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Vol. 137, No 8 Le 22 février 2003 Règlement modifiant le Règlement sur les contraventionsFondement législatif Loi sur les contraventions Ministère responsable Ministère de la Justice RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 pour prévoir la possibilité d'utiliser un procès-verbal comme mode alternatif de poursuite de certaines infractions fédérales désignées comme « contraventions ». L'entrée en vigueur de la Loi a été retardée par la suite pour permettre la mise en place du système administratif complexe requis pour le traitement des contraventions au niveau fédéral. En 1996, à la demande des provinces et dans la foulée de la Révision des programmes, la Loi sur les contraventions a été modifiée afin d'utiliser pour la poursuite des contraventions le régime pénal de chaque province et territoire. Cette modification permet également la conclusion d'accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les aspects administratifs et techniques de la mise en œuvre du régime des contraventions. La loi ainsi modifiée est entrée en vigueur le 1er août 1996. Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions identifie comme contraventions diverses infractions fédérales, formule la description abrégée et fixe le montant de l'amende pour chacune d'elles. Le Règlement a été modifié à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur, soit pour ajouter de nouvelles contraventions, soit à la suite de modifications aux lois ou règlements sectoriels créant les infractions. La présente modification au Règlement sur les contraventions désigne comme contraventions certaines infractions prévues au Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux et au Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières. Solutions envisagées Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, qualifier ces infractions de contraventions. Il n'y a pas d'autres options. Avantages et coûts Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au Règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales. Consultations La modification proposée au Règlement sur les contraventions paraîtra dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Le Règlement sur les contraventions a paru dans les Projets de réglementation fédérale sous le numéro Jus/97-1-I. Respect et exécution Le respect de ce règlement ne pose pas de problème, car son seul but est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces infractions. Pour de plus amples renseignements au sujet de ce projet de modification du Règlement sur les contraventions, prière de communiquer avec Michel Gagnon, Directeur, Projet sur les contraventions, Ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, (613) 998-5669 (téléphone), (613) 998-1175 (télécopieur), michel.gagnon@justice.gc.ca (courriel). Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michel Gagnon, directeur du Projet sur les contraventions, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8. Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 20 février 2003 La greffière adjointe du Conseil privé, EILEEN BOYD RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS MODIFICATIONS 1. La partie I de l'annexe III.1 du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) devient la partie III et est déplacée en conséquence. 2. La partie II de l'annexe III.1 du même règlement devient la partie I. 3. L'annexe III.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie I, de ce qui suit : PARTIE II Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux
4. L'article 18 de la partie III de l'annexe III.1 du même règlement est abrogé. 5. Les articles 43 et 44 de la partie III de l'annexe III.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [8-1-o] Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publiqueFondement législatif Loi sur la pension de la fonction publique et Loi sur la gestion des finances publiques Organisme responsable Secrétariat du Conseil du Trésor RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Pour bénéficier d'un traitement fiscal spécial, un régime de pension parrainé par l'employeur doit limiter les prestations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Le Règlement no1 sur le régime compensatoire (RRC no 1) permet le versement de prestations qui ne sont pas autorisées aux termes d'un régime de pension agréé, tels que la Loi sur la pension de la fonction publique, a cause des limites de la LIR. La modification technique proposée à l'égard du Règlement sur la pension de la fonction publique découle des changements proposés au RRC no 1. Elle assure le traitement uniforme entre les deux parties du régime de pension. Par conséquent, les deux ensembles de modifications entreront en vigueur le même jour. Solutions envisagées Puisque les régimes de pension enregistrés des fonctionnaires fédéraux sont régis par une loi, la seule approche consiste à modifier le Règlement. Avantages et coûts Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires. Consultations Des consultations et des discussions ont eu lieu au sein de la Division des pensions et des avantages sociaux et du Secrétariat du Conseil du Trésor, de même qu'avec les fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du Bureau du Conseil privé. Respect et exécution Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants. Joan M. Arnold, Directrice, Groupe du développement de la législation sur les pensions, Division des pensions et des avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa (Ontario) K1A 0R5, (613) 952-3119. Avis est donné que la Gouverneure en conseil, en vertu de l'article 71 de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique. Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Les observations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être adressées à Phil Charko, secrétaire adjoint, Pensions et avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, L'Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier ouest, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0R5. La présidente du Conseil du Trésor LUCIENNE ROBILLARD RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE MODIFICATION 1. Le Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l'article 30.4, de ce qui suit : CALCUL D'UN MONTANT VERSÉ EN VERTU DES PARAGRAPHES 40.2(7) OU (8) DE LA LOI 30.41 Pour l'application du paragraphe 40.2(7) de la Loi, les montants ci-après, selon le cas, sont réputés être payés en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi :
b) l'excédent de tout montant visé au paragraphe 38.4(1) du même règlement sur la somme globale qui serait calculée en vertu de l'alinéa 38.4(2)a) de ce règlement; c) tout montant visé à l'article 41.6 du même règlement. 30.42 Pour l'application du paragraphe 40.2(8) de la Loi, les montants ci-après, selon le cas, sont réputés être payés en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi :
