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Règlement sur l'emploi dans la fonction publique :
Règlement | Table de Concordance | Liens de Jurisprudence | Notes Explicatives | Renseignements additionnels concernant les mesures d'adaptation | Questions fréquentes


Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, 2000

Règlementation


(DORS/SOR)

Le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000), ci-après, a été pris par la Commission de la fonction publique en vertu de l'article 35a de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et il est entré en vigueur le 31 mars 2000. Des modifications lui ont été apportées en vertu du paragraphe 10(2)b et de l'article 35 de la Loi. Elles sont entrées en vigueur le 24 juillet 2001, le 1er avril 2003 et le 29 juillet 2004.

TABLE ANALYTIQUE

(La présente table ne fait pas partie du règlement)

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, 2000

Définitions
1. Définitions

Promotion
2. Définition de « promotion »

Critères de sélection
3. Énoncé écrit

Équité en matière d'emploi
4. Nomination d'un membre d'un groupe défavorisé

Mode de sélection
5. Sélection sans concours
6. Mutation intergroupe

Nominations intérimaires
7. Exemptions au mérite et aux appels

Candidatures
8. Candidatures

Connaissances linguistiques des jurys de sélection
9. Évaluation

Liste d'admissibilité
10. Période de validité
11. Contenu
12. Information
13. Modification
14. Radiation
15. Utilisation
16. Intérêt de la fonction publique
17. Autre liste

Exigences médicales, sécurité et fiabilité
18. Consentement à l'examen ou à l'enquête

Appels
19. Renseignements
20. Date
21. Délai d'appel
22. Langue de l'audition
23. Constitution du comité d'appel
24. Candidat reçu
25. Avis d'audition
26. Accès
27. Allégations par écrit
28. Fin de l'enquête

Enquête en matière de mutations
29. Délai

Stage
30. Période de stage
31. Délai de préavis

Mise en disponibilité
32. Ordre inverse du mérite
33. Information
34. Période d'admissibilité

Priorités
35. Fonctionnaire excédentaire
36. Fonctionnaire qui devient handicapé
37. Forces canadiennes et GRC
38. Réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait
39. Réintégration
40. Non-application

Groupe de la direction
41. Application
42. Mérite individuel
43. Sous-ministres adjoints
44. Appels
45. Nominations intérimaires
46. Sous-classement et surclassement

Abrogation
47. Abrogation du règlement

Entrée en vigueur
48. Date d'entrée en vigueur

Annexe 1: Postes établis aux termes de régimes de classification

Annexe 2: Période de stage et préavis

Les équivalences avec le REFP 1993 sont disponibles sur la table de concordance.


(DORS/SOR)

Définitions

1. Définitions

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« appelant » - "appellant"

«  appelant » Est assimilé à l'appelant son représentant.

« candidat non reçu » - "unsuccessful candidate"

« candidat non reçu »

a) Toute personne dont le nom figure sur une liste d'admissibilité et qui n'a pas été nommée d'après cette liste ou dont la nomination d'après cette liste n'est pas imminente;
b) toute personne qui était candidat lors d'un concours interne et dont le nom ne figure pas sur la liste d'admissibilité;
c) toute personne qui satisfait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi au moment de la nomination consécutive à une sélection interne d'une autre personne effectuée autrement que par concours.
(unsuccessful candidate-

« candidat reçu » - "successful candidate"

«  candidat reçu »

a) Toute personne dont le nom figure sur une liste d'admissibilité et dont la nomination d'après cette liste est effective ou imminente;
b) dans le cas d'une sélection effectuée autrement que par concours, toute personne dont la nomination est effective ou imminente;
c) pour l'application de l'article 24, toute personne dont la nomination effective ou imminente fait l'objet d'un appel.
(successful candidate-

« divulgation complète » - "full disclosure"

