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Foire au questions


  1. Q. Qu'est-ce que le Conseil national des employés handicapés fédéraux fera pour nous ?
  2. Q. Le Conseil national des employés handicapés fédéraux réglera-t-il mes problèmes personnels ?
  3. Q. Qu'est-ce que le Conseil national des employés handicapés fédéraux fera pour moi ?
  4. Q. Que se passera-t-il par la suite ?
  5. Q. Quels sont les développements au plan juridique et réglementaire pour les personnes handicapées ?
  6. Q. Qu'est-ce que l'obligation de prendre des mesures d'adaptation signifie ?
  7. Q. En tant qu'employeur, quand et pourquoi devrais-je envisager des mesures d'adaptation ?
  8. Q. L'intégration des personnes handicapées dans le bureau ne serait-elle pas très coûteuse ?
  9. Q. Quelles sont les obligations de l'employeur aux termes de la loi ?
  10. Q. Quelles peuvent être les conséquences si un employeur ne prend pas les mesures d'adaptation nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées dans le lieu de travail ?
  11. Q. Quelle est la portée de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation ?
  12. Q. Quelles sont les limites de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation ?
  13. Q. Qu'est ce qu'une « contrainte excessive » ?
  14. Q. Et si un employeur a pris des mesures d'adaptation pour répondre aux besoins d'un employé, mais qu'il y a toujours un problème ?
  15. Q. Qu'est-ce qu'une exigence professionnelle justifiée ?
  16. Q. Qui est responsable des mesures d'adaptation et comment ?
  17. Q. Où puis-je obtenir de plus amples renseignements et de l'aide au sujet des mesures d'adaptation ?
  18. Q. Quand dois-je présenter une demande de prestations d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ?
  19. Q. Que dois-je faire pour présenter une demande de prestations d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ?

 

  1. Q. Qu'est-ce que le Conseil national des employés handicapés fédéraux fera pour nous ?

    R. Le conseil fournira de l'information, des conseils, des analyses et des recommandations aux sous-ministres concernant les questions suivantes, sans y être limités.

    • Les intérêts, les besoins, les obstacles et les préoccupations des employés handicapés de la fonction publique dans les domaines incluant, sans y être limités, le recrutement, le maintien en poste, les mesures d'adaptation, l'accessibilité, la formation et le perfectionnement, le cheminement de carrière, les promotions et l'avancement, la planification de la relève, les obstacles au lieu de travail et les milieux de travail respectueux, accueillants et inclusifs ; et
    • les mesures et les initiatives requises pour tenir compte de ces intérêts, ces besoins, ces obstacles et ces préoccupations.

  2. Top of the page
  3. Q. Le Conseil national des employés handicapés fédéraux réglera-t-il mes problèmes personnels ?

    R. Le rôle du conseil est d'aider à régler les questions plus vastes de sorte que le gouvernement fédéral peut devenir un employeur de choix pour tous les Canadiens et les Canadiennes, y compris les personnes handicapées. Le conseil n'a pas le mandat ou les ressources nécessaires pour offrir un mécanisme de règlement des conflits individuels ; pour de telles situations, il faudrait avoir recours aux mécanismes déjà offerts. Si des problèmes individuels relevés indiquent qu'il s'agit de problèmes systémiques, le comité fera en sorte que la question soit examinée par l'organisme approprié.


  4. Top of the page
  5. Q. Qu'est-ce que le Conseil national des employés handicapés fédéraux fera pour moi ?

    R. Le conseil se penche sur les problèmes qui sont désignés comme étant « systémiques », c'est-à-dire, qu'il ne s'agit pas d'un problème d'une seule personne mais de plusieurs. Il établira un ordre de priorité et soumettra les problèmes au « système » afin qu'ils soient réglés. Après avoir soumis le problème, le comité assurera un suivi jusqu'à ce que le problème soit corrigé.


  6. Top of the page
  7. Q. Que se passera-t-il par la suite ?

    R. Au cours des prochains mois, le comité de direction du CNEHF rencontrera des cadres supérieurs de chaque organisme fédéral afin d'examiner les problèmes et les mesures qui peuvent être prises pour que les employés handicapés de la fonction publique accomplissent réellement des progrès. Le comité de direction mettra sur pied plusieurs sous-comités pour donner suite aux recommandations soumises lors de la conférence de juin 2002. On s'attendra à ce que les organismes fédéraux jouent un rôle crucial dans la mise en oeuvre de ces solutions.

