour refuser de faire fonctionner une machine ou un objet, ou de travailler dans un lieu, si une des situations suivantes se présente :

  1. son refus met en danger imminent la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne; ou
  2. le danger visé au paragraphe 19.1.1 fait partie intégrante du travail du fonctionnaire ou constitue une condition normale d'emploi.

19.1.3 Aux fins de l'alinéa 19.1.2b), l'expression «partie intégrante du travail du fonctionnaire» désigne les risques normalement rattachés à une tâche, à un métier ou à une occupation. Le fonctionnaire doit alors être qualifié, par ses connaissances, sa formation et son expérience, pour effectuer le travail qui lui est confié, et il doit porter ou utiliser l'équipement, les dispositifs, les appareils, et les vêtements de sécurité prescrits.

19.2 Fonctionnaire à bord d'un navire ou d'un aéronef

19.2.1 Le fonctionnaire se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef en marche et ayant des motifs raisonnables de croire :

  1. que l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un objet à bord du navire ou de l'aéronef constitue un danger pour lui-même ou pour un autre fonctionnaire; ou
  2. qu'il existe, à bord du navire ou de l'aéronef, une situation qui constitue un danger pour lui-même,

doit aviser immédiatement la personne responsable du navire ou de l'aéronef des circonstances créant le danger; celle-ci doit aussitôt que possible, sans nuire au fonctionnement sécuritaire du navire ou de l'aéronef, décider si le fonctionnaire peut interrompre l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de l'objet, ou cesser de travailler dans le lieu visé, et informer le fonctionnaire de sa décision.

19.2.2 Le fonctionnaire qui, conformément au paragraphe 19.2.1, est informé qu'il ne peut interrompre l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un objet ni cesser de travailler dans un lieu, ne doit pas, pendant que le navire ou l'aéronef où il est employé est en marche, refuser, conformément à la présente directive, de faire fonctionner la machine ou l'objet, ni cesser de travailler dans ce lieu.

19.2.3 Pour l'application des paragraphes 19.2.1 et 19.2.2 :

  1. un navire est en marche à compter de son démarrage du quai d'un port canadien ou étranger jusqu'à son amarrage subséquent à un quai canadien; et
  2. un aéronef est en marche à compter du moment où il se déplace par ses propres moyens en vue du décollage d'un lieu de départ canadien ou étranger jusqu'à ce qu'il s'immobilise à la fin d'un vol qui l'a mené à sa première destination canadienne.

19.3 Présentation d'un rapport

19.3.1 Le fonctionnaire qui refuse d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou un objet ou de travailler dans un lieu conformément aux dispositions du paragraphe 19.1.1, ou qui en est empêché aux termes du paragraphe 19.2.2, doit immédiatement faire un rapport à son superviseur ou à la personne responsable de la question et soit :

  1. à un membre du comité de sécurité et de santé, s'il y en a un, constitué pour le lieu de travail touché; ou
  2. au représentant pour la sécurité et la santé, s'il y en a un, nommé pour le lieu de travail touché.

19.3.2 Dès qu'il a reçu le rapport visé au paragraphe 19.3.1, le ministère fait immédiatement enquête sur ce rapport en présence du fonctionnaire et soit :

  1. au moins un membre du comité de sécurité et de santé, s'il y en a un, auquel le rapport est adressé en vertu du paragraphe 19.3.1, ce membre ne devant pas exercer des fonctions de gestion;
  2. un représentant pour la sécurité et la santé, s'il y en a un; ou
  3. au moins une personne désignée par le fonctionnaire, lorsqu'il n'y a pas de comité de sécurité et de santé qui soit constitué ou de représentant pour la sécurité et la santé qui soit nommé pour le lieu de travail touché.