«  divulgation complète » Le fait que l'appelant a :

a) eu accès à l'information ou aux documents visés au paragraphe 26(1);
b) envoyé à l'administrateur général en cause les allégations visées au paragraphe 27-1.
(full disclosure-

« écrit » - "writing" and "written"

«  écrit » Est assimilé à l'écrit tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité à écrire. (writing - written-

« fonctionnaire excédentaire » - "surplus employee"

«  fonctionnaire excédentaire » Fonctionnaire pouvant être mis en disponibilité en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi. (surplus employee-

« groupes défavorisés » - "disadvantaged group"

«  groupes défavorisés » S'entend des groupes désignés au sens de l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. (disadvantaged group)

« groupe déficitaire » - "shortage group"

« groupe déficitaire » Groupe professionnel ou groupe et niveau professionnels pour lequel le nombre de candidats qualifiés est insuffisant. (shortage group)

« Loi » - "Act"

« Loi » La Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

« niveau de titularisation » - "substantive level"

« niveau de titularisation » À l'égard d'un fonctionnaire, le groupe et le niveau professionnels en fonction desquels, selon le cas :

a) il touche son traitement;
b) il touchait son traitement au moment d'être nommé par intérim à un poste.
(substantive level-

« nomination intérimaire » - "acting appointment"

«  nomination intérimaire » Le fait pour un fonctionnaire d'exercer temporairement les fonctions d'un autre poste, dans le cas où l'exercice de ces fonctions aurait constitué une promotion, si ce fonctionnaire avait été nommé à ce poste. (acting appointment)

«  organisation » - "organization"

«  organisation » Ministère ou autre secteur de la fonction publique relevant d'un administrateur général pour l'application de la Loi. (organization-

« période excédentaire » - "surplus period"

«  période excédentaire » Période commençant à la date où le fonctionnaire est déclaré fonctionnaire excédentaire et se terminant à la date effective ou prévue de sa mise en disponibilité. (surplus period-

« programme d'équité en matière d'emploi » - "employment equity program"

«  programme d'équité en matière d'emploi » Programme mis en oeuvre par la Commission aux termes de l'article 5.1 de la Loi. (employment equity program-

« reclassification » - "reclassified"

« reclassification » Décision de classification visant un poste, autre qu'une décision de classification visant l'ensemble d'un groupe professionnel, entraînant un changement du groupe ou du niveau professionnels du poste, ou des deux. (reclassified-

« répertoire de préqualification » - "pre-qualified pool"

« répertoire de préqualification » Répertoire établi pour une catégorie de postes semblables d'un même groupe et niveau professionnels où est inscrit le nom des personnes qui, après évaluation, ont été jugées qualifiées au regard des normes de compétence fixées pour ces postes. (pre-qualified pool-

« test standardisé » - "standardized test"

«  test standardisé » S'entend au sens de ce terme dans les normes de sélection et d'évaluation fixées par la Commission en vertu de l'article 12 de la Loi. -standardized test)

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Promotion

2. Définition de « promotion »

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

2. (1) Pour l'application de la Loi et du présent règlement et sous réserve des paragraphes (2) et (3), « promotion » s'entend de l'attribution à un fonctionnaire des fonctions d'un poste dont le taux de rémunération maximal dépasse celui de son niveau de titularisation, au moment de l'attribution, d'un montant égal ou supérieur à :

a) la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du nouveau poste, si celui-ci compte plus d'un taux de rémunération;
b) 4 % du taux de rémunération maximal de l'ancien poste, si le nouveau poste compte un seul taux de rémunération.

Exception

(2) N'est pas visée par le paragraphe (1) l'attribution à un fonctionnaire des fonctions d'un autre poste de mêmes groupe et sous-groupe professionnels, de même niveau ou de niveau inférieur.

Exception

(3) Pour l'application de l'article 40, « promotion » s'entend de la nomination d'un fonctionnaire à un poste dont le taux de rémunération maximal dépasse celui de son niveau de titularisation, au moment de la nomination, d'un montant égal ou supérieur à :

a) une fois et demie la valeur de la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du nouveau poste, si celui-ci compte plus d'un taux de rémunération;
b) 6 % du taux de rémunération maximal de l'ancien poste, si le nouveau poste compte un seul taux de rémunération.