  8. Top of the page
  9. Q. Quels sont les développements au plan juridique et réglementaire pour les personnes handicapées ?

    R. Trois principaux développements au plan juridique se sont produits au cours des deux dernières décennies et ont profondément changé la vie des personnes handicapées.

    1. Charte canadienne des droits et libertés

    2. Loi canadienne sur les droits de la personne

    3. Loi sur l'équité en matière d'emploi

    La Charte canadienne des droits et libertés énonce essentiellement que la loi s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice sans discrimination, fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. L'article 15 de la charte en fait mention.

    En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) les ministères du gouvernement fédéral et les organismes sous réglementation fédérale doivent prendre des mesures d'adaptation du milieu de travail pour les personnes protégées par la loi lorsque ces mesures n'imposent pas une contrainte excessive. C'est ce qu'on appelle en général « l'obligation de prendre des mesures d'adaptation » qui est décrite dans les articles 2 et 15 de la Loi.

    La Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE) oblige les employeurs à constituer un effectif représentatif en élaborant et en mettant en vigueur un programme d'équité en emploi qui élimine les obstacles à l'emploi pour les femmes, les membres des minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées. La LEE exige également des mesures d'adaptation pour les quatre groupes désignés.


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  11. Q. Qu'est-ce que l'obligation de prendre des mesures d'adaptation signifie ?

    R. Définition de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation

    Désigne l'obligation d'un employeur de prendre des mesures raisonnables pour éliminer la discrimination contre des employés actuels ou éventuels ou des clients à cause d'une règle, d'une pratique ou d'un obstacle qui nuit ou peut nuire à une personne handicapée. L'obligation de prendre des mesures d'adaptation est prévue aux articles 2 et 15 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ; la loi stipule que les mesures d'adaptation sont nécessaires, à condition que ces mesures ne constituent pas des contraintes excessives.

    Article 2 :

    « La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet... au principe suivant : le droit de tous les individus... à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur... la déficience... ».

    Paragraphe 15 (2) :

    « [Pour établir une exception à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation], il faut qu'il soit... démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d'une personne ou d'une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité ».

    Les mesures d'adaptation ne sont pas des mesures de courtoisie, mais des mesures légales. Un employé à qui on a refusé des mesures d'adaptation peut déposer une plainte en vertu de la loi. Le manquement à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, à condition que ces mesures ne constituent pas une contrainte excessive, peut être jugé comme un acte discriminatoire fondé sur la déficience.

    Commission canadienne des droits de la personne


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  13. Q. En tant qu'employeur, quand et pourquoi devrais-je envisager des mesures d'adaptation ?

    R. Les raisons pourquoi un employeur devrait envisager des mesures d'adaptation:
    • Si vous êtes en période de recrutement et que vous ne voulez exclure aucun candidat éventuel afin de trouver la meilleure personne pour l'emploi en question. 
    • Si vous souhaitez promouvoir la participation des personnes handicapées à votre milieu de travail. 
    • Si vous voulez accroître la productivité d'un employé handicapé membre de votre personnel. 
    • Si un membre de votre personnel retourne au travail après un accident ou une maladie et que vous avez besoin de conseils sur la façon de l'aider à réintégrer son milieu de travail. 
    • Si vous souhaitez assurer à tous vos employés un milieu de travail accessible, sûr et sain.

    Commission canadienne des droits de la personne


  14. Top of the page
  15. Q. L'intégration des personnes handicapées dans le bureau ne serait-elle pas très coûteuse ?

    R. Non. Le coût est relativement bas. Selon le Réseau d'aménagement pour les employés handicapés (http://janweb.icdi.wvu.edu), il en coûte tout au plus 500 $ à l'employeur pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires. Le coût est d'autant plus raisonnable qu'il est amorti sur toute la durée de l'emploi dans votre organisation. Le coût de l'aménagement d'un poste de travail selon les besoins d'une personne handicapée peut parfois être élevé, mais il n'est pas exhorbitant - les mesures d'adaptation font partie de l'ensemble des mesures à prendre pour satisfaire aux besoins de vos employés.

  16. Top of the page
  17. Q. Quelles sont les obligations de l'employeur aux termes de la loi ?

    R. Aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne (à compter du 30 juin 1998), les employeurs sont tenus de prendre des mesures d'adaptation pour répondre aux besoins d'une personne handicapée lorsque ces mesures n'imposent pas une contrainte excessive. La « contrainte excessive » est déterminée d'après des critères de santé, de sécurité et de coût (LCDP, par. 15(2)).

