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Chapitre 2-19 - Directive sur le refus de
travailler (Chapitre 2-19)*
Manuel du Conseil du Trésor - Sécurité et santé au travail
Auteur/Information :
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : (613) 957-2400
Dernière révision : 8 mai 1995
Médias substituts : Cette publication est disponible sur médias substituts.
Cette Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.
Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter le site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.
Nota : Veuillez prendre note que vous devez avoir la capacité d'accès à Internet pour accéder le site mentionné ci-haut.
Procédure de règlement des griefs
La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM), et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.
Dans le cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 14 du Règlement du Conseil national mixte. Dans le cas des fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère qui s'appliquera.
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 1994.
La présente directive englobe les exigences minimales de la partie II du Code canadien du travail et s'applique à tous les ministères et à tous les autres secteurs de la fonction publique, énumérés dans les annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière. (révisé le 1er avril 2005)
Dans la présente directive :
agent de sécurité (safety officer) désigne une personne ainsi nommée en vertu du Code canadien du travail, partie II, et comprend les agents de sécurité régionaux;
comité de sécurité et de santé (safety and health committee) désigne un comité constitué conformément à la directive concernant les comités et les représentants;
danger (danger) désigne un risque ou une situation susceptible, selon toutes attentes raisonnables, de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade, avant qu'il puisse y être remédié;
lieu de travail (work place) désigne tout lieu où le fonctionnaire exécute un travail pour le compte de son ministère;
représentant pour la sécurité et la santé (safety and health representative) désigne une personne ainsi nommée en vertu de la directive concernant les comités et les représentants.
19.1.1 Le fonctionnaire présent au travail qui a des motifs raisonnables de croire :
peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou l'objet en question, ou de travailler dans ce lieu.
19.1.2 Un fonctionnaire ne peut invoquer la présente directive pour refuser de faire fonctionner une machine ou un objet, ou de travailler dans un lieu, si une des situations suivantes se présente :
19.1.3 Aux fins de l'alinéa 19.1.2b), l'expression «partie intégrante du travail du fonctionnaire» désigne les risques normalement rattachés à une tâche, à un métier ou à une occupation. Le fonctionnaire doit alors être qualifié, par ses connaissances, sa formation et son expérience, pour effectuer le travail qui lui est confié, et il doit porter ou utiliser l'équipement, les dispositifs, les appareils, et les vêtements de sécurité prescrits.
19.2.1 Le fonctionnaire se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef en marche et ayant des motifs raisonnables de croire :
doit aviser immédiatement la personne responsable du navire ou de l'aéronef des circonstances créant le danger; celle-ci doit aussitôt que possible, sans nuire au fonctionnement sécuritaire du navire ou de l'aéronef, décider si le fonctionnaire peut interrompre l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de l'objet, ou cesser de travailler dans le lieu visé, et informer le fonctionnaire de sa décision.
19.2.2 Le fonctionnaire qui, conformément au paragraphe 19.2.1, est informé qu'il ne peut interrompre l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un objet ni cesser de travailler dans un lieu, ne doit pas, pendant que le navire ou l'aéronef où il est employé est en marche, refuser, conformément à la présente directive, de faire fonctionner la machine ou l'objet, ni cesser de travailler dans ce lieu.
19.2.3 Pour l'application des paragraphes 19.2.1 et 19.2.2 :
19.3.1 Le fonctionnaire qui refuse d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou un objet ou de travailler dans un lieu conformément aux dispositions du paragraphe 19.1.1, ou qui en est empêché aux termes du paragraphe 19.2.2, doit immédiatement faire un rapport à son superviseur ou à la personne responsable de la question et soit :
19.3.2 Dès qu'il a reçu le rapport visé au paragraphe 19.3.1, le ministère fait immédiatement enquête sur ce rapport en présence du fonctionnaire et soit :
19.4.1 Lorsqu'un ministère conteste le rapport que lui fait le fonctionnaire conformément au paragraphe 19.3.1, ou prend des mesures pour éliminer le danger de la machine, de l'objet ou du lieu de travail visé par ce rapport, le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire :
peut réitérer son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou l'objet ou de travailler dans ce lieu, et le ministère et le fonctionnaire doivent aviser l'agent de sécurité qu'il y a refus de travailler en vertu du Code canadien du travail.
19.5.1 L'enquête et la décision subséquente de l'agent de sécurité tombent sous le coup de l'article 129 du Code canadien de travail et par conséquent, elles ne sont pas assujetties à la présente directive et ne peuvent faire l'objet d'un grief en vertu de celle-ci.
19.6.1 Avant l'enquête et la décision de l'agent de sécurité :
19.7.1 Si un agent de sécurité décide, en vertu de l'article 129 du Code canadien de travail, qu'il existe un danger et qu'il donne des instructions en ce qui a trait à ce danger, le fonctionnaire peut réitérer son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou l'objet, ou de travailler dans ce lieu, jusqu'à ce que les instructions aient été appliquées ou qu'elles aient été modifiées ou annulées.
19.7.2 Si l'agent de sécurité décide que l'objet du refus de travailler ne constitue pas un danger, le fonctionnaire n'a pas le droit de réitérer son refus de travailler en vertu de la présente directive ou du Code canadien du travail. Si le fonctionnaire désapprouve la décision de l'agent de sécurité, il peut se prévaloir des mécanismes prévus au paragraphe 129(5) du Code pour exiger que l'agent de sécurité renvoie sa décision à la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
19.8.1 Le fait qu'un ministère ou un fonctionnaire se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente directive ne doit pas s'interpréter comme modifiant le droit d'un fonctionnaire à une indemnité en application de toute loi relative à la réparation des lésions professionnelles, ni comme modifiant la responsabilité ou l'obligation d'un ministère ou d'un fonctionnaire aux termes d'une telle loi.
19.9.1 Nul ministère ne doit congédier, suspendre, mettre en disponibilité ni rétrograder un fonctionnaire ou imposer une sanction financière ou autre à un fonctionnaire ou refuser de payer à un fonctionnaire un traitement pour une période pendant laquelle le fonctionnaire aurait travaillé si ce n'avait été de l'exercice de ses droits prévus par la présente directive, ni prendre des mesures disciplinaires, ou menacer de le faire, contre un fonctionnaire parce que celui-ci a :
19.10.1 Outre les procédures de redressement
prévues par la présente directive, l'article 133 du Code
canadien du travail prévoit un mécanisme permettant à un
fonctionnaire de présenter une plainte à la Commission des
relations de travail dans la fonction publique où il est allégué
que le ministère a contrevenu à des dispositions du Code qui sont
semblables à celles de l'article 19.9.