Gestion des finances publiques, Loi sur la ( L.R., 1985, ch. F-11 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Institutions financières et questions connexes


Gestion des finances publiques, Loi sur la

F-11

Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés d’État

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la gestion des finances publiques.

S.R., ch. F-10, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent agréé »

authorized agent

« agent agréé » Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs.

« agent comptable »

registrar

« agent comptable » Outre les agents comptables nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada.

« agent financier »

fiscal agent

« agent financier » Outre les agents financiers nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada.

« biens publics »

public property

« biens publics » Biens de toute nature, à l’exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

« billet du Trésor »

treasury note

« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« bon du Trésor »

treasury bill

« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« certificat de valeur »

security certificate

« certificat de valeur » Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada.

« crédit »

appropriation

« crédit » Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.

« effet de commerce »

negotiable instrument

« effet de commerce » Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal.

« établissement public »

departmental corporation

« établissement public » Personne morale mentionnée à l’annexe II.

« exercice »

fiscal year

« exercice » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

« fonctionnaire public »

public officer

« fonctionnaire public » Ministre ou toute autre personne employée dans l’administration publique fédérale.

« fonds »

money

« fonds » Sommes d’argent; y sont assimilés les effets de commerce.

« fonds publics »

public money

« fonds publics » Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

a) les recettes de l’État;

b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l’émission ou de la vente de titres;

c) les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

d) les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d’un traité, d’une loi, d’une fiducie, d’un contrat ou d’un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l’acte en question ou conformément à celui-ci.

« ministère »

department

« ministère »

a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I;

a.1) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1;

b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l’éthique;

d) tout établissement public.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre compétent »

appropriate Minister

« ministre compétent »

a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I, le ministre chargé de son administration;

a.1) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

b) dans le cas d’une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;

c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

c.1) dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

d) dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1).

« société d’État »

Crown corporation

« société d’État » S’entend au sens du paragraphe 83(1).

« société d’État mère »

parent Crown corporation

« société d’État mère » S’entend au sens du paragraphe 83(1).

« Trésor »

Consolidated Revenue Fund

« Trésor » Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général.

« valeur sans certificat »

non-certificated security

« valeur sans certificat » Outre la valeur mobilière qui n’est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement.

« valeurs » ou « titres »

securities

« valeurs » ou « titres » Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor.

« vérificateur général »

Auditor General of Canada

« vérificateur général » Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 2; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 25; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1992, ch. 1, art. 69 et 143(A); 1995, ch. 17, art. 57; 1999, ch. 31, art. 98(F); 2003, ch. 22, art. 224(A); 2004, ch. 7, art. 8.

ANNEXES

3. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) inscrire à l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;

a.1) inscrire à l’annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d’administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;

b) inscrire aux parties I ou II de l’annexe III toute société d’État mère.

Modification de l’ann. I.1

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l’annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d’une mention de la colonne I.

Idem

(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l’annexe I.1 l’ancienne dénomination d’un secteur de l’administration publique fédérale par la nouvelle.

Idem

(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d’une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.

Modification aux ann. II ou III

(2) Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) remplacer à l’annexe II l’ancienne dénomination d’une personne morale par la nouvelle;

b) remplacer aux parties I ou II de l’annexe III l’ancienne dénomination d’une société d’État mère par la nouvelle.

Idem

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l’annexe III, transférer la mention d’une société d’État mère de la partie I à la partie II de celle-ci, ou vice-versa.

Exception

(4) Les sociétés d’État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l’annexe III.

Idem

(5) Les sociétés d’État mères ne sont inscrites à la partie II de l’annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :

a) d’une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;

b) d’autre part, il est raisonnable de croire qu’elles verseront des dividendes.

Radiation des ann. II ou III

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) radier de l’annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l’alinéa (1)a.1);

b) radier des parties I ou II de l’annexe III toute personne morale dissoute ou qui n’est plus une société d’État mère.

Inscriptions aux annexes IV et V

(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale pour lequel :

a) la partie I du Code canadien du travail ne s’applique pas;

b) les conditions d’emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.

Transferts entre les annexes IV et V

(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale; il l’inscrit alors à l’autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :

a) soit ne compte plus de fonctionnaires;

b) soit est une personne morale qui a été exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail.

Radiation sans inscription correspondante

(9) La radiation d’une annexe, sans inscription correspondante à l’autre annexe, d’une personne morale exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l’exemption dont bénéficiait cette personne morale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 3; 1991, ch. 24, art. 1; 1992, ch. 1, art. 70; 1999, ch. 31, art. 99; 2003, ch. 22, art. 3 et 224(A).

4. (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d’État mère de la partie I de l’annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

Renvoi en comité

(2) Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.

Entrée en vigueur

(3) Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Définition de « jour de séance »

(4) Pour l’application du présent article, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 4; 1999, ch. 31, art. 100(F).

PARTIE I

ORGANISATION

Conseil du Trésor

Constitution

5. (1) Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l’autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Composition

(2) Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Conseillers suppléants

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre de conseiller suppléant, d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Règlement intérieur

(4) Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.

S.R., ch. F-10, art. 3.

Fonctionnaires publics

6. (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.

Secrétaire du Conseil du Trésor

(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

(2.1) Le président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Contrôleur général du Canada

(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Délégation

(4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.

Délégation au président de l’Agence

(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada :

a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;

b) telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor

(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada et du contrôleur général du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.

Exception

(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4) et (4.1) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.

Subdélégation

(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4) et (4.1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

Personnel

(7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 6; 1991, ch. 24, art. 50(F); 2003, ch. 22, art. 5; 2005, ch. 15, art. 4.

Attributions

7. (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :

a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;

b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;

d) l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;

d.1) la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;

e.1) les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.

Autres attributions

(2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :

a) la Loi sur la pension de la fonction publique;

b) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

c) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;

d) les parties I et II de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

e) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;

f) les autres dispositions législatives portant sur une question visée au paragraphe (1), que peut spécifier le gouverneur en conseil.

Délégation

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 7; 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A); 1998, ch. 14, art. 103(F); 2003, ch. 22, art. 6 et 224(A).

7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.

Non-application des autres dispositions de la présente loi

(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

1996, ch. 18, art. 3; 2003, ch. 22, art. 7(A); 2005, ch. 30, art. 132 et 134(A).

7.2 (1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).

Contenu des lettres patentes

(2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :

a) la dénomination sociale de la personne morale;

b) le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;

c) les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);

d) le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;

e) ses obligations en matière de rapport;

f) les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;

g) le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;

h) toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.

Lettres patentes supplémentaires

(3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.

Capacité d’une personne physique

(5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.

Statut de la personne morale

(6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

2005, ch. 30, art. 132.

7.3 Le conseil d’administration de la personne morale est composé :

a) du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;

b) d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;

c) de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;

d) de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.

2005, ch. 30, art. 132.

7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.

2005, ch. 30, art. 132.

8. Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi sous réserve des instructions du gouverneur en conseil; celui-ci peut, par décret, modifier ou annuler toute mesure prise par le Conseil du Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 5.

9. (1) Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu’il estime nécessaires.

Dossiers et plans de gestion et d’exploitation des terres

(1.1) Le Conseil du Trésor peut exiger des ministères qu’ils tiennent des dossiers et dressent des plans relatifs à la gestion et à l’exploitation des terres visées à l’alinéa 7(1)d.1) et en fixer la forme et les modalités de tenue.

Communication de documents

(2) Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Communication de renseignements

(3) Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :

a) retrouver un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada;

b) compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province par une somme d’argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 9; 1991, ch. 24, art. 3.

10. Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;

b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;

c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;

d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;

d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 10; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1996, ch. 18, art. 4; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Gestion des ressources humaines

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.

« administrateur général »

deputy head

« administrateur général » S’entend :

a) à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;

b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

d) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de  « fonction publique », de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur.

« administrateur général au titre de la loi »

statutory deputy head

« administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

« administration publique centrale »

core public administration

« administration publique centrale » Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV.

« fonction publique »

public service

« fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

a) les ministères figurant à l’annexe I;

b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;

c) les organismes distincts figurant à l’annexe V;

d) les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa.

« organisme distinct »

separate agency

« organisme distinct » Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V.

Désignation de certains administrateurs généraux

(2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :

a) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

b) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 11; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1992, ch. 54, art. 81; 1995, ch. 44, art. 51; 1996, ch. 18, art. 5; 1999, ch. 31, art. 101(F); 2003, ch. 22, art. 8 et 264.

11.1 (1) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) :

a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

b) pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;

c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

d) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

e) sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;

f) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l’administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l’exercice de ces pouvoirs;

g) élaborer des lignes directrices ou des directives :

(i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) de cette loi,

(ii) d’autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;

h) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu’elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives;

i) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu;

j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.

Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor

(2) Le Conseil du Trésor ne peut :

a) exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;

b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ou mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.

2003, ch. 22, art. 8.

11.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d’un organisme distinct, au ministre compétent ou à l’administrateur général.

Subdélégation

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

2003, ch. 22, art. 8.

12. (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable :

a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

d) prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

e) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique;

f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à toute entité qui n’en fait pas partie.

Pouvoirs d’autres administrateurs généraux

(2) Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(2)b) peut, à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable :

a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

d) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.

Motifs nécessaires

(3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 12; 1995, ch. 17, art. 7; 1996, ch. 18, art. 6; 2003, ch. 22, art. 8.

12.1 L’article 11.1 et le paragraphe 12(2) s’appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d’application de celle-ci concernant les attributions d’un organisme distinct.

2003, ch. 22, art. 8.

12.2 (1) L’administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.

Subdélégation

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu’ils ont reçues.

2003, ch. 22, art. 8.

12.3 (1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d’un secteur de l’administration publique centrale sont licenciés au titre de l’alinéa 12(1)f) en raison du transfert d’une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l’exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s’appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l’entité :

a) est un organisme distinct;

b) est un autre secteur de l’administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1).

Avantages

(2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).

2003, ch. 22, art. 8.

12.4 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor établit un rapport sur l’application, au cours de l’exercice précédent, des articles 11 à 12.3 à l’égard de l’administration publique centrale et de chaque secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Fusion de rapports

(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s’il l’estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l’égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

2003, ch. 22, art. 8 et 239.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n’ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d’une évaluation de sécurité.

Restriction

(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

Caractère probant du décret

(3) Pour l’application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d’un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 13; 1991, ch. 24, art. 50(F); 2003, ch. 22, art. 9.

Ministère des Finances

14. Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

S.R., ch. F-10, art. 8.

15. Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.

S.R., ch. F-10, art. 9.

16. Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

S.R., ch. F-10, art. 10.

PARTIE II

FONDS PUBLICS

17. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.

Ouverture de comptes

(2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :

a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

b) d’une société coopérative de crédit locale membre d’une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l’Association canadienne des paiements;

c) d’un agent financier désigné par le ministre;

d) d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre.

État des fonds publics

(3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l’état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.

Obligation des percepteurs de fonds publics

(4) Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.

Règlements

(5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;

b) autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu’elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l’alinéa a) mais non honoré par la suite;

c) autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu’il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 17; 1991, ch. 24, art. 4.

17.1 (1) Au présent article, « agence de recouvrement » s’entend de toute personne qui, sans faire partie d’un ministère, exerce l’activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d’une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d’un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.

Honoraires et commissions

(2) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :

a) soit de Sa Majesté du chef du Canada;

b) soit de Sa Majesté du chef d’une province, s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.

1991, ch. 24, art. 5.

18. [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]

19. (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

Plafonnement

(2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l’article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

Notion de « bénéficiaires » ou « usagers »

(3) Il demeure entendu que sont considérés comme des « bénéficiaires » ou « usagers » :

a) Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception des ministères;

b) Sa Majesté du chef d’une province.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 19; 1991, ch. 24, art. 6.

19.1 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

a) fixer par règlement, pour l’octroi par licence, permis ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l’avantage;

b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

1991, ch. 24, art. 6.

19.2 (1) Les règlements ou arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d’application, mais ces règles ne peuvent prévoir la prise en compte de facteurs de rajustement qui n’y sont pas précisés.

Avis de rajustement

(2) L’entrée en vigueur du nouveau prix est subordonnée à la publication par le ministre compétent dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d’application prévue dans le règlement ou l’arrêté en cause, d’un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

1991, ch. 24, art. 6.

19.3 Les règlements et arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 sont assujettis aux dispositions des lois fédérales concernant la prestation des services, la mise à disposition des installations ou l’octroi des droits ou avantages; la prise de ces règlements ou arrêtés est autorisée même si, aux termes d’une loi fédérale, la prestation, la mise à disposition ou l’octroi est obligatoire.

1991, ch. 24, art. 6.

20. (1) Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à titre de cautionnement en garantie d’exécution d’un acte ou d’une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

Restitution

(2) Les fonds versés à un fonctionnaire public à des fins non réalisées peuvent, conformément aux règlements du Conseil du Trésor, être restitués à celui qui les a versés moins le montant régulièrement imputable, selon le Conseil, à un service rendu.

Restitution de fonds non publics

(3) Les fonds non publics versés au crédit du receveur général peuvent être restitués conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 14.

21. (1) Les fonds visés à l’alinéa d) de la définition de « fonds publics » à l’article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.

Intérêts

(2) Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d’intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

S.R., ch. F-10, art. 15.

22. Lorsque le Sénat ou la Chambre des communes, par résolution ou en application de ses règles ou de son règlement, autorise un remboursement de fonds publics reçus pour des procédures engagées devant le Parlement, le receveur général peut effectuer le remboursement sur le Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 16.

23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autre dette »

other debt

« autre dette » Somme due à Sa Majesté à l’exception d’une taxe, d’une pénalité ou d’une créance visée au paragraphe 24.1(2).

« pénalité »

penalty

« pénalité » Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d’une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant.

« taxes »

tax

« taxes » Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d’une loi fédérale.

Remise de taxes ou de pénalités

(2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

Remise des dettes

(2.1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s’il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d’une façon générale, l’intérêt public justifie la remise.

Modalités des remises

(3) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :

a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée des sommes en cause;

c) s’il s’agit de taxes ou d’autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l’obligation.