Définition de « niveau de titularisation »

(4) (Abrogé, 2001)

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Critères de sélection

3. Énoncé écrit

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

3. Avant qu'une sélection soit effectuée en vue d'une nomination, l'administrateur général compétent établit un énoncé écrit des qualités relatives au poste et le remet, sur demande, à la Commission ou à toute personne, en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du demandeur.

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Équité en matière d'emploi

4. Nomination d'un membre d'un groupe défavorisé

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

4. (1) La nomination de tout membre d'un groupe défavorisé, aux termes d'un programme d'équité en matière d'emploi, est soustraite à l'application :

a) du paragraphe 12-3- et des articles 13 et 21 de la Loi;
b) des paragraphes 29-3-, 30-1- et (2) et 39-3- et (4) de la Loi et des articles 35 à 39 du présent règlement, sauf dans le cas où la personne qui a droit à une nomination prioritaire en vertu de l'une de ces dispositions est membre d'un groupe défavorisé auquel s'applique le programme d'équité en matière d'emploi.

Nomination intérimaire

(2) En sus des exemptions aux dispositions visées au paragraphe (1), la nomination intérimaire de tout membre d'un groupe défavorisé, aux termes d'un programme d'équité en matière d'emploi, est soustraite à l'application de l'article 10 de la Loi.

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Mode de sélection

5. Sélection sans concours

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

5. (1) Dans le cas d'une sélection du personnel effectuée aux termes du paragraphe 10-1- de la Loi autrement que par concours, le mode de sélection doit comprendre l'étude des documents et la tenue des examens, épreuves, entrevues et enquêtes que la Commission juge utiles ou souhaitables pour évaluer le mérite des candidats.

Mérite individuel

(2) La sélection au mérite visée au paragraphe 10-2- de la Loi peut se faire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

-a la promotion d'un fonctionnaire dans le cadre d'un programme d'apprentissage ou de formation professionnelle;

-b la nomination d'un fonctionnaire à son poste après reclassification, si l'une des situations suivantes existe :

(i) la reclassification résulte d'une vérification ou d'un grief en matière de classification,
(ii) le poste fait partie d'un groupe de postes semblables, qui sont pourvus, qui sont des mêmes groupe et niveau professionnels au sein du même secteur de l'organisation et qui ont tous été reclassifiés aux mêmes groupe et niveau professionnels,
(iii) il n'y a aucun autre poste semblable qui est pourvu et qui est des mêmes groupe et niveau professionnels au sein du même secteur de l'organisation;

-c la nomination pour une période indéterminée, à un poste au même niveau de titularisation ou à un groupe et niveau professionnels équivalents au sein d'une organisation, d'un fonctionnaire nommé pour une période déterminée qui compte au moins trois années de service au sein de l'organisation sans interruption de plus de soixante jours consécutifs selon les critères énoncéés dans la Politique sur l'emploi pour une période déterminée du Conseil du Trésor en date du 12 décembre 2002, si cette politique s'applique à l'organisation;

-c.1 la nomination pour une période indéterminée, à un poste au même niveau de titularisation ou à un groupe et niveau professionnels équivalents au sein d'une organisation, d'un fonctionnaire nommé pour une période déterminée qui compte au moins cinq années de service au sein de l'organisation sans interruption de plus de soixante jours consécutifs selon les critères énoncéés dans la Politique sur l'emploi pour une période déterminée de longue durée du Conseil du Trésor en date du 10 juin 1999, si cette politique s'applique à l'organisation;

-d la nomination d'une personne faisant partie d'un groupe défavorisé, aux termes d'un programme d'équité en matière d'emploi;