b) tout montant visé à l'article 41.6 du même règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [8-1-o] Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoireFondement législatif Loi sur les régimes de retraite particuliers Organisme responsable Secrétariat du Conseil du Trésor RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Description Pour bénéficier d'un traitement fiscal spécial, un régime de pension parrainé par l'employeur doit limiter les prestations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et de son règlement d'application. Aux termes de la LIR, une convention de retraite peut prévoir des prestations supérieures à ces limites. Le Règlement no 1 sur le régime compensatoire (RRC no 1) a été adopté en 1994 pour permettre le paiement de prestations supérieurs aux limites prévues par la LIR. Les changements proposés visent à fournir un mécanisme de transfert d'un montant du compte de convention de retraite à l'égard des personnes, auxquelles le RRC no 1 s'applique, qui décident de transférer leurs droits à pension à un autre régime de pension en vertu d'un accord de transfert de pension. Le montant en vertu du RRC no 1 doit être transféré à un régime compensatoire établi par un employeur externe s'il y a lieu, autrement un montant forfaitaire, imposable à la source, sera versé à la personne. Solutions envisagées Puisque les régimes de pension enregistrés des fonctionnaires fédéraux sont régis par une loi, la seule approche consiste à modifier le Règlement. Avantages et coûts Ces modifications ne s'appliquent qu'aux particuliers visés dont la situation est décrite dans les modifications réglementaires. Consultations Des consultations et des discussions ont eu lieu au sein de la Division des pensions et des avantages sociaux et du Secrétariat du Conseil du Trésor, de même qu'avec les fonctionnaires du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et du Bureau du Conseil privé. Respect et exécution Les structures d'observation législatives, réglementaires et administratives courantes s'appliqueront, y compris en matière de vérification interne, de rapports au Parlement et de réponses aux questions des parlementaires, des participants visés et de leurs représentants. Joan M. Arnold, Directrice, Groupe du développement de la législation sur les pensions, Division des pensions et des avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa (Ontario) K1A 0R5, (613) 952-3119. Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 11 (voir référence c) et 13, du paragraphe 19(3) et de l'article 28 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (voir référence d) , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Phil Charko, secrétaire adjoint, Pensions et avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor, L'Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R5. Ottawa, le 7 février 2003 La greffière adjointe du Conseil privé, EILEEN BOYD RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE MODIFICATIONS 1. L'article 2 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (voir référence 3) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « régime externe » Convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, instituée par un employeur approuvé ou un employeur admissible. (external retirement compensation arrangement) 2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit : 2.1 Pour l'application du présent règlement, « accord » s'entend de l'accord avec ses modifications successives. 3. Le paragraphe 13(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
4. Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 15. (1) Sous réserve de l'article 15.1, le participant qui cesse d'être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu de l'article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d'être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l'égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu'il a à son crédit aux termes de cette loi. 5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit : 15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :
(ii) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord; (2) Si l'employeur admissible n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant une somme globale calculée selon l'article 15.2. (3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence. (4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite. (5) Le transfert ou le versement d'un montant au titre du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur admissible pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier. (6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente partie ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause. (7) Pour l'application du présent article et de l'article 15.2, « date d'évaluation » s'entend au sens de l'accord avec l'employeur admissible. 15.2 La somme globale visée au paragraphe 15.1(2) est égale à la différence entre, d'une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d'autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :
(ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l'application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pour la période pendant laquelle il a cotisé en vertu de la présente partie est celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1), (iii) l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'applique sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 11(1)b)(iii) de la même loi; c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de la partie II, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la même loi; d) les intérêts, s'il y a lieu, qui seraient calculés selon l'article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l'alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu'à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l'alinéa b). 6. L'alinéa 35(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7. Les paragraphes 38.1(2) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : (2) La somme globale est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :
b) tout montant versé ou payable au participant en vertu de cette loi et de l'article 41.2, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension visée par la valeur de transfert. 8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 38.3, de ce qui suit : 38.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un montant est payé à un employeur admissible à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :
(ii) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du sous-alinéa (i), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord; (2) Si l'employeur admissible n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé au paragraphe (1), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant :
b) dans le cas contraire, une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente section et des intérêts afférents, s'il y a lieu, calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi. (3) Si le montant transféré en application du paragraphe (1) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (2), le ministre verse au participant une somme égale à la différence. (4) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite. (5) Le transfert ou le versement d'un montant au titre du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur admissible pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, selon le délai qui expire le dernier. (6) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause. (7) Pour l'application du présent article et de l'article 38.5, « date d'évaluation » s'entend au sens de l'accord avec l'employeur admissible. 38.5 La somme globale visée à l'alinéa 38.4(2)a) est égale à la différence entre, d'une part, le total des montants visés aux alinéas a) et b) et, d'autre part, le total des montants visés aux alinéas c) et d) :