Idem

(4) Ces remises peuvent être accordées sur :

a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) ajournement, suspension ou abandon de l’action;

c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;

d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;

e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

Inexécution d’une condition

(5) En cas d’inexécution d’une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise.

Effet de la remise

(6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

Douanes et accise

(7) Il n’est pas fait remise des taxes payées sur des marchandises du seul fait de leur perte ou de leur destruction après le paiement et après leur enlèvement sur dédouanement ou congé.

Effet de la remise

(8) La remise totale et absolue d’une pénalité imposée sous le régime d’une loi portant recettes a pour effet d’effacer l’infraction à l’origine de la pénalité et d’en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l’intéressé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 23; 1991, ch. 24, art. 7 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 102(F).

24. (1) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peuvent être payées sur le Trésor.

Mention dans les Comptes publics

(2) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des remises accordées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 24; 1991, ch. 24, art. 8.

24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d’une loi de crédits ou d’une autre loi fédérale :

a) ni aux créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;

b) ni aux créances de Sa Majesté sur une société d’État.

Créances portées à l’état des ressources et des charges

(2) Il ne peut être renoncé aux créances mentionnées à l’alinéa (1)a) sans que leur montant figure à titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Renonciation conditionnelle

(3) Une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) :

a) peut être conditionnelle ou absolue;

b) est réputée ne pas avoir été accordée si la condition n’est pas remplie, le recouvrement des créances pouvant dès lors faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures pouvant avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu renonciation;

c) libère le débiteur de toute responsabilité à l’égard de la créance en cause si elle est absolue ou, si elle est conditionnelle, une fois remplie la condition dont elle peut être assortie.

1991, ch. 24, art. 9; 1999, ch. 31, art. 103(F).

24.2 Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des renonciations accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale au cours d’un exercice dans les Comptes publics de l’exercice.

1991, ch. 24, art. 9.

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil du Trésor peut, par règlement, régir la radiation totale ou partielle des créances de Sa Majesté, notamment en ce qui concerne :

a) les critères à appliquer;

b) les conditions et modalités à observer;

c) les renseignements et les dossiers à conserver.

Dépense budgétaire

(2) La radiation de créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l’inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Effet de la radiation

(3) La radiation visée au présent article ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

Mention dans les Comptes publics

(4) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des radiations de créances effectuées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.

(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 10]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 25; 1991, ch. 24, art. 10 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 104(F).

PARTIE III

DÉPENSES PUBLIQUES

26. Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.

S.R., ch. F-10, art. 19.

27. Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l’exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 27; 1991, ch. 24, art. 11.

28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 28; 1999, ch. 31, art. 105(F); 2003, ch. 22, art. 224(A).

29. (1) Les montants à verser au titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.

Approbation de la garantie

(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.

S.R., ch. F-10, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 6.

29.1 (1) Un établissement public peut, au cours d’un exercice, employer à ses fins ses recettes d’exploitation de l’exercice.

Dépenses ministérielles

(2) Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l’égard d’un programme approuvé ou d’une dépense autorisée, à affecter, au cours d’un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L’autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l’objet de l’affectation des recettes.

Modification du fonds renouvelable

(3) La destination et le plafond des prélèvements d’un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.

Utilisation

(4) L’utilisation d’un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.

1991, ch. 24, art. 12.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.

Prorogation : pas de mandat spécial

(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.

Mandat spécial

(2) Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.

Publication et rapport

(3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.

Crédit subséquent

(4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.

(5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 30; 1997, ch. 5, art. 1; 2003, ch. 22, art. 224(A).

31. (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l’administrateur général ou autre responsable chargé d’un service bénéficiant d’un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu’impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.

Agrément du Conseil du Trésor

(2) Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.

Contrôle ministériel

(3) L’administrateur général ou autre responsable met en oeuvre les contrôles et vérifications internes propres à éviter tout dépassement des dotations.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 31; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 31, art. 106(F).

32. (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement, dans le cadre d’un programme auquel est affecté un crédit ou un poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation.

Suivi des engagements

(2) L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 32; 1999, ch. 31, art. 107(F).

33. (1) Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu’à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.

Forme

(2) Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d’accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.

Cas d’interdiction

(3) Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :

a) une imputation irrégulière sur un crédit;

b) une dépense supérieure à un crédit;

c) une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l’exécution des autres engagements.

Renvoi au Conseil du Trésor

(4) Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement.

S.R., ch. F-10, art. 26.

34. (1) Tout paiement d’un secteur de l’administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l’adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :

a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :

(i) d’une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d’autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,

(ii) tout paiement anticipé est conforme au marché,

(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l’admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;

b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.

Règles et méthodes

(2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l’attestation et la détermination de l’admissibilité visées au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 34; 1991, ch. 24, art. 13; 2003, ch. 22, art. 224(A).

35. (1) Au présent article et à l’article 36, « ordre de paiement » s’entend des effets et autres instructions ayant pour objet le paiement de sommes d’argent, à l’exclusion des demandes de paiement prévues à l’article 33.

Forme des paiements sur le Trésor

(2) Les paiements sur le Trésor se font sous l’autorité du receveur général et au moyen d’un ordre de paiement dont la forme et les modalités de certification peuvent être fixées par le Conseil du Trésor.

Demande de règlement

(3) L’ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l’article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :

a) une demande de règlement est présentée par une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;

b) la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Modalités

(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 35; 1991, ch. 24, art. 14; 1999, ch. 31, art. 108(F).

36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l’examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l’ordre de paiement donné en l’occurrence.

Destruction d’effets et d’ordres de paiement

(2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l’agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :

a) des registres d’ordres de paiement et des effets de paiement exécutés;

b) des demandes de règlement;

c) des registres d’ordres de règlements de comptes et des effets de règlement de comptes exécutés à l’intérieur des ministères ou entre eux.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 36; 1991, ch. 24, art. 14; 1999, ch. 31, art. 109(F).

37. La partie non utilisée d’un crédit à la fin d’un exercice — ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale —, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l’article 37.1, est annulée.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 37; 1991, ch. 24, art. 15; 1996, ch. 18, art. 7.

37.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner, les dettes contractées par Sa Majesté pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l’exercice et les sommes exigibles en vertu d’un marché, d’une contribution ou d’une autre convention similaire conclus avant la fin de l’exercice mais non payées, avant la fin de l’exercice, et imputables à un crédit sont débitées de celui-ci.

Paiement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dettes ou autres sommes débitées en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être payées ou réglées à tout moment ou à celui déterminé par le Conseil du Trésor.

Paiement excédentaire

(3) Tout montant excédant un crédit affecté au paiement d’une dette ou autre somme visée au paragraphe (1) :

a) constitue le premier poste de débit sur le crédit suivant de l’exercice où le paiement est effectué;

b) a pour effet de réduire le solde disponible du crédit suivant du montant du paiement ou, s’il est inférieur, de celui de l’excédent.

Idem

(4) Le montant excédentaire qui résulte d’un paiement effectué, malgré l’alinéa 33(3)b), pour une dépense supérieure à un crédit est débité du crédit disponible pour le prochain exercice.

1991, ch. 24, art. 15.

38. (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) autoriser l’octroi d’avances sur crédits pour des services déterminés;

b) prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.

Recouvrement

(2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.

Mention dans les Comptes publics

(3) Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l’exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.

S.R., ch. F-10, art. 31; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 9.

39. Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :

a) du remboursement de dépenses;

b) du remboursement d’avances;

c) du recouvrement d’un trop-payé;

d) d’une réduction, même de taxes, ou d’un autre redressement de prix;

e) d’un remboursement prévu par un accord de cofinancement;

f) du recouvrement d’une indemnisation;

g) d’un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 39; 1991, ch. 24, art. 16.

40. Tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d’arriver à échéance.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 40; 1991, ch. 24, art. 50(F).

41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

a) ordonner l’interdiction ou l’invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;

b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux sociétés d’État ni à l’Agence du revenu du Canada.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 41; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 17, art. 160; 2005, ch. 38, art. 138.

42. [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 17]

PARTIE IV

DETTE PUBLIQUE

43. (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :

a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;

b) ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;

c) une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Émission de titres

(2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 43; 1999, ch. 26, art. 21(A); 2001, ch. 11, art. 4.

44. (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.

Plafond

(2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.

Pouvoirs relatifs aux emprunts

(3) Le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu’il estime indiquée.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 44; 1999, ch. 26, art. 22.

45. (1) S’il contracte des emprunts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :

a) l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;

b) la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents, notamment sur les titres ou sur les opérations relatives aux titres;

c) la forme des soumissions;

d) le montant maximal de la soumission d’un participant;

e) l’attestation et la vérification des soumissions.

Dérogation

(2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 45; 1999, ch. 26, art. 22.

45.1 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure, aux conditions que ce dernier estime indiquées, des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme.

1991, ch. 24, art. 18; 1999, ch. 26, art. 22.

46. S’il l’estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l’État, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées :

a) acheter ou acquérir, y compris lors de leur émission, des titres ou valeurs du Canada ou d’autres valeurs, les détenir, les prêter ou les vendre;

b) assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 46; 1999, ch. 26, art. 22.

46.1 Le gouverneur en conseil peut, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :

a) de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de la présente loi — compte non tenu de l’article 47 — ou d’une autre loi fédérale;

b) d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite.

1999, ch. 26, art. 22.

47. Dans les cas où il estime le Trésor insuffisamment approvisionné pour certains décaissements régulièrement autorisés, le gouverneur en conseil peut, à concurrence du montant qu’il juge nécessaire à cette fin, donner au ministre le pouvoir de contracter un emprunt à six mois au maximum.

S.R., ch. F-10, art. 39; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 12.

48. (1) Les emprunts ou les titres dont l’émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.

Autorisation implicite d’emprunts en devises

(2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change affiché à midi à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie.

Équivalent en monnaie canadienne

(3) Le principal des emprunts ou des émissions de titres ou le montant des garanties visés au présent article sont considérés, pour ce qui est de leur plafonnement, comme équivalant à leur valeur en monnaie canadienne, calculée selon le paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte des primes ou escomptes applicables lors de la vente des titres ou des remboursements anticipés.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 48; 1991, ch. 24, art. 19 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 110(F).

49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre, dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant ce dépôt, un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il a prises au cours de l’exercice auquel les Comptes se rapportent.

Rapport : prochain exercice

(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre un rapport sur les mesures afférentes à la gestion de la dette publique qu’il prévoit prendre au cours du prochain exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 49; 1999, ch. 26, art. 23.

50. (1) Les certificats de valeurs dont l’émission est autorisée sous le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.

Reproduction de la signature

(2) Le ministre peut ordonner l’emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 50; 1995, ch. 17, art. 59.

51. (1) Le gouverneur en conseil peut :

a) nommer un ou plusieurs agents comptables chargés d’accomplir, en matière d’inscription des emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

b) nommer un ou plusieurs agents financiers chargés d’accomplir, en matière d’emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;

c) fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

Ministre

(2) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre, pour la période qu’il estime indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 51; 1999, ch. 26, art. 23.1.

52. (1) Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les renseignements suivants :

a) total des fonds dont le Parlement a autorisé l’emprunt par émission et vente de titres;

b) désignation et état des fonds empruntés et des titres émis;

c) paiements effectués au titre du principal et des intérêts de ces emprunts.

Compte de gestion

(2) Les agents comptables et financiers adressent chaque année au ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu’ils ont effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit comporter les renseignements déterminés par le ministre.

S.R., ch. F-10, art. 43.

53. Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion d’un fonds d’amortissement pour toute émission de titres ou pour l’ensemble des titres émis.

S.R., ch. F-10, art. 44.

54. Le remboursement des emprunts contractés et des titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 45.

55. Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

a) les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;

b) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;

c) tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;

d) les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 55; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 26, art. 23.2.

56. (1) Dans les cas où une notice légale publiée par le ministre ou sous son autorité prévoit la possibilité de souscrire des titres par paiement à un agent agréé ou par retenue salariale, le montant du paiement ou de la retenue pour lequel il n’y a pas eu remise de titres au souscripteur ou qui ne lui a pas été remboursé est assimilé à des fonds reçus en fiducie pour Sa Majesté par l’agent ou l’employeur et dont l’un ou l’autre est comptable envers elle sous le régime de l’article 76.

Présomption

(2) Tout montant ainsi payé ou retenu qui ne figure pas comme élément distinct de l’actif de l’agent ou de l’employeur est réputé détaché de cet actif et détenu en fiducie pour Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 56; 1991, ch. 24, art. 50(F).

57. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte d’indemnisation placement ». Ce compte est crédité de vingt-cinq mille dollars, des autres montants affectés par le Parlement à l’application du présent article et de tous montants recouvrés en réparation des pertes visées à l’article 58.

S.R., ch. F-10, art. 48.

58. Le ministre peut, dans le cadre des règlements, prélever sur le compte d’indemnisation placement les montants nécessaires pour réparer les pertes subies par les souscripteurs qui ont acquitté tout ou partie du prix de titres mais ne les ont pas reçus ou n’en ont pas été remboursés, ainsi que les pertes subies par quiconque lors du rachat de titres.

S.R., ch. F-10, art. 49.

59. Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant ès qualités ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies explicites ou implicites auxquelles des titres sont assujettis.

S.R., ch. F-10, art. 50.

60. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer la gestion de la dette publique du Canada et le paiement des intérêts afférents, notamment sur les questions suivantes :

a) l’inscription des titres et des certificats de valeurs, et les conséquences de cette opération;

b) le transfert, la transmission, le rachat et l’annulation de titres et l’échange et la destruction de certificats de valeurs et, en particulier :

(i) la transmission, le transfert ou le rachat de titres en vertu d’un jugement ou par suite du décès, de la déclaration de cessation de commerce ou de la faillite du titulaire,

(ii) les conditions de transfert et de rachat de titres ou d’échange de certificats de valeurs inscrits au nom de mineurs ou autres personnes qui ne sont pas pleinement capables pour conclure des contrats ordinaires;

c) le remplacement ou le remboursement des certificats de valeurs ou coupons d’intérêts détériorés, perdus, volés ou détruits, l’émission des chèques correspondants et les modalités de ces opérations;

c.1) l’émission et la détention de valeurs sans certificat;

c.2) les conditions que doit remplir le véritable propriétaire d’une valeur sans certificat pour obtenir un certificat de valeur et vice versa;

d) les garanties que doit recevoir l’agent comptable avant d’être autorisé à porter des inscriptions au registre, les modalités de ces garanties et la qualité des personnes habilitées à les donner;

e) l’octroi à l’agent comptable de l’autorisation de corriger, dans des circonstances déterminées, les erreurs du registre et, d’une façon générale, l’autorisation d’y apporter des rectifications;

f) la réparation des pertes sur le compte d’indemnisation placement;

g) l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;

h) malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait partie d’une catégorie particulière.

Présentation du registre

(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut se présenter en volumes reliés, à feuilles mobiles ou à reproductions photographiques, ou encore sous forme mécanographique ou informatisée ou sous toute autre forme de stockage de l’information capable de restituer en clair les renseignements demandés dans un délai suffisamment court.

Loi sur la preuve au Canada

(3) Pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada, ce registre est considéré comme une pièce et tout employé de la Banque du Canada chargé de contrôler l’inscription des titres dans le registre est assimilé à un administrateur — appelé gérant dans cette loi — de la banque.

Autorisation du ministre

(4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :

a) l’opération particulière;

b) l’opération — qu’il désigne — faisant partie de la catégorie particulière;

c) les opérations faisant partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;

d) les opérations faisant partie de la catégorie particulière.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 60; 1995, ch. 17, art. 60; 2001, ch. 11, art. 5.

60.1 Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

1999, ch. 26, art. 24.

PARTIE V

BIENS PUBLICS

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 61; 1991, ch. 50, art. 27; 2001, ch. 4, art. 160.

62. Chaque administrateur général tient tous inventaires utiles des biens publics placés sous la responsabilité de son ministère et se conforme aux règlements du Conseil du Trésor régissant la garde et le contrôle de ces biens.

S.R., ch. F-10, art. 53.

PARTIE VI

COMPTES PUBLICS

63. (1) Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général fait tenir des comptes retraçant :

a) les dépenses effectuées au titre de chaque crédit;

b) les recettes de l’État;

c) les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.

Actifs et passifs

(2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les actifs, les passifs et les passifs éventuels de l’État, ainsi que les provisions constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada.

Tenue en monnaie canadienne

(3) Les comptes du Canada sont tenus en monnaie canadienne.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 63; 1999, ch. 31, art. 111(F).

64. (1) Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé « Comptes publics »; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Contenu des Comptes publics

(2) Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments suivants :

a) des états portant sur :

(i) les opérations financières de l’exercice,

(ii) les dépenses et les recettes de l’État pour l’exercice,

(iii) les actifs et les passifs de l’État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice;

b) les passifs éventuels de l’État;

c) l’avis du vérificateur général donné en application de l’article 6 de la Loi sur le vérificateur général;

d) les autres comptes et renseignements relatifs à l’exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation fidèle des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 64; 1999, ch. 31, art. 112(F).

65. Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général peut demander à chaque ministre compétent de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous documents ou renseignements utiles à la tenue des comptes du Canada et à l’établissement du rapport respectivement visés aux articles 63 et 64; chaque ministre compétent doit, dans le délai raisonnable qui est précisé dans l’avis, présenter au receveur général les documents ou autres renseignements requis.

S.R., ch. F-10, art. 56; S.R., ch. 11(2e suppl.), art. 1; 1976-77, ch. 34, art. 23; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 16.

PARTIE VII

CESSION DES CRÉANCES SUR SA MAJESTÉ

66. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent payeur »

paying officer

« agent payeur » Personne désignée à ce titre par règlement.

« agent payeur compétent »

appropriate paying officer

« agent payeur compétent » L’agent payeur qui règle une créance sur Sa Majesté.

« créance sur Sa Majesté »

Crown debt

« créance sur Sa Majesté » Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté.

« marché »

contract

« marché » Contrat prévoyant un versement de fonds par Sa Majesté.

« Sa Majesté »

Crown

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 66; 1999, ch. 31, art. 113(F).

67. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles;

b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

S.R., ch. F-10, art. 80.

68. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :

a) celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché;

b) celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.

Conditions de validité

(2) La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

a) elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;

b) elle n’est pas censée faite à titre de sûreté seulement;

c) il en a été donné avis conformément à l’article 69.

Conséquences

(3) Sous réserve des droits qui, en l’absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l’avis :

a) le droit à la créance sur Sa Majesté;

b) les recours juridiques et autres concernant la créance;

c) le pouvoir de donner quittance à cet égard sans l’assentiment du cédant.

Conditions

(4) Une cession faite en conformité avec la présente partie est assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au droit de transfert, qui se rattachent à la créance originale ou qui découlent du marché original.

Incessibilité des salaires, allocations, etc.

(5) Par dérogation au paragraphe (1), les créances sur Sa Majesté échues ou à échoir à titre de traitements, salaires ou allocations sont incessibles; aucune opération censée constituer une cession de ces créances n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 68; 1991, ch. 24, art. 49(A).

69. (1) Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d’une copie de l’acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur; la forme de l’avis et la nature des autres documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière d’établir ceux-ci, sont fixées par règlement.

Accusé de réception

(2) La signification de l’avis n’est considérée comme effective qu’après envoi au cessionnaire, par courrier recommandé, d’un accusé de réception établi en la forme réglementaire et signé par l’agent payeur compétent.

S.R., ch. F-10, art. 82.

70. La présente partie ne s’applique :

a) ni aux effets de commerce;

b) ni aux créances sur Sa Majesté correspondant à des dettes contractées soit par une personne morale mentionnée à l’annexe III, soit au nom de celle-ci;

c) ni aux titres émis sous le régime de la partie IV.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 70; 1998, ch. 13, art. 21.

71. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) procéder, pour l’application de la présente partie, aux désignations d’agents payeurs;

b) déterminer, pour l’application du paragraphe 68(1), des catégories supplémentaires de créances sur Sa Majesté;

c) fixer la forme des avis de cession et de leurs accusés de réception;

d) fixer la nature et la forme des documents qui doivent accompagner un avis de cession, ainsi que la manière de les établir;

e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

S.R., ch. F-10, art. 84.

PARTIE VIII

CESSION DES CRÉANCES DE SA MAJESTÉ EN VERTU DE CAUTIONNEMENTS DE PAIEMENT

72. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« cautionnement »

payment bond

« cautionnement » Dépôt détenu par Sa Majesté en garantie de paiement de certaines catégories de personnes dans le cadre d’un marché de fournitures, de services ou de travaux.

« Sa Majesté »

Crown

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada et ses mandataires; y sont assimilés les sociétés d’État et les établissements publics.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 72; 1991, ch. 24, art. 50(F).

73. (1) Devient cessionnaire d’une créance détenue par Sa Majesté au titre d’un cautionnement, sans que Sa Majesté ait à intervenir ou à donner ou recevoir un avis, la personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement;

b) elle appartient à une catégorie dans le cas de laquelle les paiements sont garantis par le cautionnement;

c) elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce dans le délai applicable, aux termes du cautionnement, à la catégorie à laquelle elle appartient.

Montant recouvrable

(2) Cette personne a dès lors droit au paiement qui lui reste dû ou, s’il est inférieur, au montant du cautionnement.

Exercice du droit d’action

(3) Le cessionnaire visé au paragraphe (1) peut exercer, en son propre nom, le droit d’action en recouvrement qui, en l’absence de la présente loi, aurait appartenu à Sa Majesté aux termes du cautionnement; le cas échéant, Sa Majesté ne peut ni être partie à l’action ni tenue des frais et dépens qui en découlent.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 73; 1991, ch. 24, art. 50(F).

74. (1) L’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original d’un cautionnement en remet une copie certifiée conforme par lui à toute personne qui lui présente un affidavit attestant qu’elle a livré des fournitures, réalisé une prestation de services ou exécuté des travaux dans le cadre d’un marché pour lequel a été constitué le cautionnement et qu’elle n’a pas reçu la totalité des paiements convenus en l’espèce.

Admissibilité en preuve

(2) Le document censé être la copie d’un cautionnement certifiée conforme par l’agent de Sa Majesté chargé de la garde de l’original est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de l’agent et au même titre que l’original, admissible en preuve dans des procédures judiciaires ou devant toute personne habilitée de droit ou par le consentement des parties à entendre des témoins et à recevoir et examiner des éléments de preuve dans le cadre d’une action exercée sous le régime de la présente partie.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 74; 1991, ch. 24, art. 50(F).

75. Le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

S.R., ch. F-10, art. 88.

PARTIE IX

RESPONSABILITÉ CIVILE ET INFRACTIONS

76. (1) Le ministre compétent ou le receveur général peut faire signifier à la personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a manqué à l’une des obligations mentionnées ci-après un avis ordonnant à cette personne de s’en acquitter dans un délai déterminé et de lui transmettre tous justificatifs prouvant l’exécution de l’ordre. Ces obligations sont les suivantes :

a) reverser à Sa Majesté des fonds reçus pour cette dernière;

b) rendre compte à Sa Majesté des fonds reçus;

c) affecter des fonds publics aux fins auxquelles ils sont détenus.

En cas de décès de l’intéressé, l’avis peut être signifié à son représentant.

Mise en débet

(2) En cas d’inexécution de l’ordre, le ministre compétent ou le receveur général procède à la mise en débet de l’intéressé à l’égard de Sa Majesté en dressant le compte des montants en cause dans le manquement; il peut en outre leur faire porter intérêt en tout ou en partie à compter d’une date déterminée, au taux fixé en conformité avec le paragraphe 155.1(6).

Preuve

(3) Dans toute procédure en recouvrement des montants visés au paragraphe (2), une copie du compte certifiée conforme par le ministre compétent ou le receveur général fait foi du fait que ces montants et leurs intérêts sont payables à Sa Majesté sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du ministre compétent ou du receveur général ou la qualité officielle du signataire.

Recouvrement

(4) Le recouvrement des montants visés au paragraphe (1) et de leurs intérêts peut être poursuivi à titre de créances de Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 76; 1991, ch. 24, art. 20 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 114(F).

77. Dans toute procédure en recouvrement de fonds appartenant à Sa Majesté, est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu l’affidavit où son signataire affirme, vu sa connaissance des faits en cause, qu’un percepteur ou un gestionnaire de recettes a, d’après les livres ou autres documents comptables de son bureau, ses comptes rendus ou ses aveux écrits, reçu de tels fonds au titre de ses fonctions et a refusé ou négligé de les reverser à leurs destinataires aux échéances prévues.

S.R., ch. F-10, art. 90.

78. Les percepteurs ou receveurs de fonds publics qui, du fait de leur malversation ou de leur négligence, occasionnent des pertes pécuniaires à Sa Majesté sont responsables des fonds perdus, lesquels sont recouvrables auprès d’eux comme s’ils les avaient effectivement perçus ou reçus.

S.R., ch. F-10, art. 91; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 19.

79. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du Conseil du Trésor :

a) prescrire les mesures à prendre à l’égard des pertes de fonds ou de biens publics subies par Sa Majesté, quelle qu’en soit la cause;

b) régir l’imputation des pertes de fonds subies par Sa Majesté sur les crédits correspondants;

c) prévoir les registres à tenir et les mentions à porter dans les Comptes publics pour toute perte visée à l’alinéa a).

1980-81-82-83, ch. 170, art. 19.

80. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans le percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics qui, selon le cas :

a) reçoit une autre rémunération que celle que prévoit la loi pour l’accomplissement de ses fonctions;

b) participe à une entente délictueuse ou collusoire pour frauder Sa Majesté ou donne à autrui l’occasion de commettre une telle fraude;

c) permet intentionnellement à autrui de violer la loi;

d) dans les cas où il lui appartient, au titre de ses fonctions, de porter des inscriptions dans un livre ou d’établir des certificats ou des rapports, volontairement porte ou signe une fausse inscription ou établit ou signe un faux certificat ou rapport;

e) ayant connaissance soit d’une violation de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale quelconque, soit d’une fraude commise au détriment de Sa Majesté dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou d’une loi fiscale fédérale, ne la signale pas par écrit à un supérieur;

f) exige, accepte ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à titre de rémunération, de don ou autre, de l’argent ou un objet de valeur en vue d’aboutir à un compromis, une transaction ou un règlement dans une accusation ou une plainte pour violation, effective ou prétendue, de la loi.

S.R., ch. F-10, art. 92; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 20.

81. Commet une infraction quiconque :

a) promet, offre ou donne un présent à un percepteur, gestionnaire ou ordonnateur de fonds publics en vue :

(i) soit d’influencer sa décision ou sa conduite en toute matière en cours ou susceptible de lui être soumise de par la loi en sa qualité officielle,

(ii) soit de l’inciter à commettre une fraude fiscale, à y prêter son assistance, à y être de connivence ou de collusion, à la tolérer ou à en donner l’occasion;

b) accepte ou reçoit un tel présent.

L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale égale au triple de la valeur du présent offert ou accepté et un emprisonnement maximal de cinq ans.

S.R., ch. F-10, art. 93.

82. Tous les livres, registres et autres documents, ainsi que les fonds ou valeurs, détenus au titre de ses fonctions par une personne qui est ou a été percepteur, gestionnaire ou comptable de recettes appartiennent à Sa Majesté.

S.R., ch. F-10, art. 94.

PARTIE X

SOCIÉTÉS D’ÉTAT

Définitions et interprétation

83. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« acte constitutif »

charter

« acte constitutif »

a) La loi fédérale constitutive d’une personne morale;

b) les statuts d’une personne morale.

« action »

share

« action » Y sont assimilés les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale.

« activités principales »

major business or activity

« activités principales » Catégories d’activités d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent établies en vertu du paragraphe (10); à défaut de catégories, toutes les activités de la société ou de la filiale.