-e la nomination pour une durée déterminée d'une personne dans une situation d'urgence, si la nomination ne peut se faire selon l'article 21.2 de la Loi;

-f dans le cadre du Programme cours et affectations de perfectionnement, la nomination d'un fonctionnaire à un poste de niveau EX-1 pour lequel la Commission le juge qualifié;

-g la promotion d'un fonctionnaire à l'intérieur d'un groupe professionnel dans lequel les postes sont classifiés selon les qualités des titulaires;

-h la promotion d'un fonctionnaire du niveau LA-01 au niveau LA-2A dans le groupe du droit;

-i la nomination d'une personne à un poste d'une catégorie de postes semblables de même groupe et niveau professionnels à partir d'un répertoire de préqualification créé par la Commission à cette fin, si elle remplit :

(i) les conditions d'emploi en matière de sécurité, de fiabilité et médicale pour ce poste,
(ii) la condition de nomination prévue par l'article 5.1 du Règlement concernant les Programmes d'embauche des étudiants;

j- la nomination d'une personne à un poste appartenant à un groupe déficitaire.

Radiation du répertoire de préqualification

(3) La Commission radie du répertoire de préqualification le nom de toute personne :

a) qui indique par écrit qu'elle ne souhaite pas accepter une nomination faite d'après le répertoire ou n'est pas en mesure de le faire;
b) qui ne consent pas à l'examen ou à l'enquête devant déterminer si elle remplit les conditions d'emploi en matière de sécurité, de fiabilité ou médicale, relativement aux postes pour lesquels le répertoire a été créé ou ne fournit pas les renseignements et les documents exigés par les responsables de l'examen ou de l'enquête à cette fin;
c) dont le nom a été inscrit par erreur dans le répertoire;
d) qui cesse de posséder les qualités nécessaires pour s'acquitter des fonctions des postes pour lesquels le répertoire a été créé;
e) qui a été nommée à l'un des postes pour lesquels le répertoire a été créé;
f) qui n'a pas fait l'objet d'une nomination à l'un des postes pour lesquels le répertoire a été créé dans les deux ans suivant la date de son inscription au répertoire.

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6. Mutation intergroupe

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

6. (1) Si le fonctionnaire à muter satisfait aux normes de mutation établies par la Commission pour le groupe professionnel dont fait partie le poste à pourvoir, une mutation peut s'effectuer :

a) entre postes de groupes professionnels différents;
b) entre postes établis dans le cadre d'un régime de classification et visés à l'annexe 1;
c) entre postes visés aux alinéas a) et b).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux mutations aux postes des groupes de la direction, du Programme cours et affectations de perfectionnement ou du Programme de stagiaires en gestion.

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Nominations intérimaires

7. Exemption au mérite et aux appels

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

7. (1) La nomination intérimaire d'un fonctionnaire est soustraite à l'application des articles 10 et 21 de la Loi pendant la période commençant à la date de sa prise d'effet et se terminant à la première des dates suivantes :

a) la date où la nomination intérimaire prend fin, si cette date est comprise dans la période initiale de quatre mois;
b) la date où la nomination est prolongée, si le cumul de la prolongation et de la période initiale couvre plus de quatre mois.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux nominations intérimaires dont la période initiale est de plus de quatre mois.

Exclusion

(3) La nomination intérimaire d'un fonctionnaire est soustraite à l'application des paragraphes 29-3-, 30-1- et (2) et 39-3- et (4) de la Loi pendant toute sa durée.

Programmes cours et affectations de perfectionnement

(4) Malgré le paragraphe (1), la nomination intérimaire d'un fonctionnaire faisant partie du groupe Programme cours et affectations de perfectionnement, aux termes du Programme cours et affectations de perfectionnement, est soustraite à l'application des articles 10 et 21 de la Loi pendant toute sa durée.

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Candidatures

8. Candidatures

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

8. (1) La Commission étudie les candidatures visées au paragraphe 16-1- de la Loi qui sont présentées par écrit et qui, sous réserve des paragraphes (2) et (3), parviennent à l'adresse indiquée dans l'avis de concours dans le délai qui y est fixé.