b) les intérêts, après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant visé à l'alinéa a), calculés selon l'article 93 du Règlement sur la pension de la fonction publique, avec les adaptations nécessaires; c) tout montant versé ou payable au participant ou à son égard en vertu de cette loi et de l'article 41.2, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi; d) les intérêts, s'il y a lieu, qui seraient calculés selon l'article 93 de ce règlement, avec les adaptations nécessaires, sur tout montant visé à l'alinéa c), à compter de la date de versement de ce montant jusqu'à la date à laquelle les intérêts sont calculés en application de l'alinéa b). 38.6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :
b) le montant calculé par l'employeur comme étant le montant requis pour fournir des prestations aux termes de son régime externe, relativement aux prestations acquises du participant en vertu de la présente section et de l'article 68. (2) Sous réserve du paragraphe (3), si un montant est payé à un employeur approuvé à l'égard d'un participant en vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur le moindre des deux montants suivants :
(B) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes de la division (A), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord, (3) Si l'employeur approuvé n'a pas institué de régime externe ou a institué un tel régime mais n'accepte pas de verser des prestations aux termes de celui-ci à l'égard du montant visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre ne transfère pas ce montant à l'employeur mais verse plutôt au participant une somme globale égale au total des cotisations que le participant a versées aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (4) Si le montant transféré en application des paragraphes (1) ou (2) est inférieur à la somme globale qui serait versée au participant selon le paragraphe (3), le ministre verse au participant une somme égale à la différence. (5) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date du transfert ou du versement, le montant transféré ou versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite. (6) Le transfert ou le versement d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe. (7) Une fois effectués les transferts et versements applicables aux termes du présent article, le participant cesse d'avoir droit à toute prestation en vertu de la présente section ou de l'article 68 pour la période de service visée par le transfert ou le versement en cause. (8) Pour l'application du sous-alinéa (2)a)(i), « date d'évaluation » s'entend de la date visée au sous-alinéa 40(4)a)(i) de la Loi sur la pension de la fonction publique. 9. Le paragraphe 41.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 41.2 (1) Si un participant choisit une valeur de transfert aux termes de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou a droit au versement du montant visé au paragraphe 40.2(7) de cette loi, une prestation lui est versée sous forme de somme globale égale au montant représentant la réduction du montant à payer à celui-ci aux termes du paragraphe 13.01(2) de cette loi, qui résulte de l'application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, et aux intérêts afférents, s'il y a lieu. 10. Les intertitres précédant l'article 41.7 de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit : SECTION III TRANSFERT DE FONDS À L'ÉGARD D'EMPLOYÉS DE CERTAINES SOCIÉTÉS Dispositions générales 11. L'article 41.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 41.6 (1) Si un montant payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l'annexe 5 est réduit en raison de l'application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, le ministre transfère à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au montant de la réduction, ainsi que les intérêts afférents, s'il y a lieu. (2) Pour l'application du paragraphe (1), les intérêts sont calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans l'accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique conclu avec cet employeur. (3) Le transfert d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l'employeur est inscrit à l'annexe 5, selon le délai qui expire le dernier. 41.7 (1) Si un montant est payé en vertu du paragraphe 40.2(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique à un employeur inscrit à l'annexe 6 à l'égard d'un participant autre qu'un participant visé à l'article 38.4, le ministre verse à un régime externe institué par cet employeur un montant égal au total de ce qui suit :
b) les intérêts après la date d'évaluation, s'il y a lieu, sur le montant calculé aux termes du l'alinéa a), calculés au même taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus dans cet accord. (2) En cas de partage des prestations de retraite du participant en vertu de l'article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date de versement d'un montant à un régime externe en vertu du paragraphe (1), le montant versé est réduit pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du participant faite conformément à l'article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite. (3) Le versement d'un montant en vertu du présent article s'effectue dans le délai prévu par l'accord avec l'employeur pour le paiement d'un montant à cet employeur, ou dans les douze mois suivant le jour où le nom de l'employeur est inscrit à l'annexe 6, selon le délai qui expire le dernier. (4) Pour l'application du présent article, « date d'évaluation » s'entend au sens de l'accord avec cet employeur. 12. L'alinéa 61(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 70, de ce qui suit : Application de certaines dispositions du règlement sur la pension de la fonction publique 14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 71, de ce qui suit : Période visée au paragraphe 19(3) de la Loi 72. La période visée au paragraphe 19(3) de la Loi commence le premier jour de l'exercice au cours duquel le rapport visé au paragraphe 19(1) de cette loi est déposé devant le Parlement et se termine le dernier jour du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport. 15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 4, de ce qui suit : ANNEXE 5 Exportation et développement Canada Export Development Canada Société du crédit agricole Farm Credit Corporation ANNEXE 6 Exportation et développement Canada Export Development Canada Société du crédit agricole Farm Credit Corporation ENTRÉE EN VIGUEUR 16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [8-1-o] L.C. 1996, ch. 7, art. 4 L.C. 1992, ch. 47 DORS/96-313 C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450 L.C. 2002 ch. 17, art. 29 L.C. 1992, ch. 46, ann. I DORS/94-785 |
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AVIS :
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