« administrateur »

director

« administrateur » Indépendamment de son titre, membre du conseil d’administration d’une personne morale, ainsi que, à l’exception d’un ministre, d’un groupe constituant une personne morale.

« conseil d’administration »

board of directors

« conseil d’administration » Le conseil d’administration, indépendamment de son titre, d’une personne morale; y est assimilé tout groupe de personnes, à l’exception d’un ministre, constituant une personne morale.

« filiale à cent pour cent »

wholly-owned subsidiary

« filiale à cent pour cent » Personne morale appartenant à cent pour cent à une ou plusieurs sociétés d’État mères, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à une ou plusieurs sociétés d’État mères.

« instructions »[Abrogée, 1991, ch. 24, art. 21]

« ministre de tutelle »

appropriate Minister

« ministre de tutelle »

a) Dans le cas d’une société d’État mère :

(i) le ministre ayant cette qualité en vertu d’une autre loi fédérale à l’égard de cette société,

(ii) à défaut, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil nomme par décret ministre de tutelle de cette société;

b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, le ministre de tutelle, au sens de l’alinéa a), de la société d’État mère qui détient la filiale.

« nomination »

appoint

« nomination » Y sont assimilées l’élection et la désignation.

« personne morale »

corporation

« personne morale » La qualité de personne morale est indépendante de son lieu ou de son mode de constitution.

« président »

chairperson

« président » Indépendamment de son titre, le président du conseil d’administration d’une personne morale.

« règlements »

regulations

« règlements » Les règlements d’application de la présente partie.

« règlements administratifs »

by-law

« règlements administratifs » Les règlements administratifs d’une personne morale, indépendamment de leur appellation, ainsi que les actes qui les modifient ou les abrogent.

« Sa Majesté »

Crown

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« société d’État »

Crown corporation

« société d’État » Société d’État mère ou filiale à cent pour cent.

« société d’État mère »

parent Crown corporation

« société d’État mère » Personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté, à l’exclusion des établissements publics.

« société mandataire »

agent corporation

« société mandataire » Société d’État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d’une autre loi fédérale.

« statuts »

articles

« statuts »

a) Les clauses, initiales ou mises à jour, régissant la constitution, ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout aménagement d’une personne morale, de même que leurs modifications;

b) les lettres patentes, actes d’association et autres documents semblables à ceux que vise l’alinéa a), de même que leurs modifications.

« vérificateur »

auditor

« vérificateur » Vérificateur individuel ou groupe de vérificateurs constitués en société de personnes.

Propriété à cent pour cent de Sa Majesté

(2) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté si l’une des conditions suivantes se réalise :

a) toutes les actions en circulation de la personne morale, sauf les actions nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

b) les administrateurs de la personne morale, sauf les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Détention : sociétés mandataires

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les actions d’une société mandataire :

a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

Propriété à cent pour cent d’une autre personne morale

(4) Pour l’application de la présente partie, une personne morale appartient à cent pour cent à une ou plusieurs autres personnes morales si l’une des conditions suivantes se réalise :

a) toutes ses actions en circulation, sauf celles nécessaires pour conférer la qualité d’administrateur, sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette ou ces autres personnes morales, en leur nom ou en fiducie pour elles;

b) tous ses administrateurs sont nommés par le conseil d’administration de cette ou ces autres personnes morales;

c) tous les administrateurs de cette ou ces autres personnes morales sont, à ce titre, ses administrateurs.

Groupes

(5) Pour l’application de la présente partie :

a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre, qui sont filiales de la même personne morale ou qui sont chacune contrôlées par une même personne;

b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient en même temps au groupe d’une même personne morale.

Filiales

(6) Pour l’application de la présente partie, une personne morale est la filiale de la personne morale qui la contrôle.

Contrôle

(7) Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une personne morale ayant un capital-actions si, à la fois :

a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la personne morale assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou si ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;

b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la personne morale.

Idem

(8) Pour l’application de la présente partie, une personne morale sans capital-actions est contrôlée par une personne si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

Nomination

(9) Pour l’application de la présente partie, une personne est réputée nommée par une autre personne ou un groupement si elle est nommée sur leur ordre, que la nomination se fasse ou non effectivement par eux.

Activités principales

(10) Dans les cas où une société d’État mère, seule ou avec une de ses filiales, ou une filiale de société d’État mère, exerce, selon le gouverneur en conseil, plusieurs activités, la société est tenue, pour l’application de la présente partie, de les catégoriser; la catégorisation est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 83; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 26; 1991, ch. 24, art. 21; 2005, ch. 30, art. 133(A).

Application

84. Il est entendu que la présente partie lie Sa Majesté.

1984, ch. 31, art. 11.

85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Exemption

(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

Exemption : Téléfilm Canada

(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

Idem

(2) Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

a) par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;

b) par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.

Idem

(3) Les sections I à IV ne s’appliquent ni à l’institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 39.13 de cette loi, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une telle institution.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 85; L.R. (1985), ch. 46 (1 er suppl.), art. 7; 1992, ch. 26, art. 18; 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156; 1997, ch. 40, art. 108; 1998, ch. 17, art. 31; 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16; 2002, ch. 17, art. 14; 2005, ch. 14, art. 8, ch. 30, art. 35 et 51.

86. (1) À l’égard des statuts, des règlements administratifs et de la gestion de leurs filiales à cent pour cent, les sociétés d’État mères prennent les mesures nécessaires pour que les activités de chacune d’elles s’exercent en conformité avec la présente partie et ses règlements.

Idem

(2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable à une filiale à cent pour cent toute disposition de la présente partie qui ne s’applique qu’aux sociétés d’État mères; la disposition en question s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la filiale comme si elle était une société d’État mère.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 86; 1991, ch. 24, art. 22.

87. Sauf dérogation expresse, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

1984, ch. 31, art. 11.

SECTION I

ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS

Responsabilité parlementaire

88. Les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités.

1984, ch. 31, art. 11.

Instructions

89. (1) Sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire.

Consultation

(2) Avant que ne soient données des instructions à une société d’État mère, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets.

(3) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

Dépôt devant le Parlement

(4) Le ministre de tutelle fait déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions.

(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

Avis de mise en oeuvre

(6) Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de tutelle de la mise en oeuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe.

Interdiction

(7) Il est interdit de donner au Conseil canadien des normes des instructions qui portent :

a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement ou à leur profit.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 89; 1991, ch. 24, art. 23.

89.1 (1) Les administrateurs d’une société d’État mère à qui des instructions sont données veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de celle-ci si ce faisant ils observent l’article 115.

Présomption

(2) La société d’État mère qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

Définition d’« instructions »

(3) Au présent article, « instructions » s’entend des instructions données :

a) en vertu des paragraphes 89(1), 94(2) ou 114(3);

b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation canadienne commerciale, du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou du paragraphe 34(3) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;

c) en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.

1991, ch. 24, art. 24; 1998, ch. 10, art. 173.

Mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce

89.2 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

Définition de « Accord sur l’OMC »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

1994, ch. 47, art. 116.

Mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

89.3 Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, qui la concernent.

1996, ch. 17, art. 16.

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili

89.4 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

Définition de « Accord de libre-échange Canada — Chili »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada — Chili » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

1997, ch. 14, art. 79.

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica

89.5 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica qui la concernent.

Définition de « Accord de libre-échange Canada—Costa Rica »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada—Costa Rica » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada—Costa Rica.

2001, ch. 28, art. 51.

Restrictions

90. (1) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, il est interdit :

a) de constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

b) d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

c) de demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels une société d’État mère a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

d) de vendre ou, d’une façon générale, de céder des actions d’une société d’État mère;

e) de dissoudre ou fusionner une société d’État mère.

Idem

(2) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale, les sociétés d’État mères ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

Idem

(3) Sauf autorisation donnée par une loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les parties de leurs actifs qui représentent la totalité ou la quasi-totalité des actifs du groupement.

Détention : sociétés mandataires

(4) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), les actions d’une société mandataire :

a) sont réputées ne pas être détenues par Sa Majesté ou en son nom;

b) ne sont pas, de ce seul fait, des actions détenues en fiducie pour Sa Majesté.

Règles d’interprétation

(5) Pour l’application du présent article et des articles 91 à 94 :

a) la mention d’une acquisition, d’une vente ou d’une autre forme de cession vise aussi celles qui sont conclues :

(i) soit entre des sociétés mandataires ou entre Sa Majesté et une société mandataire,

(ii) soit à la suite d’une chaîne d’actes ou d’opérations;

b) un renvoi aux actifs d’une ou plusieurs personnes morales vise aussi les actions d’une autre personne morale qu’elles détiennent ou qui sont détenues en leur nom ou en fiducie pour elles;

c) un mandataire de Sa Majesté est assimilé à une personne;

d) un groupement lié est l’ensemble d’une société d’État mère et de ses filiales à cent pour cent;

e) sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 90; 1991, ch. 24, art. 50(F).

91. (1) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune société d’État mère ou aucune de ses filiales à cent pour cent ne peut :

a) constituer une personne morale dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

b) acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

c) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une autre personne morale;

d) vendre ou, d’une façon générale, céder des actions d’une de ses filiales à cent pour cent;

e) dissoudre ou fusionner une de ses filiales à cent pour cent.

Idem

(2) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90 et du paragraphe (3), les personnes morales d’un groupement lié ne peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder les actifs qu’elles affectent à leurs activités principales si ces actifs représentent la totalité ou la quasi-totalité de ceux du groupement affectés à ces activités.

Idem

(3) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, aucune filiale à cent pour cent ne peut :

a) vendre ou, d’une façon générale, céder ses actions;

b) vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs.

Idem

(4) Sauf autorisation du gouverneur en conseil et sous réserve de l’article 90, il est interdit de demander des statuts à l’égard d’une société d’État mère.

Projet du plan d’entreprise

(5) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’approbation du plan d’entreprise établi par une société d’État mère conformément à l’article 122, autoriser une personne déterminée à réaliser, pour l’application du présent article, tel projet d’opération dont le plan fait état.

Vérification des pouvoirs

(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner l’autorisation visée au présent article que s’il est convaincu que la personne ainsi autorisée dispose par ailleurs du pouvoir de réaliser l’opération en cause.

Conditions

(7) Le gouverneur en conseil peut assortir les autorisations visées au présent article des conditions qu’il estime indiquées; ces autorisations peuvent être d’application générale ou viser des opérations particulières.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 91; 1991, ch. 24, art. 25 et 50(F).

92. (1) Les articles 90 et 91 ne s’appliquent pas :

a) à l’acquisition d’actions ou d’actifs à titre de garantie seulement, ou à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs détenus à ce titre;

b) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs dans le cadre d’une activité normale d’assistance financière;

c) à l’acquisition, à la vente ou autre forme de cession d’actions ou d’actifs, si ces opérations sont effectuées, dans le cadre d’une réorganisation de bonne foi d’une société d’État mère ou de filiales à cent pour cent, entre :

(i) cette société et une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent,

(ii) des filiales à cent pour cent;

d) à l’acquisition d’actions par l’exercice d’un privilège de conversion ou d’échange, d’une option ou d’un droit d’acquisition d’actions, si l’acquisition du privilège, de l’option ou du droit s’est faite en conformité avec l’article 90 ou 91;

e) à l’acquisition par une société d’État mère de ses propres actions;

f) à l’acquisition par une filiale à cent pour cent de ses propres actions ou à l’acquisition de celles-ci par la société d’État mère qui la détient à cent pour cent ou par une autre filiale à cent pour cent de la société d’État mère.

Exception

(1.1) Les alinéas 90(1)b) et 91(1)b) ne s’appliquent aux propositions de candidature ou aux nominations au sein d’une personne morale ou de son conseil d’administration que dans les cas suivants :

a) la majorité des personnes proposées ou nommées l’ont été par Sa Majesté ou pour son compte ou par des personnes elles-mêmes ainsi proposées ou nommées;

b) Sa Majesté détiendrait par ailleurs le contrôle de la personne morale.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une société d’État mère ou filiale à cent pour cent en particulier ou une société d’État mère ou filiale à cent pour cent qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application de l’article 91, soit d’une façon générale, soit à l’égard de certaines opérations qui font partie d’une catégorie particulière.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 92; 1991, ch. 24, art. 26.

93. (1) La personne qui se propose de réaliser une opération visée aux articles 90 ou 91 avise, en conformité avec les règlements, la personne que ceux-ci désignent.

Règlements

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant la personne qui doit recevoir l’avis, de même que les délais dans lesquels celui-ci doit être donné et la façon de le faire.

1984, ch. 31, art. 11.

94. (1) Par dérogation à l’article 90, les administrateurs et les actionnaires d’une société d’État mère qui n’est pas inscrite à l’annexe III dans les soixante jours suivant sa constitution ou son acquisition prennent, dès l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires pour la dissoudre.

Dissolution ou vente

(2) Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :

a) la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;

b) la vente ou autre forme de cession des actions d’une personne morale acquises contrairement à l’article 91;

c) l’annulation de toute modification apportée aux statuts contrairement à l’article 91;

d) la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.

Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 94; 1991, ch. 24, art. 27.

95. (1) Il est interdit à toute société d’État mère et à ses filiales à cent pour cent d’exercer une activité incompatible avec les buts pour lesquels la société a été constituée ou les restrictions imposées aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la possibilité pour une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de poursuivre des activités qu’elle exerçait jusqu’au 1er septembre 1984.

1984, ch. 31, art. 11.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

96. Une société mandataire ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

1984, ch. 31, art. 11.

97. Une société mandataire peut conclure des contrats au nom de Sa Majesté ou au sien.

1984, ch. 31, art. 11.

98. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume au nom de Sa Majesté ou au sien, une société mandataire peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

1984, ch. 31, art. 11.

99. (1) Les biens détenus par une société mandataire appartiennent à Sa Majesté même si les titres de propriété sont au nom de la société.