Réception

(2) Toute candidature est réputée reçue dans le délai fixé dans l'avis de concours si :

a) dans le cas d'une candidature envoyée par la poste, la date du cachet de la poste ou de l'empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes n'est pas postérieure à la date limite indiquée dans l'avis de concours et la candidature parvient à l'adresse indiquée dans l'avis dans les dix jours suivant cette date;
b) dans le cas d'une candidature envoyée par tout autre moyen, elle est reçue à l'adresse indiquée dans l'avis de concours dans le délai qui y est fixé.

Circonstances exceptionnelles

-3- La Commission peut étudier une candidature à un concours interne si elle juge que des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de la personne admissible, l'ont empêchée de déposer sa candidature dans le délai fixé dans l'avis de concours, pourvu que le jury de sélection n'ait pas terminé l'évaluation des candidats.

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Connaissances linguistiques des jurys de sélection

9. Évaluation

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

9. (1) Les membres du jury de sélection chargés de faire subir au candidat un examen, une épreuve ou une entrevue ayant pour objet d'établir ses titres et qualités doivent posséder une connaissance du français ou de l'anglais, ou des deux langues, suffisante pour permettre, sans l'aide d'un interprète, une bonne communication avec le candidat dans la ou les langues qu'il a choisies pour subir l'examen, l'épreuve ou l'entrevue.

Évaluation linguistique

(2) Les membres du jury de sélection visé au paragraphe (1) chargés d'évaluer les connaissances linguistiques d'un candidat doivent posséder une connaissance suffisante de la langue en cause pour pouvoir évaluer, sans l'aide d'un interprète, les qualifications du candidat quant à la connaissance et à l'usage de cette langue.

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Liste d'admissibilité

10. Période de validité

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

10. La Commission peut établir une liste d'admissibilité valide pour une période d'au plus deux ans, prolongations comprises, à compter de la date de sa prise d'effet.

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11. Contenu

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

11. La Commission inscrit sur la liste d'admissibilité : 

a) la date de sa prise d'effet;
b) la durée de sa validité;
c) toute prolongation de celle-ci.

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12. Information

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

12. La Commission informe, par lettre ou avis public écrit, chaque candidat inscrit sur une liste d'admissibilité du rang qu'il y occupe.

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13. Modification

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

13. (1) La Commission peut modifier une liste d'admissibilité :

a) pour y ajouter un nom qui en avait été omis;
b) pour corriger toute erreur dans les noms, adresses ou dates ou toute erreur dans l'établissement du rang des candidats par ordre de mérite non consécutive à une réévaluation du mérite.

Correction du rang

(2) La Commission informe tout candidat dont le rang sur une liste d'admissibilité est modifié aux termes du paragraphe (1) de la raison de la modification ainsi que de son rang sur la liste modifiée.

Appels

(3) Si la modification d'une liste d'admissibilité établie à la suite d'un concours interne entraîne un changement à l'ordre de mérite, la Commission, conformément à l'article 19, diffuse un avis du droit d'en appeler de toute nomination, effective ou imminente, touchée par la modification.

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14. Radiation

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

14. La Commission radie le nom d'un candidat d'une liste d'admissibilité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le candidat indique par écrit qu'il ne souhaite pas accepter une nomination faite d'après cette liste ou n'est pas en mesure de le faire;


b) la radiation est dictée par des mesures de redressement prises en application du paragraphe 6-2-, de l'article 7.5, des paragraphes 21(2) ou (3) ou de l'article 43 de la Loi;


c) le candidat ne consent pas à l'examen ou à l'enquête visés au paragraphe 18(1) ou ne fournit pas les renseignements et les documents visés à ce paragraphe;


d) le candidat ne remplit pas une condition d'emploi visée au paragraphe 17(1.1) de la Loi et établie pour le poste en cause;


e) le candidat ne remplit pas la condition de nomination fixée par l'article 5.1 du Règlement concernant les Programmes d'embauche des étudiants.