19.4 Refus répétés

19.4.1 Lorsqu'un ministère conteste le rapport que lui fait le fonctionnaire conformément au paragraphe 19.3.1, ou prend des mesures pour éliminer le danger de la machine, de l'objet ou du lieu de travail visé par ce rapport, le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire :

  1. que l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de l'objet concerné représente toujours un danger pour lui-même ou pour un autre fonctionnaire; ou
  2. qu'il existe toujours dans le lieu des circonstances qui constituent un danger pour lui-même,

peut réitérer son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou l'objet ou de travailler dans ce lieu, et le ministère et le fonctionnaire doivent aviser l'agent de sécurité qu'il y a refus de travailler en vertu du Code canadien du travail.

19.5 Enquête de l'agent de sécurité

19.5.1 L'enquête et la décision subséquente de l'agent de sécurité tombent sous le coup de l'article 129 du Code canadien de travail et par conséquent, elles ne sont pas assujetties à la présente directive et ne peuvent faire l'objet d'un grief en vertu de celle-ci.

19.6 Poursuite du travail

19.6.1 Avant l'enquête et la décision de l'agent de sécurité :

  1. le ministère peut exiger du fonctionnaire concerné qu'il demeure à un endroit sûr situé près du lieu qui fait l'objet de l'enquête ou affecter le fonctionnaire à un autre travail convenable; et
  2. le ministère ne doit pas affecter un autre fonctionnaire à l'utilisation ou au fonctionnement de la machine ou de l'objet ou à un travail dans ce lieu, jusqu'à ce que la question ait été résolue.

19.7 Décision de l'agent de sécurité

19.7.1 Si un agent de sécurité décide, en vertu de l'article 129 du Code canadien de travail, qu'il existe un danger et qu'il donne des instructions en ce qui a trait à ce danger, le fonctionnaire peut réitérer son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou l'objet, ou de travailler dans ce lieu, jusqu'à ce que les instructions aient été appliquées ou qu'elles aient été modifiées ou annulées.

19.7.2 Si l'agent de sécurité décide que l'objet du refus de travailler ne constitue pas un danger, le fonctionnaire n'a pas le droit de réitérer son refus de travailler en vertu de la présente directive ou du Code canadien du travail. Si le fonctionnaire désapprouve la décision de l'agent de sécurité, il peut se prévaloir des mécanismes prévus au paragraphe 129(5) du Code pour exiger que l'agent de sécurité renvoie sa décision à la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

19.8 Indemnisation

19.8.1 Le fait qu'un ministère ou un fonctionnaire se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente directive ne doit pas s'interpréter comme modifiant le droit d'un fonctionnaire à une indemnité en application de toute loi relative à la réparation des lésions professionnelles, ni comme modifiant la responsabilité ou l'obligation d'un ministère ou d'un fonctionnaire aux termes d'une telle loi.

19.9 Interdiction générale

19.9.1 Nul ministère ne doit congédier, suspendre, mettre en disponibilité ni rétrograder un fonctionnaire ou imposer une sanction financière ou autre à un fonctionnaire ou refuser de payer à un fonctionnaire un traitement pour une période pendant laquelle le fonctionnaire aurait travaillé si ce n'avait été de l'exercice de ses droits prévus par la présente directive, ni prendre des mesures disciplinaires, ou menacer de le faire, contre un fonctionnaire parce que celui-ci a :

  1. témoigné ou est sur le point de témoigner dans une poursuite intentée ou une enquête;
  2. fourni quelque renseignement à une personne engagée dans l'exécution des fonctions prévues par la présente directive, au sujet des conditions de travail touchant sa sécurité ou sa santé ou celle de ses collègues de travail; ou
  3. agi conformément à la présente directive, ou a demandé l'application d'une disposition de la présente directive.

19.10 Droit de porter plainte

19.10.1 Outre les procédures de redressement prévues par la présente directive, l'article 133 du Code canadien du travail prévoit un mécanisme permettant à un fonctionnaire de présenter une plainte à la Commission des relations de travail dans la fonction publique où il est allégué que le ministère a contrevenu à des dispositions du Code qui sont semblables à celles de l'article 19.9.


Date de modification : 2005-04-15
Gouvernement du Canada