Cession

(2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient ou garder et utiliser le produit de la cession que dans les cas suivants :

a) en conformité avec les règlements;

b) avec l’autorisation du gouverneur en conseil.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens meubles ou immeubles par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :

a) la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, autorise expressément cette société à y procéder;

b) cette société est expressément autorisée par la loi constitutive, ou une autre loi fédérale, à y procéder pour une contrepartie limitée à un plafond déterminé et ne dépasse pas ce plafond.

Règlements

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession;

c) exempter une société mandataire en particulier ou une société mandataire qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application des alinéas (2)a) ou b), soit d’une façon générale, soit à l’égard de biens particuliers ou de biens qui font partie d’une catégorie particulière.

Condition

(5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession.

Non-application de certaines dispositions législatives

(6) L’article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s’appliquent pas aux sociétés mandataires.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 99; 1991, ch. 24, art. 28, ch. 50, art. 28; 2001, ch. 4, art. 161.

100. Une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens meubles ou immeubles, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.

1984, ch. 31, art. 11.

101. Une société mandataire ne peut contracter d’emprunts auprès d’autres personnes que Sa Majesté que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une loi fédérale lui en donne la capacité;

b) une loi fédérale, notamment une loi de crédits, l’y autorise expressément.

1984, ch. 31, art. 11.

Tiers

102. (1) Une société d’État ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

a) la présente partie ou les règlements de celle-ci, son acte constitutif, ses règlements administratifs ou les instructions qui lui ont été données n’ont pas été observés;

b) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et les fonctions découlant normalement soit du poste, soit de son activité;

c) un document délivré par un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires apparemment autorisé à ce faire n’est pas valide ou authentique pour le seul motif que l’intéressé manquait du pouvoir nécessaire.

Certificat

(2) Peut être opposé à quiconque — sauf si l’intéressé a connaissance de la réalité — le certificat signé par le président ou le premier dirigeant de la société et où il est déclaré :

a) soit qu’une opération particulière a été autorisée par le gouverneur en conseil en conformité avec les articles 91 ou 99, ou a ou n’a pas été ordonnée par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 94 ou a été approuvée par le ministre des Finances en conformité avec le paragraphe 127(3);

b) soit qu’une opération particulière est compatible avec le plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122;

c) soit qu’une dépense d’investissement en particulier ou un engagement de dépense d’investissement est inclus dans un budget d’investissement, modifié ou non, ou dans un poste de budget d’investissement, approuvé en conformité avec l’article 124.

Absence d’autorisation

(3) Sauf s’ils ont connaissance de la réalité, l’absence de l’autorisation, de l’ordre ou de l’approbation visés au paragraphe (2) ne porte pas atteinte aux droits ou recours des tiers.

Nullité

(4) Les actes accomplis par les sociétés d’État, même les transferts de propriété, ne sont pas nuls du seul fait qu’elles n’en avaient pas la capacité.

Règle d’interprétation

(5) Les personnes qui traitent avec une société d’État ou ses ayants droit ne sont pas présumées avoir connaissance du contenu d’un document concernant la société, sauf une loi fédérale ou un texte qui doit être publié dans la Gazette du Canada en conformité avec la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait que ce document a été rendu public.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 102; 2005, ch. 30, art. 133(A).

Exception

103. L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 103; 1994, ch. 24, art. 34(F).

104. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas aux sociétés d’État mères.

1984, ch. 31, art. 11.

SECTION II

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Définition

104.1 Dans la présente section, « administrateurs-dirigeants » s'entend du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d'une société d'État mère.

1991, ch. 24, art. 29; 2004, ch. 16, art. 7.

Nomination

105. (1) À l’exception des administrateurs-dirigeants, les administrateurs d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le ministre de tutelle, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Cumul

(2) La majorité des administrateurs d’une société d’État mère ne peut être constituée de dirigeants ou de salariés de la société ou d’une personne morale de son groupe.

Renouvellement

(3) Le mandat des administrateurs d’une société d’État mère est renouvelable.

Prolongation du mandat

(4) Malgré le paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d'une société d'État mère, autres que les administrateurs-dirigeants, se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

Nomination des administrateurs-dirigeants

(5) Les administrateurs-dirigeants d’une société d’État mère sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

Consultation

(6) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration d’une société d’État mère avant que ses administrateurs-dirigeants ne soient nommés.

Nomination des autres dirigeants

(7) Sous réserve des autres lois fédérales en vigueur le 1er septembre 1984, le conseil d’administration d’une société d’État mère est chargé de la nomination des dirigeants autres que les administrateurs-dirigeants.

Conditions d'aptitude

(8) Le présent article n'a pas pour effet de permettre la nomination ou le renouvellement à titre d'administrateur ou d'administrateur-dirigeant d'une société d'État mère, ni la poursuite du mandat d'administrateur d'une société d'État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

Exception

(9) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs ou aux administrateurs-dirigeants de droit d’une société d’État mère.

(10) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 30]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 105; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A); 1991, ch. 24, art. 30; 2004, ch. 16, art. 8.

106. Une irrégularité dans leur nomination ou le fait qu’ils ne satisfont pas à toutes les conditions d’aptitude ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes d’un administrateur, du président, du premier dirigeant ou d’un autre dirigeant d’une société d’État mère.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 106; 2005, ch. 30, art. 133(A).

Démission

107. (1) La démission d’un administrateur, du président ou du premier dirigeant d’une société d’État mère prend effet au moment où la société en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

Double de la démission

(2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la société d’État mère en envoie copie au greffier du Conseil privé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 107; 1991, ch. 24, art. 31; 2005, ch. 30, art. 133(A).

Rémunération

108. (1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, est fixé par le gouverneur en conseil.

Autres avantages

(2) Les autres avantages que reçoivent les administrateurs, le président et le premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, sont fixés par le conseil d’administration de la société en conformité avec les règlements.

Filiales à cent pour cent

(2.1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une filiale à cent pour cent, au titre de ces fonctions, est, dans le cas où ils ne sont pas également administrateurs-dirigeants de la société d’État mère, fixé par le conseil d’administration de cette dernière.

Règlements

(3) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) pour définir « rémunération »;

b) concernant les autres avantages qui peuvent être attribués aux administrateurs, au président ou au premier dirigeant ou à leur profit.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 108; 1991, ch. 24, art. 32; 2005, ch. 30, art. 133(A).

Gestion

109. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration d’une société d’État est chargé de la gestion des activités de celle-ci.

1984, ch. 31, art. 11.

110. (1) Les résolutions écrites, signées par tous les administrateurs d’une société d’État ayant droit de vote à cet égard lors des réunions du conseil d’administration ou de l’un de ses comités, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors de ces réunions.

Dépôt de la résolution

(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) est conservé avec le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou du comité.

1984, ch. 31, art. 11.

111. (1) L’administrateur d’une société d’État qui est présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités est réputé avoir consenti à toutes les résolutions qui y sont adoptées et à toutes les mesures qui y sont prises, sauf :

a) s’il demande que mention de son désaccord soit portée au procès-verbal de la réunion ou si mention y en est effectivement faite;

b) s’il remet un avis de son désaccord au secrétaire de séance avant la fin de la réunion;

c) s’il envoie un avis de son désaccord par courrier recommandé ou le remet au siège social de la société immédiatement après la réunion.

Perte du droit de désaccord

(2) L’administrateur d’une société d’État qui vote en faveur d’une résolution ou y consent ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (1).

1984, ch. 31, art. 11.

112. L’administrateur d’une société d’État qui était absent à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités est réputé avoir consenti aux résolutions qui y ont été adoptées et aux mesures qui y ont été prises, sauf si, dans les sept jours suivant celui où il a connaissance des résolutions :

a) il fait porter au procès-verbal une mention de son désaccord;

b) il envoie un avis de son désaccord par courrier recommandé ou le remet au siège social de la société.

1984, ch. 31, art. 11.

113. Sous réserve des règlements administratifs, un administrateur de société d’État peut participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à la réunion.

1984, ch. 31, art. 11.

Règlements administratifs

114. (1) Le conseil d’administration d’une société d’État mère peut, par résolution, prendre, modifier ou annuler tout règlement administratif régissant les activités de la société, sauf disposition contraire de son acte constitutif ou de ses règlements administratifs.

Transmission au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor

(2) Le conseil d’administration d’une société d’État mère envoie au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor un exemplaire de chaque règlement administratif après sa prise, sa modification ou son abrogation.

Décision

(3) Le gouverneur en conseil peut ordonner au conseil d’administration d’une société d’État mère de prendre, de modifier ou d’annuler un règlement administratif dans les délais qu’il précise.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la forme et le contenu des règlements administratifs des sociétés d’État mères de même que les modalités de temps de leur envoi au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor;

b) exempter une société d’État mère en particulier ou une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière de l’application du paragraphe (2), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’un règlement administratif en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière.

Interdiction

(5) Il est interdit de donner, en vertu du paragraphe (3), au Conseil canadien des normes des ordres qui portent :

a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement en particulier ou à leur profit.

Non-application

(6) L’article 103 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas aux sociétés d’État mères constituées en vertu de cette loi.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 114; 1991, ch. 24, art. 33; 1994, ch. 24, art. 34(F).

Obligations

115. (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée.

Obligation particulière

(2) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent doivent observer la présente partie et ses règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale et les instructions qui sont données à la société.

Limite de responsabilité

(3) Ne contrevient pas aux obligations que lui imposent les paragraphes (1) ou (2) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

a) des états financiers de la société d’État présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les estimateurs.

1984, ch. 31, art. 11.

116. (1) Doit communiquer par écrit à la société, ou demander que soient portées au procès-verbal des réunions du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur ou le dirigeant d’une société d’État qui, selon le cas :

a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la société;

b) est également administrateur ou dirigeant auprès d’une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.

Délai

(2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil d’administration, selon le cas :

a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;

c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

d) suivant le moment où il devient administrateur, s’il a déjà acquis l’intérêt.

Idem

(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) immédiatement après :

a) avoir appris que le contrat ou le projet de contrat a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration;

b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;

c) être devenu dirigeant, s’il avait déjà acquis l’intérêt.

Idem

(4) L’administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société d’État, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou d’un projet de contrat important qui, dans le cadre de l’activité normale de la société, ne requiert pas l’approbation du conseil d’administration.

Vote

(5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat que s’il s’agit d’un contrat :

a) garantissant un prêt ou des obligations qu’il a souscrits au profit de la société d’État ou d’une de ses filiales;

b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, de salarié ou de mandataire de la société d’État ou d’une de ses filiales ou sur les avantages qu’il reçoit en cette qualité;

c) portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 119;

d) conclu avec une personne morale du même groupe que la société d’État.

Communication générale

(6) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur ou un dirigeant au conseil d’administration et où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant auprès d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.

Définition

(7) Pour l’application du présent article et de l’article 117, sont assimilés au conseil d’administration ses comités.

1984, ch. 31, art. 11.

117. Un contrat important conclu entre une société d’État et l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l’un de ses administrateurs ou dirigeants est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n’est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l’un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d’administration qui a autorisé le contrat, si l’intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 116(2), (3), (4) ou (6) et si le conseil d’administration a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l’époque, il s’agissait d’un contrat équitable pour la société.

1984, ch. 31, art. 11.

118. (1) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la société d’État dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation de l’article 116, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu’il estime indiquées.

Définition de « tribunal »

(2) Au présent article, « tribunal » s’entend :

a) de la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

a.1) de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

b) de la Cour supérieure du Québec;

c) de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

d) de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

e) de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 118; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 19; 1992, ch. 51, art. 49; 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 63; 2002, ch. 7, art. 172(A).

Indemnisation

119. (1) Le Conseil du Trésor indemnise ceux des administrateurs ou dirigeants d’une société d’État ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à la demande de la société ou d’un ministre, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre personne morale, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou de l’autre personne morale;

b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

Droit à l’indemnisation

(2) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (1), ainsi que leurs héritiers et mandataires, ont le droit de se faire indemniser par le Conseil du Trésor des frais et dépens engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils ont obtenu gain de cause, dans une large mesure, sur leurs moyens de défense au fond;

b) ils remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

Règlement

(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les conditions des indemnisations visées au présent article.

Paiements sur le Trésor

(4) Les montants nécessaires aux indemnisations visées au présent article peuvent être prélevés sur le Trésor.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 119; 1991, ch. 24, art. 34; 1999, ch. 31, art. 115(F).

SECTION III

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

Définitions

120. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« examen spécial »

special examination

« examen spécial » L’examen visé au paragraphe 138(1).

« examinateur »

examiner

« examinateur » Personne nommée en vertu de l’article 142 et chargée d’un examen spécial.

« objectifs »

objectives

« objectifs » Les objectifs d’une société d’État mère mentionnés dans son plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec l’article 122.

« rapport annuel »

annual report

« rapport annuel » Le rapport visé à l’article 150.

1984, ch. 31, art. 11.

Exercice

121. (1) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère correspond à l’année civile.

Idem

(2) Par dérogation au paragraphe (1) et sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice d’une société d’État mère en cours le 1er septembre 1984 n’est pas modifié.

1984, ch. 31, art. 11.

Plans d’entreprise et budgets

122. (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre de tutelle pour que celui-ci et, si les règlements l’exigent, le ministre des Finances en recommandent l’approbation au gouverneur en conseil.

Portée du plan

(2) Le plan d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

Présentation et contenu

(3) Le plan d’une société d’État mère comporte notamment les renseignements suivants :

a) les buts pour lesquels elle a été constituée ou les restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

b) ses objectifs pour la durée du plan et chaque année d’exécution de celui-ci, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

c) ses prévisions de résultats pour l’année durant laquelle le plan doit, en conformité avec les règlements, être remis, par rapport aux objectifs pour cette année mentionnés au dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article.

Présentation matérielle

(4) Le plan d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Interdiction

(5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’exercer pendant quelque période que ce soit des activités d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, qui a été approuvé en conformité avec le présent article pour cette période.

Modification du plan

(6) Dans le cas où une société d’État mère ou l’une de ses filiales à cent pour cent se propose d’exercer une activité d’une façon incompatible avec le dernier plan, original ou modifié, approuvé en conformité avec le présent article, la société, avant que cette activité ne soit commencée, soumet un projet de modification du plan au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation dans les conditions prévues au paragraphe (1).

