Glossaire
Conseil du trésor (CT)
Le CT est un comité du Cabinet qui doit recommander ou approuver
les règlements susceptibles d'avoir d'importantes répercussions
financières et ceux nécessitant son approbation ou sa
recommandation en vertu de leur loi habilitante (des règlements
qui imposeraient de nouveaux frais d'utilisation, ou qui augmenteraient
ou réduiraient les frais établis par la Loi sur la
gestion des finances publiques, par exemple).
Déclaration sous serment
Document signé par les commissaires aux affidavits et portant le
sceau officiel des commissaires aux affidavits de l'Ontario qui déclare
de façon solennelle qu'un avis a été publié
dans la Partie I de la Gazette du Canada à une telle date.
Les avocats ont besoin de ce document lorsqu'ils vont en cour judiciaire;
c'est une preuve officielle de publication dans la Gazette du Canada.
Décret ou Décret en conseil
Instrument juridique faisant état d'une décision prise par
le gouverneur en conseil en vertu d'un pouvoir légal
ou, à l'occasion, de la prérogative royale. Tous les décrets
sont pris sur recommandation du ministre responsable, et entrent en vigueur
une fois approuvés par le Gouverneur général.
Décrets, ordonnances et règlements
statutaires
Selon la définition de texte règlementaire, telle qu'elle
est définie dans la Loi sur les textes réglementaires
:
« Texte réglementaire » :
a) Règlement, décret, ordonnance, proclamation,
arrêté, règle, règlement administratif, résolution,
instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d'honoraires,
lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris :
(i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime
d'une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise
du texte et non par simple attribution à quiconque — personne
ou organisme — de pouvoirs ou fonctions liés à une
question qui fait l'objet du texte,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais
non dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime
d'une loi fédérale;
b) la présente définition exclut :
(i) les textes visés à l'alinéa a) et émanant
d'une personne morale constituée sous le régime d'une loi
fédérale, sauf s'il s'agit :
(A) de règlements pris par une personne morale responsable en
fin de compte, par l'intermédiaire d'un ministre, devant le Parlement,
(B) de textes dont la violation est passible d'une pénalité,
d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement prévue sous le régime
d'une loi fédérale,
(ii) les textes visés à l'alinéa a) et émanant
d'un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, sauf s'il s'agit de règlements,
ordonnances ou règles qui régissent la pratique ou la procédure
dans les instances engagées devant un tel organisme constitué
sous le régime d'une loi fédérale,
(iii) les textes visés à l'alinéa a) et
qui, notamment pour ce qui est de leur production ou de leur communication,
sont de droit protégés ou dont le contenu se limite à
des avis ou renseignements uniquement destinés à servir
ou à contribuer à la prise de décisions, à
la fixation d'orientations générales ou à la vérification
d'éléments qui y sont nécessairement liés,
(iv) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature
du Yukon ou de celle du Nunavut, les règles établies par
l'Assemblée législative du Yukon en vertu de l'article 16
de la Loi sur le Yukon, celles établies par l'Assemblée
législative du Nunavut en vertu de l'article 21 de la Loi sur
le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces
ordonnances, lois et règles.
DORS
Acronyme de Décrets, ordonnances et règlements statutaires
(Voir la définition de Décrets, ordonnances
et règlements statutaires.)
Édition spéciale
Numéro spécial de la Partie I ou de la Partie II qui
est publié à une date autre que la date de publication
de la partie en question afin de respecter les exigences légales.
Les circonstances suivantes justifient la publication d’une Édition
spéciale dans la Partie I de la Gazette du Canada :
Une loi ou un règlement prescrit une édition spéciale;
la demande provient du greffier du Conseil privé; la demande
provient du Gouverneur général, de la Chambre des communes
ou du Sénat; la prévention d’un préjudice
sensible à l’État; la prévention d’un
danger public et/ou d’un danger pour la santé et la sécurité de
la nation; la protection de la santé publique et/ou du bien-être
de la nation; la protection de la sécurité publique;
une loi d’urgence.
Extrait
Produit que la Direction de la Gazette du Canada offre à ses clients.
À la demande d'un client qui a publié un avis dans la Partie
I ou la Partie II de la Gazette du Canada, l'avis seul est reproduit
tel qu'il a été publié, accompagné d'une page
couverture spécialement conçue pour celui-ci. Ce service
ne peut être offert que pour des commandes de 100 copies et plus.
Formulaires de demande d'insertion
Il s’agit d’un formulaire que les clients doivent remplir
afin de publier un avis dans la Gazette du Canada. Des formulaires
de demande d’insertion existent pour les clients du secteur privé,
ainsi que pour les ministères et organismes du gouvernement
du Canada.
Gouverneur en conseil (GC)
Le Gouverneur général du Canada qui agit sur avis conforme
du Conseil privé de la Reine pour le Canada (c'est-à-dire
le Cabinet).
Index codifié ou Index codifié des textes réglementaires
Index trimestriel de la Partie II de la Gazette du Canada qui
contient les règlements, les textes
réglementaires autres que les règlements et d'autres
documents qui étaient en vigueur à une date quelconque entre
le 1er janvier 1955 et la date de publication de l'index en
question. L'Index codifié est publié quatre fois par année,
soit à la fin de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre.
Index trimestriel
Index trimestriel de la Partie I de la Gazette du Canada. Publié
quatre fois par année, soit à la fin de janvier,d'avril,
de juillet et d'octobre, cet index contient tous les avis qui ont été
publiés durant la période de trois mois précédent
sa publication.
Instrument d'avis
Lettre du premier ministre adressée au gouverneur général
recommandant certaines mesures (par exemple, leremaniement ministériel,
une prorogation).
Loi
Série de dispositions législatives adoptées par le
Parlement ou l'assemblée législative d'une province. Le
processus d'adoption d'une loi du Parlement
commence par le dépôt d'un projet de loi devant l'une des
deux chambres (le Sénat ou la Chambre des communes). Le projet
de loi devient une loi lorsqu'il est adopté (approuvé) par
les deux chambres et qu'il reçoit la sanction royale.
Loi sur les textes réglementaires
Loi qui régit la publication de la Gazette
du Canada et qui confère à l'Imprimeur de la Reine la
responsabilité de publier la Gazette du Canada.
Parlement
Organe législatif du gouvernement, lequel est composé du
Souverain (représenté par le gouverneur général),
du Sénat et de la Chambre des communes. La période au cours
de laquelle le Parlement exerce ses pouvoirs s'appelle une législature,
et, selon la Constitution, une législature ne peut durer plus de
cinq ans.
Publiservice
Site Web extranet pour les employés du Gouvernement du Canada.
Règlement
Série de dispositions législatives adoptées par une
personne ou un organisme habilité (par délégation
de pouvoir) à le faire. Ce terme peut désigner à
la fois un type précis ou toutes les formes de législation
déléguée. Aux fins de la politique de réglementation,
c'est le ministère de la Justice qui détermine si une série
de dispositions portera un numéro DORS indiquant qu'il s'agit d'un
règlement. De façon plus générale, on peut
considérer un règlement comme une forme d'intervention gouvernementale
dans la vie quotidienne des citoyens.
Règlement sur les textes réglementaires
Règlement qui régit la façon
dont la Gazette du Canada est publiée, les dates de publication
et les frais d'abonnement.
Textes réglementaires
Règlement, décret, commission
ou autre texte sous le régime d'une loi fédérale.
TR
Acronyme de Textes réglementaires (Voir la définition de
Textes réglementaires.)
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