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15. Utilisation


[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

15. (1) Si une liste d'admissibilité a été établie pour un poste, toute nomination à ce poste doit être faite d'après cette liste à moins que celle-ci soit épuisée ou expirée, avant qu'une nomination soit faite selon un autre mode de sélection.

Nomination - rang

(2) Si une nomination ou une nomination intérimaire est faite d'après une liste d'admissibilité, le candidat nommé est celui qui occupe le rang le plus élevé sur la liste, qui remplit les conditions d'emploi visées au paragraphe 17-1.1- de la Loi et qui souhaite accepter la nomination et est en mesure de le faire.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à :

a) toute nomination soustraite à l'application de l'article 10 de la Loi;
b) toute nomination visée au paragraphe 5-2.

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16. Intérêt de la fonction publique

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

16. (1) Si le candidat qui occupe le rang le plus élevé sur la liste d'admissibilité établie à la suite d'un concours public ne fait pas partie de la fonction publique, la Commission, avant de procéder à sa nomination, doit conclure, pour l'application de l'article 11 de la Loi, qu'une nomination interne n'est pas dans l'intérêt de la fonction publique.

Nomination interne

(2) Si la Commission conclut qu'il est dans l'intérêt de la fonction publique de procéder par nomination interne, elle peut le faire à la condition que la nomination ne contrevienne pas au paragraphe 15-2.

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17. Autre liste

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

17. (1) Si aucune liste d'admissibilité n'est établie pour un poste donné ou si la liste d'admissibilité établie est épuisée ou expirée, la Commission peut procéder à une nomination à ce poste d'après une autre liste d'admissibilité établie pour un poste semblable du même groupe professionnel, du même niveau ou d'un niveau supérieur, si l'avis relatif au concours dans le cadre duquel cette autre liste a été établie indiquait clairement la possibilité d'une telle nomination.

Niveau supérieur

(2) Si une nomination est faite d'après une liste d'admissibilité établie pour des postes d'un niveau supérieur à celui du poste à pourvoir, le nom du candidat nommé est conservé sur la liste et celui-ci demeure admissible aux nominations au niveau supérieur qui seront faites d'après la liste.

Nomination intérimaire ou pour une période déterminée

(3) En cas de nomination intérimaire ou pour une période déterminée faite d'après une liste d'admissibilité établie en vue de nominations pour une période indéterminée, le nom du candidat nommé est conservé sur la liste et celui-ci demeure admissible aux nominations pour une période indéterminée qui seront faites d'après la liste.

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Exigences médicales, sécurité et fiabilité

18. Consentement à l'examen ou à l'enquête

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

18. (1) L'examen ou l'enquête pour déterminer si le candidat remplit les conditions d'emploi en matière de sécurité ou de fiabilité, ou en matière médicale, prévues au paragraphe 17(1.1) de la Loi, ne peuvent être tenus que si le candidat y a consenti et a fourni les renseignements et les documents exigés à cette fin par les responsables de l'examen ou de l'enquête.

Délai

(2) L'administrateur général compétent fixe le délai dont dispose le candidat pour donner son consentement et fournir les renseignements et les documents exigés.

Inadmissibilité

(3) Si le candidat ne fournit pas les renseignements et les documents exigés dans le délai fixé par l'administrateur général compétent, sa candidature ne peut être prise en considération.

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Appels

19. Renseignements

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

19. Dans le cas d'une nomination, effective ou imminente, la Commission informe tout candidat non reçu, par lettre ou avis public écrit, de ce qui suit :

a) le nom de la personne nommée ou sur le point de l'être;
b) les nom et rang des candidats inscrits sur la liste d'admissibilité, le cas échéant;
c) le droit du candidat non reçu d'interjeter appel en vertu des paragraphes 21-1- ou (1.1) de la Loi, selon le cas;
d) le délai d'appel prévu à l'article 21.