Modalités

(6.1) Le gouverneur en conseil peut assortir de conditions l’approbation d’un plan ou de ses modifications.

Règlements

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer, pour l’application du présent article, les circonstances qui nécessitent la recommandation du ministre des Finances pour l’approbation du plan, original ou modifié.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 122; 1991, ch. 24, art. 35.

123. (1) Chaque société d’État mère mentionnée à la partie I de l’annexe III établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Portée du budget de fonctionnement

(2) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

Présentation matérielle

(3) Le budget de fonctionnement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Modification du budget de fonctionnement

(4) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement du total prévu pour cette activité dans le budget de fonctionnement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Conditions d’approbation

(5) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget de fonctionnement ou de ses modifications.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 123; 1991, ch. 24, art. 36.

124. (1) Chaque société d’État mère établit annuellement un budget d’investissement pour l’exercice suivant; elle le remet au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor.

Portée du budget d’investissement

(2) Le budget d’investissement d’une société d’État mère traite de toutes les activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

Projet à long terme

(3) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement visé au paragraphe (1) pour un ou plusieurs exercices suivant celui que vise le budget.

Présentation matérielle

(4) Le budget d’investissement d’une société d’État mère doit mettre en évidence les principales activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Interdiction

(5) Il est interdit à une société d’État mère ou à une de ses filiales à cent pour cent d’effectuer une dépense d’investissement ou de s’y engager au cours d’un exercice pour lequel la société doit présenter un budget en vertu du présent article, sauf dans les cas suivants :

a) un budget pour cet exercice a été approuvé en conformité avec le présent article;

b) la dépense ou l’engagement :

(i) figure dans un poste relatif à l’exercice et approuvé en conformité avec le paragraphe (3) pour un exercice précédent,

(ii) a été approuvé expressément en conformité avec le présent article comme s’il s’agissait d’un budget d’investissement,

(iii) est, selon le conseil d’administration de la société ou de la filiale, essentiel à la poursuite des activités courantes de l’une ou l’autre telles qu’elles figurent au plan ou au budget de la société approuvés en conformité avec le présent article ou avec les articles 122 ou 123.

Modification du budget d’investissement

(6) La société d’État mère qui prévoit que le total de ses dépenses ou de ses engagements de dépenses pour une activité principale au cours d’un exercice différera sensiblement, à cause d’un ou de plusieurs projets de dépenses ou d’engagements, du total prévu pour cette activité dans le budget d’investissement, original ou modifié, approuvé pour l’exercice en conformité avec le présent article, soumet un projet de modification du budget au ministre de tutelle pour qu’il en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ces dépenses et engagements ne peuvent se faire avant l’approbation.

Recommandation du ministre des Finances

(7) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un budget d’investissement, original ou modifié, soumis au Conseil du Trésor pour approbation.

Conditions d’approbation

(8) Le Conseil du Trésor peut assortir de conditions l’approbation du budget d’investissement ou de ses modifications.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 124; 1991, ch. 24, art. 37.

125. (1) Une fois son plan, budget de fonctionnement ou budget d’investissement, originaux ou modifiés, approuvés en conformité avec les articles 122, 123 ou 124, la société d’État mère en établit un résumé qu’elle soumet au ministre de tutelle pour son approbation.

Portée du résumé

(2) Le résumé traite de toutes les activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements, et souligne les décisions importantes prises à ces fins.

Présentation matérielle

(3) Le résumé doit mettre en évidence les principales activités de la société d’État mère et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

Dépôt

(4) Le ministre de tutelle fait déposer devant chaque chambre du Parlement un exemplaire de chaque résumé qu’il approuve en conformité avec le présent article.

Renvoi en comité

(5) Le résumé déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (4) est automatiquement renvoyé devant le comité parlementaire chargé des questions qui touchent aux activités de la société qui a établi le résumé.

1984, ch. 31, art. 11.

126. En plus des obligations que la présente loi ou toute autre loi fédérale peut imposer à cet égard, le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) prévoir la présentation matérielle des plans ou budgets, originaux ou modifiés, ou des résumés visés aux articles 122, 123, 124 ou 125, les renseignements qu’ils doivent contenir de même que les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement;

b) fixer la durée des plans visés à l’article 122, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou d’une société d’État mère qui fait partie d’une catégorie particulière;

c) définir, pour l’application de la présente section, la notion de « différer sensiblement ».

L.R. (1985), ch. F-11, art. 126; 1991, ch. 24, art. 38.

Emprunts

127. (1) La société d’État mère qui a l’intention, ou dont une filiale à cent pour cent a l’intention, de contracter des emprunts en fait état dans le plan, original ou modifié, mentionné à l’article 122, relatif à la période prévue pour les emprunts; elle donne en outre une indication générale de ses projets et de ses règles d’action en la matière ainsi que de ceux de la filiale pour cette période.

Recommandation du ministre des Finances

(2) Le ministre des Finances peut exiger que sa propre recommandation, en plus de celle du ministre de tutelle, accompagne un plan, original ou modifié, soumis au gouverneur en conseil pour approbation, si le plan fait état d’une intention de contracter des emprunts.

Conditions de l’emprunt

(3) Avant de procéder à une opération d’emprunt, les sociétés d’État sont tenues d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, par règlement :

a) exempter une société d’État en particulier, ou une société d’État qui fait partie d’une catégorie particulière, de l’application du paragraphe (3), soit d’une façon générale, soit à l’égard d’emprunts en particulier ou d’emprunts qui font partie d’une catégorie particulière;

b) attribuer, pour l’application de la présente partie, la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière;

c) préciser le mode d’octroi de l’approbation visée au paragraphe (3) et les circonstances dans lesquelles l’approbation est réputée avoir été donnée.

Maintien du plafonnement

(5) Le présent article ne porte nullement atteinte aux limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État.

1984, ch. 31, art. 11.

Comptes en banque

128. Une société d’État peut, directement ou non déposer des fonds auprès des organismes suivants et en recevoir des récépissés de dépôt :

a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;

c) avec l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 128; 1991, ch. 24, art. 39.

129. (1) Une société d’État mère doit, sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre de tutelle, et peut, avec l’approbation des deux ministres, verser ou faire verser tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou à celui de la filiale; le receveur général, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, peut verser à un tiers, pour les besoins de la société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds de ce compte spécial.

Intérêt

(2) Les fonds inscrits au crédit du compte spécial peuvent porter intérêt au taux fixé, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par le ministre des Finances.

1984, ch. 31, art. 11.

Surplus

130. Sous réserve des autres lois fédérales, une société d’État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaires par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l’acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l’État.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 130; 1999, ch. 31, art. 116(F).

Dividendes

130.1 Chaque société d’État mère visée à la partie II de l’annexe III doit inclure chaque année dans son plan d’entreprise visé à l’article 122 une proposition concernant les dividendes.

1991, ch. 24, art. 40.

130.2 Le gouverneur en conseil peut fixer ou modifier le montant des dividendes payables par une société d’État mère visée à l’annexe III ou y renoncer.

1991, ch. 24, art. 40.

Gestion financière

131. (1) Chaque société d’État mère veille, tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne ses filiales à cent pour cent :

a) à faire tenir des documents comptables;

b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :

a) ses actifs et ceux de chaque filiale soient protégés et contrôlés;

b) ses opérations et celles de chaque filiale se fassent en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou de la filiale ainsi qu’en conformité avec les instructions qui ont été données à la société;

c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles et de celles de chaque filiale soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations et celles de la filiale soient réalisées avec efficacité.

Vérification interne

(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque société d’État mère fait faire des vérifications internes de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, sauf si le gouverneur en conseil est d’avis que les avantages à retirer de ces vérifications n’en justifient pas le coût.

États financiers

(4) La société d’État mère établit, et fait établir par ses filiales à cent pour cent, pour chaque année, des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des obligations complémentaires prévues par les éventuels règlements d’application du paragraphe (6).

Présentation matérielle

(5) Les états financiers d’une société d’État mère et d’une filiale à cent pour cent doivent mettre en évidence les principales activités de la société ou de la filiale.

Règlements

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le Conseil du Trésor peut prendre des règlements à l’égard des états financiers, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une société d’État mère en particulier ou qui fait partie d’une catégorie particulière; toutefois, dans le cas de la préparation des états financiers, ces règlements ne peuvent qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 131; 1991, ch. 24, art. 41; 1999, ch. 31, art. 117(F).

Rapports du vérificateur

132. (1) Chaque société d’État mère fait établir un rapport annuel de vérification à l’égard de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent, en conformité avec les règlements sur :

a) les états financiers prévus à l’article 131 et les états financiers révisés prévus au paragraphe 133(3);

b) les renseignements chiffrés qui doivent faire l’objet d’une vérification en conformité avec le paragraphe (5).

Idem

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est adressé au ministre de tutelle et comporte notamment les éléments suivants :

a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur :

(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,

(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,

(iii) les opérations de la société et de ses filiales qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente partie et les règlements, l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société ou des filiales et les instructions qui ont été données à la société;

b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon lui, devraient être portées à l’attention du Parlement.

Règlements

(3) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la façon d’établir le rapport visé au paragraphe (1), ainsi que sa présentation matérielle.

Rapports distincts

(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le vérificateur d’une société d’État mère peut établir des rapports distincts sur les états mentionnés à l’alinéa (1)a) et sur les renseignements visés à l’alinéa (1)b) si, selon lui, cela est souhaitable.

Renseignements chiffrés

(5) Le Conseil du Trésor peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une société d’État mère en vertu du paragraphe 150(3) fassent l’objet d’une vérification.

Autres rapports

(6) Le vérificateur d’une société d’État mère établit tout autre rapport sur la société ou sur l’une de ses filiales à cent pour cent que le gouverneur en conseil peut exiger.

Examens

(7) Le vérificateur d’une société d’État mère procède aux examens qu’il estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports visés aux paragraphes (1) ou (6).

Utilisation des données d’une vérification interne

(8) Le vérificateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 132; 1991, ch. 24, art. 42; 1999, ch. 31, art. 118(F).

133. (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une société d’État avisent immédiatement le vérificateur et, le cas échéant, le comité de vérification de la société des erreurs ou omissions qu’ils trouvent dans un état financier sur lequel le vérificateur ou un de ses prédécesseurs a fait un rapport ou dans un rapport établi par l’un de ceux-ci en conformité avec l’article 132.

Idem

(2) Le vérificateur d’une société d’État ou son prédécesseur qui est avisé de l’existence d’une erreur ou d’une omission visée au paragraphe (1), ou qui en trouve une, en avise immédiatement tous les administrateurs de la société s’il estime qu’elle est importante.

Rectificatif

(3) À la suite de l’avis prévu au paragraphe (2), la société établit un état financier révisé et, s’il y a lieu, le vérificateur ou son prédécesseur apporte un rectificatif au rapport; un exemplaire du document en cause est remis au ministre de tutelle.

1984, ch. 31, art. 11.

Vérificateurs

134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés d’État mères dont le vérificateur est, en vertu d’une autre loi fédérale, le vérificateur général; celui-ci peut cependant être nommé vérificateur ou covérificateur d’une société d’État mère en vertu du paragraphe (1); le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

(4) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 36]

Conditions de nomination

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).

Renouvellement

(6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.

Prolongation du mandat

(7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 134; 2005, ch. 30, art. 36.

135. (1) Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.

Indépendance

(2) Pour l’application du présent article :

a) l’indépendance est une question de fait;

b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

(i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,

(ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,

(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.

Démission

(3) Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 135; 2005, ch. 30, art. 37.

136. Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 136; 2005, ch. 30, art. 37.

137. La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 137; 2005, ch. 30, art. 37.

Examens spéciaux

138. (1) Chaque société d’État mère fait procéder à un examen spécial de ses opérations et de celles de ses filiales à cent pour cent afin de déterminer si, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des moyens et l’application des méthodes visés à l’alinéa 131(1)b) se sont effectuées pendant la période considérée, conformément aux dispositions des alinéas 131(2)a) et c).

Périodicité

(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle ou du conseil d’administration de la société en cause.

Plan d’action

(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la société visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de la société ou, à défaut, au conseil d’administration de celle-ci.

Désaccord

(4) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une société sur le plan d’action visé au paragraphe (3) peuvent être tranchés :

a) dans le cas d’une société d’État mère, par le ministre de tutelle;

b) dans le cas d’une filiale à cent pour cent, par la société d’État mère qui la détient.

Utilisation des données d’une vérification interne

(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 131(3).

1984, ch. 31, art. 11.

139. (1) Ses travaux terminés, l’examinateur établit un rapport de ses résultats qu’il soumet au conseil d’administration.

Contenu

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :

a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 138(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

1984, ch. 31, art. 11.

140. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 140; 2005, ch. 30, art. 38.

141. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 141; 2005, ch. 30, art. 38.

142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.

Examinateur

(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

(3) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 39]

Dispositions applicables

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les articles 135 et 137 s’appliquent à l’examinateur comme s’il s’agissait du vérificateur.

Vérificateur général

(5) Le vérificateur général peut être nommé examinateur; le cas échéant, l’article 135 ne s’applique pas à lui.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 142; 2005, ch. 30, art. 39.

Consultation du vérificateur général

143. Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent à tout moment consulter le vérificateur général sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial; ils doivent le consulter sur toute question qui, selon eux, devrait être portée à l’attention du Parlement en conformité avec l’alinéa 132(2)b) ou l’article 141.

1984, ch. 31, art. 11.

Accès aux renseignements

144. (1) Les administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires d’une société d’État, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;

b) lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de la société ou de ses filiales.

Ils se conforment à la demande dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire.

Idem

(2) Les administrateurs d’une société d’État doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur de la société :

a) recueillir auprès des administrateurs, dirigeants, salariés ou mandataires, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur ou l’examinateur estiment nécessaires pour leur permettre d’établir les rapports prévus par la présente section;

b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur ou à l’examinateur.