  18. Top of the page
  19. Q. Quelles peuvent être les conséquences si un employeur ne prend pas les mesures d'adaptation nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées dans le lieu de travail ?

    R. Le Tribunal canadien des droits de la personne a instruit plusieurs affaires faisant jurisprudence, y compris, dernièrement, Koeppel c. ministère de la Défense nationale (le 4 juin 1997) et Green c. Commission de la fonction publique du Canada, Conseil du Trésor et Développement des ressources humaines Canada (le 26 juin 1998). Dans les deux cas, le tribunal a conclu à une preuve suffisante de discrimination fondée sur la déficience en raison du non-respect de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, et il a accordé une indemnité pour perte de salaire et préjudice moral. Dans l'affaire Green, le Tribunal, de plus, a ordonné aux mis en cause de procéder dans un délai prescrit à un examen approfondi de leurs politiques en ce qui a trait aux personnes handicapées.

    Commission canadienne des droits de la personne


  20. Top of the page
  21. Q. Quelle est la portée de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation ?

    R. Dans le cadre des litiges, les tribunaux interprètent la loi et la portée de l'obligation pour un employeur de prendre des mesures d'adaptation au lieu de travail. Cependant, certaines conditions fondamentales de la portée de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation sont maintenant très claires. L'employeur doit se poser plusieurs questions :
    • Est-ce que la personne peut exécuter le travail tel qu'il existe?
    • Sinon, est-ce que cette personne peut s'acquitter du travail sous une forme adaptée, c'est à dire par un réaménagement des tâches, par un recyclage ou par une autre forme de mesures d'adaptation.
    • Sinon, est-ce que la personne peut exécuter un autre travail dans sa forme existante ou adaptée.

  22. Top of the page
  23. Q. Quelles sont les limites de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation ?

    R. L'obligation de prendre des mesures d'adaptation n'est pas sans limites. L'employeur doit concilier le droit d'un employé et le droit de l'employeur de faire en sorte que le milieu de travail soit un milieu productif. Si un employé se fait refuser des mesures d'adaptation, il peut faire une plainte sous la Loi canadienne sur les droits de la personne.Un employeur n'est pas tenu :
    • de créer un emploi improductif ;
    • de garder à son emploi une personne incapable de satisfaire aux conditions d'emploi malgré les mesures d'adaptation ;
    • de subir une contrainte excessive.

    Si un employé se fait refuser des mesures d’adaptation, il peut faire une plainte sous la Loi canadienne sur les droits de la personne.


  24. Top of the page
  25. Q. Qu'est ce qu'une « contrainte excessive » ?

    R. La politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation fait mention de la notion de « contrainte excessive ». La définition suivante a été fournie par la CCDP :

    « [Pour établir une exception à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation,] il faut qu'il soit...démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d'une personne ou d'une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité ».

    De plus, l'employeur est tenu de prouver :

    1) que les coûts menaceraient la viabilité de l'organisation (auquel cas, la taille de l'employeur joue un rôle essentiel) ;

    2) que les mesures d'adaptation créeraient des risques pour la santé et la sécurité des autres.

    Il se peut que les employeurs aient à subir des contraintes, mais ils ne sont pas obligés de subir des contraintes jugées excessives compte tenu des points suivants :

    • Santé : Vous ne pouvez risquer la santé d'un employé pour fournir des mesures d'adaptation à une autre personne.
    • Sécurité : Vous ne pouvez risquer la sécurité d'un employé pour fournir des mesures d'adaptation à une autre personne.
    • Coûts : Les coûts sont excessifs lorsqu'ils menacent la viabilité de l'organisation.

  26. Top of the page
  27. Q. Et si un employeur a pris des mesures d'adaptation pour répondre aux besoins d'un employé, mais qu'il y a toujours un problème ?