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20. Date

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

20. Pour l'application de l'article 19, le candidat non reçu est réputé avoir été informé :

a) dans le cas d'une lettre expédiée par la poste, le sixième jour suivant :

(i) la date du cachet de la poste ou de l'empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) la date du cachet ou de l'empreinte, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, si elles figurent toutes deux sur l'enveloppe;

b) la date de livraison, si la lettre est livrée en mains propres ou par un service de messagerie;
c) la date de transmission, si la lettre est transmise par un moyen électronique;
d) la date indiquée sur l'avis public, si celui-ci est affiché.

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21. Délai d'appel

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

21. (1) Pour l'application des paragraphes 21(1) et (1.1) de la Loi, l'appel est interjeté par envoi d'un document écrit à la Commission dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le candidat non reçu est réputé avoir été informé selon l'article 20.

Circonstances exceptionnelles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité d'appel visé à l'article 21 de la Loi peut autoriser le candidat non reçu à interjeter appel après l'expiration du délai d'appel, si des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de le faire dans ce délai.

Délai maximal

(3) L'appel autorisé aux termes du paragraphe (2) est interjeté dans les quatorze jours suivant la date de cessation de l'empêchement et au plus tard le quarante-cinquième jour suivant la date à laquelle le candidat non reçu est réputé avoir été informé selon l'article 20.

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22. Langue de l'audition

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

22. Le document écrit visé au paragraphe 21(1) précise si l'appel sera entendu en français ou en anglais.

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23. Constitution du comité d'appel

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

23. Sur réception du document écrit visé au paragraphe 21(1), la Commission :

a) renvoie la question à un comité d'appel pour qu'il fasse enquête;
b) envoie à l'appelant un accusé de réception du document;
c) informe l'administrateur général en cause et le candidat reçu de l'appel.

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24. Candidat reçu

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

24. Le candidat reçu a le droit d'être entendu à l'audition de l'appel.

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25. Avis d'audition

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

25. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le greffier des appels envoie à l'appelant, à l'administrateur général en cause et au candidat reçu un avis indiquant les date, heure et lieu de l'audition de l'appel, au moins quatorze jours avant la date de l'audition.

Avis après la divulgation complète

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), l'avis d'audition ne peut être donné qu'après la divulgation complète.

Divulgation complète

(3) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la divulgation complète doit être réalisée dans les quarante-cinq jours suivant la date de l'accusé de réception du document écrit visé au paragraphe 21-1.

Délai plus court

(4) Si les personnes visées au paragraphe (1) y consentent, l'avis de l'audition peut être donné moins de quatorze jours avant la date de l'audition.

Audition à l'expiration du délai

(5) L'avis d'audition peut être donné après l'expiration du délai visé au paragraphe (3), que la divulgation complète soit réalisée ou non.

Audition après la divulgation complète

(6) L'avis d'audition peut être donné avant l'expiration du délai visé au paragraphe (3), si la divulgation complète est réalisée et est confirmée par écrit par les personnes visées au paragraphe (1).

Audition suite aux autres circonstances

(7) L'avis d'audition peut être donné avant que soit réalisée la divulgation complète si l'appel porte sur, selon le cas :

a) une nomination intérimaire;
b) une nomination pour une période déterminée;
c) une nomination consécutive à une mesure visée au paragraphe 21-3- de la Loi;
d) une question de compétence.

Prorogation et autres mesures

(8) Si le comité d'appel a des motifs raisonnables de croire que la divulgation complète ne peut être réalisée dans le délai visé au paragraphe (3), il peut, à la demande de l'appelant ou de l'administrateur général en cause, avant l'expiration de ce délai, rendre une ordonnance :

a) prorogeant le délai une ou plusieurs fois, s'il y a lieu;
b) imposant toute mesure qu'il estime nécessaire pour en permettre la réalisation.