Autres rapports

(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État peuvent normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs ou examinateurs.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 144; 1991, ch. 24, art. 50(F).

Orientations

145. La présente partie ou ses règlements n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État à exprimer leur opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui :

a) des buts de la société ou des restrictions quant aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif;

b) des objectifs de la société;

c) des décisions touchant les activités ou les orientations de la société prises par celle-ci ou le gouvernement du Canada.

1984, ch. 31, art. 11.

Immunité

146. Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 146; 1991, ch. 24, art. 43; 2005, ch. 30, art. 40.

Coûts

147. (1) Il est rendu compte au président du Conseil du Trésor des montants versés au vérificateur ou examinateur d’une société d’État pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141.

Idem

(2) Dans le cas où le vérificateur général est le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État, les frais qu’il engage pour l’établissement des rapports visés aux articles 132, 139, 140 ou 141 figurent dans son rapport annuel suivant et sont supportés par son bureau.

1984, ch. 31, art. 11.

Comité de vérification

148. (1) Chaque société d’État mère dont le conseil d’administration se compose d’au moins quatre membres constitue un comité de vérification formé d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas prise parmi ses dirigeants ou salariés ou ceux d’une personne morale de son groupe.

Idem

(2) Dans le cas où il se compose de moins de quatre membres, le conseil d’administration fait office de comité de vérification de la société; il est dès lors chargé des fonctions que les dispositions de la présente partie attribuent à celui-ci, ces dispositions s’interprétant en conséquence.

Fonctions

(3) Le comité de vérification d’une société d’État mère est chargé des fonctions suivantes :

a) réexaminer les états financiers à incorporer dans le rapport annuel de la société et conseiller le conseil d’administration à leur égard;

b) surveiller la vérification interne visée au paragraphe 131(3);

c) réexaminer le rapport annuel du vérificateur de la société visé au paragraphe 132(1) et conseiller le conseil d’administration à son égard;

d) dans le cas d’une société visée par un examen spécial, réexaminer le plan et le rapport mentionnés aux articles 138 à 141 et conseiller le conseil d’administration à cet égard;

e) exécuter les autres fonctions que lui attribuent le conseil d’administration, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société.

Présence du vérificateur ou de l’examinateur

(4) Le vérificateur et l’examinateur d’une société d’État mère ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de la société et d’y prendre la parole; en outre, sur demande d’un membre du comité de vérification, ils doivent assister aux réunions du comité, ou à telles d’entre elles, qui se tiennent pendant la durée de leur mandat.

Tenue des réunions

(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une société d’État mère ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.

Filiale à cent pour cent

(6) Lorsque les rapports visés au paragraphe 132(1) sont à établir de façon distincte à l’égard d’une filiale à cent pour cent, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à elle, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si :

a) toute mention d’une société d’État mère était une mention de la filiale;

b) toute mention à l’alinéa (3)a) du rapport annuel de la société était une mention de celui de la société d’État mère qui détient la filiale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 148; 1991, ch. 24, art. 50(F).

Rapports

149. (1) Les sociétés d’État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent.

Avis des changements importants

(2) Le premier dirigeant d’une société d’État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de la société, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci, y compris, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, ou sur les besoins financiers de la société.

Rapport sur les filiales à cent pour cent

(3) Les sociétés d’État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l’être.

1984, ch. 31, art. 11.

150. (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d’État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l’exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

Renvoi en comité

(2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de la société d’État qui a établi le rapport.

Présentation matérielle et contenu

(3) Le rapport annuel d’une société d’État mère contient notamment les éléments suivants :

a) les états financiers de la société visés à l’article 131;

b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1);

c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

d) les renseignements chiffrés qu’exige le Conseil du Trésor sur les résultats de la société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances.

En outre, le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent.

Idem

(4) En plus des autres obligations que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements à porter dans les rapports annuels et la présentation matérielle de ces renseignements.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 150; 1991, ch. 24, art. 49(A).

151. (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l’année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés d’État mères dont l’exercice se termine au plus tard le 31 juillet.

Renvoi en comité

(2) Le rapport global déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux sociétés d’État.

Contenu

(3) Le rapport global visé au paragraphe (1) contient notamment les éléments suivants :

a) la liste à une date déterminée de toutes les sociétés d’État, et de toutes les personnes morales dont les actions sont détenues par Sa Majesté, une société d’État, en leur nom ou en fiducie pour elles;

b) des données sur l’emploi et la situation financière, y compris le total des emprunts des sociétés d’État mères;

c) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.

1984, ch. 31, art. 11.

152. (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre, un exemplaire du rapport indiquant les résumés et les rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt avant le 31 juillet précédent, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci.

Attestation

(2) Le vérificateur général atteste, dans son rapport annuel à la Chambre des communes, l’exactitude des renseignements que contient le rapport déposé conformément au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 152; 1991, ch. 24, art. 44.

SECTION IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renseignements commerciaux nuisibles

153. (1) La présente partie et la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas pour effet d’obliger au dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre de tutelle, aux intérêts commerciaux d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent.

Dépôt

(2) Dans le cas où le paragraphe (1) permet que des renseignements figurant dans des instructions ne soient pas déposés, le ministre de tutelle les fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de la mise en oeuvre des instructions.

Consultations

(3) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration de la société d’État mère concernée ou dont la filiale à cent pour cent est concernée avant de se faire une opinion quant aux conséquences nuisibles de la publication des renseignements visés au paragraphe (1).

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1) ni au rapport d’un examinateur visé à l’article 141.

1984, ch. 31, art. 11.

Sanctions

154. Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 154; 2005, ch. 30, art. 133(A).

SECTION V

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

154.1 (1) Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.

Définition de « Accord »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

1993, ch. 44, art. 157.

PARTIE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

155. (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.

Paiements auxquels le Canada a contribué

(2) Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor.

Recouvrement

(3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.

Assentiment du ministre compétent

(4) La retenue d’argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l’assentiment du ministre compétent responsable, en l’absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause.

S.R., ch. F-10, art. 95; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 21; 1984, ch. 31, art. 12.

155.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les intérêts réglementaires sont payables à Sa Majesté sur celles de ses créances qui résultent soit d’un trop-payé ou d’une erreur, soit d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, sauf disposition contraire de l’un de ces derniers textes.

Frais administratifs

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs réglementaires sont payables dans les cas où, en règlement d’une créance de Sa Majesté :

a) l’effet présenté n’est pas honoré par la suite;

b) il y a eu autorisation de débiter directement, à un moment précis, un compte d’une institution financière mais le débit ne s’est pas effectué à ce moment.

Créances de Sa Majesté

(3) Les intérêts et frais administratifs payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté recouvrables en conformité avec l’article 155 ou devant tout tribunal compétent.

Dispense

(4) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

Réduction

(5) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, réduire le montant des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article.

Règlements

(6) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur :

a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts prévus au paragraphe (1);

b) les frais administratifs prévus au paragraphe (2), ainsi que leur mode de calcul;

c) les conditions d’application et de paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article;

d) les conditions à observer par le ministre compétent pour dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article, ou pour les réduire.

Idem

(7) Les règlements visés au paragraphe (6) peuvent porter sur toutes catégories de créances ou de débiteurs ou sur toutes circonstances à l’origine des créances.

1991, ch. 24, art. 45.

156. (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

Aliénation partielle

(2) Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci.

Règlements

(3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur l’acceptation et l’aliénation des garanties ou des droits de Sa Majesté sur celles-ci, visés au paragraphe (1), notamment sur :

a) la nature des garanties;

b) les conditions de l’acceptation, de l’aliénation ou de la réalisation.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 156; 1991, ch. 24, art. 46.

157. Le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 157; 1991, ch. 24, art. 47.

158. Un document censé être la copie d’une inscription aux registres du Conseil du Trésor certifiée conforme par le secrétaire, un sous-secrétaire ou un secrétaire adjoint du Conseil du Trésor, le contrôleur général, un sous-contrôleur général ou un contrôleur général adjoint du Canada est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, admissible en preuve devant tout tribunal et a la même force probante qu’aurait l’original si sa validité était établie de la façon habituelle.

S.R., ch. F-10, art. 97; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 22; 1984, ch. 31, art. 12.

159. (1) Au présent article, « autre institution financière » s’entend :

a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements, d’une société coopérative de crédit locale, d’un agent financier ou d’une institution financière auprès desquels le receveur général a ouvert, sous le régime du paragraphe 17(2), un compte pour le dépôt de fonds publics;

b) de toute autre institution financière qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35.

Interdiction des frais d’encaissement

(2) Les banques et les autres institutions financières ne peuvent exiger de frais :

a) pour encaisser un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, une autre banque ou une autre institution financière;

b) pour honorer tout autre ordre de paiement émis en vertu de l’article 35 ou en donner la contre-valeur;

c) à l’égard d’un chèque ou autre ordre de paiement tiré à l’ordre du receveur général, du gouvernement du Canada ou d’un ministère, ou d’un fonctionnaire public ès qualités, et présenté pour dépôt au crédit du receveur général.

Dépôts du gouvernement

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire les arrangements entre le gouvernement du Canada et une banque, ou une autre institution financière, concernant la rétribution des services fournis par la banque ou l’institution au gouvernement du Canada ou les intérêts à payer sur les dépôts de celui-ci auprès de la banque ou de l’institution.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 159; 1991, ch. 24, art. 48.

160. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

S.R., ch. F-10, art. 100; 1984, ch. 31, art. 12.

161. (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d'un ministère ou d'une société d'État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d'État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l'alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.

Protection de la vie privée

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d'une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.

Restriction

(3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d'intercepter, d'utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d'y avoir accès.

Définition de « ordinateur »

(4) Au présent article, « ordinateur » s'entend de tout dispositif qui, à la fois :

a) contient des programmes informatiques ou d'autres données électroniques;

b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.

Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.

2004, ch. 12, art. 20.

ANNEXE I

(articles 2 et 11)

Conseil du Trésor

Treasury Board

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Department of Citizenship and Immigration

Ministère de la Défense nationale

Department of National Defence

Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien

Department of Western Economic Diversification

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Department of Agriculture and Agri-Food

Ministère de la Justice

Department of Justice

Ministère de la Santé

Department of Health

Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

Ministère de l’Environnement

Department of the Environment

Ministère de l’Industrie

Department of Industry

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Department of Foreign Affairs and International Trade

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Department of Indian Affairs and Northern Development

Ministère des Anciens Combattants

Department of Veterans Affairs

Ministère des Finances

Department of Finance

Ministère des Pêches et des Océans

Department of Fisheries and Oceans

Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Department of Human Resources and Skills Development

Ministère des Ressources naturelles

Department of Natural Resources

Ministère des Transports

Department of Transport

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Department of Public Works and Government Services

Ministère du Développement social

Department of Social Development

Ministère du Patrimoine canadien

Department of Canadian Heritage

L.R. (1985), ch. F-11, ann. I; L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 36; 1989, ch. 27, art. 21; 1990, ch. 1, art. 26; 1991, ch. 3, art. 11; 1992, ch. 1, art. 71 et 145(F); 1994, ch. 31, art. 16, ch. 38, art. 15 et 16, ch. 41, art. 23 et 24; 1995, ch. 1, art. 40 et 41, ch. 5, art. 16 et 17, ch. 11, art. 19 et 20; 1996, ch. 8, art. 21 et 22, ch. 11, art. 54 et 55, ch. 16, art. 42 et 43; 1999, ch. 17, art. 161; 2000, ch. 34, art. 94(F); 2003, ch. 22, art. 10; 2005, ch. 10, art. 27 et 28, ch. 34, art. 65 et 66, ch. 35, art. 54.

ANNEXE I.1

(articles 2 et 3)

Colonne I

Colonne II

Secteur de l’administration publique fédérale

Ministre compétent

Administration du pipe­line du Nord

Northern Pipeline Agency

Le ministre des Ressources naturelles

Agence canadienne de développement international

Canadian International Development Agency

Le ministre des Affaires étrangères

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Canadian Environmental Assessment Agency

Le ministre de l’Environnement

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

Le président du Conseil du Trésor

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Financial Consumer Agency of Canada

Le ministre des Finances

Agence de la santé publique du Canada

Public Health Agency of Canada

Le ministre de la Santé

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Atlantic Canada Opportunities Agency

Le ministre de l’Industrie

Agence spatiale canadienne

Canadian Space Agency

Le ministre de l’Industrie

Bibliothèque et Archives du Canada

Library and Archives of Canada

Le ministre du Patrimoine canadien

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co­ordinator, Status of Women

Le ministre du Patrimoine canadien

Bureau de l’administrateur de l’Office du transport du grain

Office of the Grain Transportation Agency Administrator

Le ministre des Transports

Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

Office of the Correctional Investigator of Canada

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

Le ministre des Transports

Bureau des relations fédérales­provinciales

Federal­Provincial Relations Office

Le premier ministre

Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones

Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

Le ministre de la Justice

Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications

Office of the Communications Security Establishment Commissioner

Le ministre de la Défense nationale

Bureau du Conseil privé

Privy Council Office

Le premier ministre

Bureau du directeur des lobbyistes

Office of the Registrar of Lobbyists

Le président du Conseil du Trésor

Bureau du directeur général des élections

Office of the Chief Electoral Officer

Le leader du gouvernement à la Chambre des communes

Bureau du secrétaire du gouverneur général

Office of the Governor General’s Secretary

Le premier ministre

Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions

Le ministre des Finances

Bureau du vérificateur général

Office of the Auditor General

Le ministre des Finances

Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Le ministre des Finances

Comité des griefs des Forces canadiennes

Canadian Forces Grievance Board

Le ministre de la Défense nationale

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

Le premier ministre

Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Commissariat aux langues officielles

Office of the Commissioner of Official Languages

Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au Canada

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

Le ministre de la Justice

Commission canadienne des droits de la personne

Canadian Human Rights Commission

Le ministre de la Justice

Commission canadienne des grains

Canadian Grain Commission

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Commission de la fonction publique

Public Service Commission

Le ministre du Patrimoine canadien

Commission de l’immigration et du statut de réfugié

Immigration and Refugee Board

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Public Service Labour Relations Board