    R. Il faut se rappeler qu'une mesure ponctuelle peut se révéler insuffisante par la suite ; en effet, les besoins de l'employé peuvent changer en cours d'emploi, comme d'ailleurs l'emploi lui-même. Si un employé vient vous dire qu'il a besoin d'autres mesures d'adaptation pour fournir un rendement satisfaisant, il s'agit peut-être d'un besoin légitime. Toutefois, si l'employé arrive continuellement en retard au travail, il s'agit d'un problème de gestion et non de permettre à cet employé d'avoir un horaire variable. Il importe de s'assurer que tous les employés comprennent le niveau de rendement on s'attend d'eux et connaissent le code de déontologie de votre entreprise. Les mesures d'adaptation ont pour but d'accroître les capacités de l'individu et de garantir qu'il se conforme aux normes de rendement au travail, non de lui permettre d'y déroger.

  28. Top of the page
  29. Q. Qu'est-ce qu'une exigence professionnelle justifiée ?

    R. Une exigence professionnelle justifiée désigne une tâche essentielle ou un objectif requis pour exécuter un travail. L'employeur doit examiner les tâches dans les descriptions de fonctions afin de déterminer si elles sont essentielles pour le poste. Si la tâche n'est pas essentielle et qu'elle est discriminatoire, il faut l'éliminer.

    Par ailleurs, l'employeur doit prêter une attention particulière à la différence qu'il y a entre les processus et les objectifs d'une description de fonctions. Dans de nombreux cas, il est possible de modifier ou d'adapter un processus tout en pouvant atteindre l'objectif visé.

    Nota: Une exigence professionnelle justifiée n'est pas une pratique discriminatoire.

    « Ne constituent pas une pratique discriminatoire si :  les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l'employeur qui démontre qu'ils découlent d'exigences professionnelles justifiées ». LCDP, paragraphe 15 (1)

    Commission canadienne des droits de la personne


  30. Top of the page
  31. Q. Qui est responsable des mesures d'adaptation et comment ?

    R. Bien que l'employeur ait la tâche principale de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes, le processus d'adaptation représente une responsabilité partagée nécessitant de la collaboration et des consultations.

    Il y a au moins trois différents groupes qui peuvent participer au processus d'adaptation :
    • la personne demandant des mesures d'adaptation
    • l'employeur; et
    • un syndicat ou une association professionnelle.

    La personne est tenue :

    • d'indiquer le besoin de mesures d'adaptation au lieu de travail;
    • de fournir des renseignements médicaux, non reliés aux diagnostiques et ayant trait à l'emploi, tels que leurs limitations fonctionnelles et leurs capacités (par exemple, « La personne peut soulever entre 1 et 25 livres » ou « La personne peut s'asseoir pendant deux heures de suite seulement »);
    • de participer à des discussions au sujet des mesures d'adaptation au lieu de travail;
    • de coopérer avec tous les spécialistes offrant de l'aide;
    • de travailler en collaboration avec l'employeur en vue d'évaluer la situation et d'apporter, au besoin, des modifications à l'aménagement; et
    • de communiquer, au besoin, avec des représentants syndicaux.

    L'employeur est tenu :

    • de concevoir, de manière proactive, des exigences et des normes pour le milieu de travail qui, dès le départ, ne sont pas discriminatoires ;
    • de transmettre à tous les employés actuels et les employés éventuels toutes les politiques et les procédures et leur engagement quant à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation ;
    • d'accepter la demande de mesures d'adaptation d'un employé de bonne foi ;
    • de limiter les demandes de renseignements ayant trait à l'emploi fondées sur les limites fonctionnelles et les capacités de la personne ;
    • d'explorer les solutions en ce qui a trait aux mesures d'adaptation; d'obtenir, au besoin, l'opinion ou les conseils d'un spécialiste ;
    • de consigner la demande de mesures d'adaptation et toutes les mesures prises ;
    • d'assurer la confidentialité ;
    • de prendre rapidement des mesures d'adaptation, à condition que ces mesures ne constituent pas une contrainte excessive ;
    • de fournir le soutien nécessaire, d'évaluer l'efficacité des mesures d'adaptation et d'apporter des modifications, au besoin ; et
    • de collaborer, le cas échéant, avec le représentant syndical.

    Les syndicats et les associations professionnelles sont tenus :

    • d'aider l'employeur à concevoir des exigences et des normes pour le milieu de travail qui, dès le départ, ne sont pas discriminatoires;
    • de signaler les besoins de la personne en termes d'adaptation, lorsqu'une mesure d'adaptation est demandée par l'employé;
    • d'établir un modèle de résolution de problèmes pour la mesure d'adaptation requise;
    • d'assurer le suivi de la mesure d'adaptation de façon à déterminer si elle est fonctionnelle et à permettre d'aborder les problèmes connexes; et
    • de veiller à ce que les conventions collectives ne constituent pas en soi un obstacle à la pleine participation et à la productivité.