Le ministre du Patrimoine canadien

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

Military Police Complaints Commission

Le ministre de la Défense nationale

Commission du droit d’auteur

Copyright Board

Le ministre de l’Industrie

Commission nationale des libérations conditionnelles

National Parole Board

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Conseil canadien des relations industrielles

Canada Industrial Relations Board

Le ministre du Travail

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Hazardous Materials Information Review Commission

Le ministre de la Santé

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio­television and Telecommunications Commission

Le ministre du Patrimoine canadien

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Patented Medicine Prices Review Board

Le ministre de la Santé

Conseil national des produits agricoles

National Farm Products Council

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Greffe du Tribunal de la concurrence

Registry of the Competition Tribunal

Le ministre de l’Industrie

Office des transports du Canada

Canadian Transportation Agency

Le ministre des Transports

Office national de l’énergie

National Energy Board

Le ministre des Ressources naturelles

Office national du film

National Film Board

Le ministre du Patrimoine canadien

Registraire de la Cour suprême du Canada et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12 (2) de laLoi sur la Cour suprême

Registrar of the Supreme Court of Canada and that portion of the federal public administration appointed under subsection 12 (2) of theSupreme Court Act

Le ministre de la Justice

Secrétariat de la Commission des nominations publiques

Public Appointments Commission Secretariat

Premier ministre

Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

NAFTA Secretariat — Canadian Section

Le ministre du Commerce international

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Service administratif des tribunaux judiciaires

Courts Administration Service

Le ministre de la Justice

Service canadien du renseignement de sécurité

Canadian Security Intelligence Service

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Service correctionnel du Canada

Correctional Service of Canada

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Statistique Canada

Statistics Canada

Le ministre de l’Industrie

Tribunal canadien des droits de la personne

Canadian Human Rights Tribunal

Le ministre de la Justice

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes­producteurs

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Le ministre du Travail

Tribunal canadien du commerce extérieur

Canadian International Trade Tribunal

Le ministre des Finances

Tribunal d'appel des transports du Canada

Transportation Appeal Tribunal of Canada

Le ministre des Transports

Tribunal de la dotation de la fonction publique

Public Service Staffing Tribunal

Le ministre du Patrimoine canadien

1992, ch. 1, art. 72; 1993, ch. 3, art. 14; DORS/93-84, 298, 359, 536, 537, 538; TR/93-104, 114, 115, 118, 119, 120, 205, 207, 208; 1994, ch. 31, art. 17, ch. 38, art. 17, ch. 41, art. 25; DORS/94-272, 585; 1995, ch. 1, art. 42 et 43, ch. 5, art. 18 et 19(F), ch. 29, art. 14, 17 et 30; DORS/95-594; 1996, ch. 8, art. 23, ch. 10, art. 229.1 et 229.2, ch. 11, art. 56 à 57.1; DORS/96-101, 102, 355, 386, 452, 537; 1998, ch. 9, art. 42 et 43, ch. 26, art. 74 et 75, ch. 35, art. 122; DORS/98-99, 118, 147; DORS/98-318, art. 1; DORS/98-329, 564; 1999, ch. 31, art. 119 à 121; DORS/99-66, 152; DORS/2000-286; 2001, ch. 9, art. 588, ch. 29, art. 53 et 54, ch. 34, art. 47 et 48; DORS/2001-141, art. 1; DORS/2001-198, 332; 2002, ch. 8, art. 142 et 143; DORS/2002-46, 69, 289, 293; 2003, ch. 22, art. 168, 224(A) et 247; DORS/2003-145, 146, 419, 420, 424, 425, 431, 433, 436, 437, 441, 442, 443, 444, 445; 2004, ch. 11, art. 29 et 30; DORS/2004-21, 161, 162, 163, 164, 204, 224; 2005, ch. 10, art. 34, ch. 26, art. 24, ch. 34, art. 67, ch. 38, art. 114; DORS/2006-26, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 42, 48, 68, 97, 101.

ANNEXE II

(article 2)

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

Assisted Human Reproduction Agency of Canada

Agence canadienne d’inspection des aliments

Canadian Food Inspection Agency

Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Canada Emission Reduction Incentives Agency

Agence des services frontaliers du Canada

Canada Border Services Agency

Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency

Agence Parcs Canada

Parks Canada Agency

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Commission canadienne des affaires polaires

Canadian Polar Commission

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Canadian Nuclear Safety Commission

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Canada Employment Insurance Commission

Commission des champs de bataille nationaux

The National Battlefields Commission

Commission du droit du Canada

Law Commission of Canada

Conseil de recherches en sciences humaines

Social Sciences and Humanities Research Council

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Natural Sciences and Engineering Research Council

Conseil national de recherches du Canada

National Research Council of Canada

École de la fonction publique du Canada

Canada School of Public Service

Instituts de recherche en santé du Canada

Canadian Institutes of Health Research

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

National Round Table on the Environment and the Economy

L.R. (1985), ch. F-11, ann. II; L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11; DORS/85-108; 1989, ch. 3, art. 43; 1990, ch. 3, art. 32; 1991, ch. 6, art. 23, ch. 16, art. 22; 1993, ch. 1, art. 18 et 40, ch. 31, art. 25; 1996, ch. 9, art. 27, ch. 11, art. 58 et 59; 1997, ch. 6, art. 51, ch. 9, art. 102 et 103; 1998, ch. 31, art. 50; 1999, ch. 17, art. 162, ch. 31, art. 122; 2000, ch. 6, art. 43 et 44, ch. 34, art. 19; 2002, ch. 17, art. 16; 2003, ch. 22, art. 253 et 254; 2004, ch. 2, art. 74; 2005, ch. 30, art. 89, ch. 38, art. 115 et 138.

ANNEXE III

(article 3)

PARTIE I

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Canadian Air Transport Security Authority

Administration de pilotage de l’Atlantique

Atlantic Pilotage Authority

Administration de pilotage des Grands Lacs

Great Lakes Pilotage Authority

Administration de pilotage des Laurentides

Laurentian Pilotage Authority

Administration de pilotage du Pacifique

Pacific Pilotage Authority

Administration du pont Blue Water

Blue Water Bridge Authority

Banque de développement du Canada

Business Development Bank of Canada

Commission canadienne du lait

Canadian Dairy Commission

Commission canadienne du tourisme

Canadian Tourism Commission

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission

Conseil canadien des normes

Standards Council of Canada

Construction de défense (1951) Limitée

Defence Construction (1951) Limited

Corporation commerciale canadienne

Canadian Commercial Corporation

Énergie atomique du Canada, Limitée

Atomic Energy of Canada Limited

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Financement agricole Canada

Farm Credit Canada

Institut de la statistique des premières nations

First Nations Statistical Institute

La Société des ponts fédéraux Limitée

The Federal Bridge Corporation Limited

Marine Atlantique S.C.C.

Marine Atlantic Inc.

Musée canadien de la nature

Canadian Museum of Nature

Musée canadien des civilisations

Canadian Museum of Civilization

Musée des beaux-arts du Canada

National Gallery of Canada

Musée national des sciences et de la technologie

National Museum of Science and Technology

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

Queens Quay West Land Corporation

Queens Quay West Land Corporation

Ridley Terminals Inc.

Ridley Terminals Inc.

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Canada Mortgage and Housing Corporation

Société d’assurance-dépôts du Canada

Canada Deposit Insurance Corporation

Société de développement du Cap-Breton

Cape Breton Development Corporation

Société d’expansion du Cap-Breton

Enterprise Cape Breton Corporation

Société immobilière du Canada Limitée

Canada Lands Company Limited

VIA Rail Canada Inc.

VIA Rail Canada Inc.

PARTIE II

Corporation d’investissements au développement du Canada

Canada Development Investment Corporation

Monnaie royale canadienne

Royal Canadian Mint

Société canadienne des postes

Canada Post Corporation

L.R. (1985), ch. F-11, ann. III; L.R. (1985), ch. 17 (1er suppl.), art. 24, ch. 39 (1er suppl.), art. 1, ch. 44 (1er suppl.), art. 3, ch. 46 (1er suppl.), art. 8; DORS/85-162, 208, 1138; L.R. (1985), ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 28 (2e suppl.), art. 2; DORS/86-483, 953; L.R. (1985), ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 31 (3e suppl.), art. 1; DORS/87-128; L.R. (1985), ch. 7 (4e suppl.), art. 5, ch. 35 (4e suppl.), art. 13, ch. 41 (4e suppl.), art. 51; DORS/88-36; DORS/89-295; 1990, ch. 3, art. 32; 1991, ch. 10, art. 18 et 20, ch. 38, art. 6, 9, 27, 36 et 46; DORS/91-460; 1993, ch. 1, art. 28; DORS/93-347; 1995, ch. 24, art. 18, ch. 28, art. 50 et 51, ch. 29, art. 82; 1998, ch. 10, art. 174 à 177 et 180; DORS/98-565; 2000, ch. 28, art. 49; 2001, ch. 22, art. 14 et 15, ch. 33, art. 21 et 22; 2002, ch. 9, art. 3; DORS/2002-173; 2005, ch. 9, art. 149.

ANNEXE IV

(articles 3 et 11)

SECTEURS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE CENTRALE

Administration du rétablissement agricole des Prairies

Prairie Farm Rehabilitation Administration

Agence canadienne de développement international

Canadian International Development Agency

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Canadian Environmental Assessment Agency

Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Canada Emission Reduction Incentives Agency

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

Agence de la santé publique du Canada

Public Health Agency of Canada

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Atlantic Canada Opportunities Agency

Agence des services frontaliers du Canada [2005, ch. 38, al. 144(4)b)]

Canada Border Services Agency

Agence des services frontaliers du Canada [DORS/2005-58]

Canada Border Services Agency

Agence spatiale canadienne

Canadian Space Agency

Bibliothèque et Archives du Canada

Library and Archives of Canada

Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

Office of the Co-ordinator, Status of Women

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones

Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada

Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

Bureau du Conseil privé

Privy Council Office

Bureau du directeur des lobbyistes

Office of the Registrar of Lobbyists

Bureau du directeur général des élections

Office of the Chief Electoral Officer

Bureau du surintendant des faillites

Office of the Superintendent of Bankruptcy

Comité des griefs des Forces canadiennes

Canadian Forces Grievance Board

Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

Commissariat aux langues officielles

Office of the Commissioner of Official Languages

Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

Commission canadienne des droits de la personne

Canadian Human Rights Commission

Commission canadienne des grains

Canadian Grain Commission

Commission canadienne du lait

Canadian Dairy Commission

Commission de la fonction publique

Public Service Commission

Commission de l’immigration et du statut de réfugié

Immigration and Refugee Board

Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire

Military Police Complaints Commission

Commission du droit d’auteur

Copyright Board

Commission du droit du Canada

Law Commission of Canada

Commission mixte internationale (section canadienne)

International Joint Commission (Canadian Section)

Commission nationale des libérations conditionnelles

National Parole Board

Communication Canada

Communication Canada

Conseil canadien des relations industrielles

Canada Industrial Relations Board

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Hazardous Materials Information Review Commission

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Patented Medicine Prices Review Board

Conseil national des produits agricoles

National Farm Products Council

Directeur de l’établissement de soldats

Director of Soldier Settlement

Directeur des terres destinées aux anciens combattants

The Director, The Veterans’ Land Act

École de la fonction publique du Canada

Canada School of Public Service

Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police

Office de répartition des approvisionnements d’énergie

Energy Supplies Allocation Board

Office des transports du Canada

Canadian Transportation Agency

Personnel de la Cour suprême

Staff of the Supreme Court

Secrétariat de la Commission des nominations publiques

Public Appointments Commission Secretariat

Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne

NAFTA Secretariat — Canadian Section

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Secrétariat du gouverneur général

Office of the Governor-General’s Secretary

Service administratif des tribunaux judiciaires

Courts Administration Service

Service correctionnel du Canada

Correctional Service of Canada

Statistique Canada

Statistics Canada

Tribunal canadien des droits de la personne

Canadian Human Rights Tribunal

Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal

Tribunal canadien du commerce extérieur

Canadian International Trade Tribunal

Tribunal d’appel des transports du Canada

Transportation Appeal Tribunal of Canada

Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

Tribunal de la dotation de la fonction publique

Public Service Staffing Tribunal

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Veterans Review and Appeal Board

2003, ch. 22, art. 11, 265 et 267; 2004, ch. 11, art. 54; 2005, ch. 26, art. 27, ch. 30, art. 93, ch. 38, art. 144; DORS/2005-58, 310; DORS/2006-27, 32, 69, 98.

ANNEXE V

(articles 3 et 11)

ORGANISMES DISTINCTS

Administration du pipe-line du Nord

Northern Pipeline Agency

Agence canadienne d’inspection des aliments

Canadian Food Inspection Agency

Agence de la consommation en matière financière du Canada

Financial Consumer Agency of Canada

Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency

Agence Parcs Canada

Parks Canada Agency

Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

Office of the Correctional Investigator of Canada

Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions

Bureau du vérificateur général du Canada

Office of the Auditor General of Canada

Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale

Communications Security Establishment, Department of National Defence

Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Security Intelligence Review Committee

Commission canadienne des affaires polaires

Canadian Polar Commission

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Canadian Nuclear Safety Commission

Commission de la capitale nationale

National Capital Commission

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Public Service Labour Relations Board

Conseil de recherches en sciences humaines

Social Sciences and Humanities Research Council

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Natural Sciences and Engineering Research Council

Conseil national de recherches du Canada

National Research Council of Canada

Instituts de recherche en santé du Canada

Canadian Institutes of Health Research

Office national de l’énergie

National Energy Board

Office national du film

National Film Board

Opérations des enquêtes statistiques

Statistics Survey Operations

Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes

Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces

Pétrole et gaz des Indiens Canada

Indian Oil and Gas Canada

Placements Épargne Canada

Canada Investment and Savings

Service canadien du renseignement de sécurité

Canadian Security Intelligence Service

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

National Round Table on the Environment and the Economy

2003, ch. 22, art. 11; 2005, ch. 38, art. 144.