  32. Top of the page
  33. Q. Où puis-je obtenir de plus amples renseignements et de l'aide au sujet des mesures d'adaptation ?

    R. Vous aurez probablement besoin de plus amples renseignements et d'aide pendant un processus d'adaptation.

    Il faut d'abord consulter la personne qui a besoin de mesures d'adaptation. Cette étape est très importante. La personne peut souvent indiquer à qui il faut s'adresser pour obtenir des conseils.

    De plus, plusieurs autres ressources peuvent assurer des mesures d'adaptation efficaces. Une « ressource » peut désigner l'un des éléments suivants ou plusieurs, mais ne s'y limite certainement pas :

    • les personnes ;
    • les services fédéraux ;
    • les associations externes ;
    • les publications ; et
    • les sites Web.

    Les personnes peuvent inclure notamment :

    • les conseillers en ressources humaines ;
    • les coordonnateurs de l'équité en matière d'emploi ;
    • les représentants syndicaux ;
    • les technologues de l'information ;
    • le personnel du domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
    • les médecins de famille ;
    • les conseillers en réhabilitation ; et
    • les spécialistes en ergonomie.

    Les services du gouvernement fédéral peuvent inclure notamment :

    • le Bureau de la condition des personnes handicapées, DRHC
    • la Commission canadienne des droits de la personne.

    Les associations externes peuvent inclure notamment :

    • toutes les associations locales, régionales ou nationales qui se consacrent à la prestation de la formation, des services d'adaptation, des renseignements précis sur les déficiences ou une combinaison de ces services.

    Les publications peuvent inclure notamment :

    • Le pouvoir des mots et des images :Conseils généraux et guide terminologique pour une représentation adéquate des personnes ayant une déficience, Développement des ressources humaines Canada, Bureau de la condition des personnes handicapées, 1998
    • Employeurs sans obstacles :Guide pratique des mesures d'adaptation au travail visant les personnes handicapées, Commission canadienne des droits de la personne
    • Combler l'écart :Programmes et services du gouvernement du Canada susceptibles d'intéresser les Canadiennes et les Canadiens handicapés, Développement des ressources humaines Canada, Bureau de la condition des personnes handicapées, 1998
    • Politique sur l'équité en emploi, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, juillet 1999
    • Une place pour tous :Guide pour la création d'un milieu de travail inclusif, Commission canadienne des droits de la personne, 2001
    • Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 3 juin 2002
    • Working Together : An Employer's Resource for Workplace Accommodation, Développement des ressources humaines Canada (Bureau régional de l'Ontario), en collaboration avec Future Abilities and Creative Employment, 2000 (disponible seulement en anglais)

    Les sites Web peuvent inclure notamment les suivants :


  34. Top of the page
  35. Q. Quand dois-je présenter une demande de prestations d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ?

    R. Vous devez présenter votre demande dès que vous croyez être en état d'invalidité grave et prolongée qui vous empêche d'occuper régulièrement un emploi quelconque.

  36. Top of the page
  37. Q. Que dois-je faire pour présenter une demande de prestations d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ?

    R. Votre demande doit être présentée par écrit. Si vous êtes incapable de présenter votre demande vous-même, une autre personne peut le faire à votre place. Pour obtenir une trousse de demande, téléphonez, sans frais, au 1-800-277-9914. Si vous avez une déficience auditive ou un trouble de la parole et que vous utilisez un téléscripteur, veuillez composer le 1-800-255-4786.

    La trousse contient les renseignements et les instructions dont vous aurez besoin pour présenter votre demande et elle vous indique les documents dont vous avez besoin, tels qu'une preuve de naissance. Elle contient également :

    • des formulaires de demande pour vous et les enfants à votre charge
    • un questionnaire sur votre expérience de travail et votre état de santé
    • un rapport médical qui doit être rempli par votre médecin. Si vous avez plus d'un médecin traitant, choisissez celui qui connaît le mieux votre principal problème de santé
    • un formulaire d'autorisation que le Régime de pensions du Canada peut utiliser pour obtenir des renseignements supplémentaires ; et
    • un formulaire que vous devrez remplir si vous avez réduit ou interrompu votre période de travail pour prendre soin de vos enfants âgés de moins de sept ans.