Ordonnance

(9) Le comité d'appel peut, à tout moment, rendre une ordonnance imposant toute mesure qu'il estime nécessaire pour permettre la divulgation complète.

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26. Accès

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26. (1) L'appelant a accès sur demande à l'information, notamment tout document, le concernant ou concernant le candidat reçu et qui est susceptible d'être communiquée au comité d'appel.

Copies

(2) L'administrateur général en cause fournit sur demande à l'appelant une copie de tout document visé au paragraphe (1).

Refus de divulguer

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'administrateur général en cause ou la Commission peut refuser de donner accès à l'information ou aux documents ou de fournir copie des documents dont l'un ou l'autre dispose, dans le cas où cela risquerait :

a) soit de menacer la sécurité nationale ou la sécurité d'une personne;
b) soit de nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé qui appartient au ministère de l'administrateur général en cause ou à la Commission ou qui est offert sur le marché;
c) soit de fausser les résultats d'un tel test en conférant un avantage indu à une personne.

Comité d'appel

(4) Si l'administrateur général en cause ou la Commission refuse de donner accès à de l'information ou à des documents aux termes du paragraphe (3), l'appelant peut demander au comité d'appel d'en ordonner l'accès.

Conditions

(5) Si le comité d'appel ordonne que l'accès soit donné à de l'information ou à des documents en vertu du paragraphe (4), cet accès est assujetti, avant et pendant l'audition, aux conditions que le comité d'appel estime nécessaires pour prévenir les situations décrites aux alinéas (3)a) à c).

Utilisation

(6) L'information ou les documents obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de l'appel.

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27. Allégations par écrit

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27. (1) Les allégations que l'appelant envoie à l'administrateur général en cause sont remises par écrit et sont suffisamment détaillées pour que celui-ci puisse y répondre.

Présentation orale

(2) Malgré le paragraphe (1), les allégations peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et avec le consentement du comité d'appel, être présentées oralement.

Allégations nouvelles ou modifiées

(3) L'appelant ne peut modifier ses allégations ou en déposer de nouvelles que par suite d'une information obtenue après la divulgation complète et à laquelle il ne pouvait raisonnablement avoir accès lors de la divulgation.

Demande d'ajournement

(4) L'appelant ou l'administrateur général en cause peut demander au comité d'appel d'ajourner l'audition s'il a subi un préjudice du fait que l'autre partie a produit des documents, de l'information ou des allégations qu'elle n'a pu divulguer dans le délai visé au paragraphe 25(3) pour des motifs indépendants de sa volonté.

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28. Fin de l'enquête

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28. Dès que possible après la fin de son enquête, le comité d'appel avise la Commission, l'administrateur général en cause, l'appelant et le candidat reçu de sa décision motivée.

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Enquête en matière de mutations

29. Délai

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29. (1) Le fonctionnaire qui a l'intention de renvoyer sa plainte à la Commission en vertu du paragraphe 34.4(1) de la Loi doit le faire dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il est informé par l'administrateur général en cause des résultats obtenus à la suite du dépôt de la plainte, conformément à la Politique sur les mutations du Conseil du Trésor, et il doit indiquer la langue officielle dans laquelle l'enquête sera menée.

Date

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le fonctionnaire est réputé avoir été informé :

a) dans le cas d'une lettre expédiée par la poste, le sixième jour suivant :

(i) la date du cachet de la poste ou de l'empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) la date du cachet ou de l'empreinte, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, si elles figurent toutes deux sur l'enveloppe;

b) la date de livraison, si la lettre est livrée en mains propres ou par un service de messagerie;
c) la date de transmission, si la lettre est transmise par un moyen électronique.

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Stage

30. Période de stage

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30. (1) Le stage prévu au paragraphe 28(1) de la Loi est la période indiquée à l'annexe 2 pour la catégorie de fonctionnaires applicable.

Mesures d'adaptation

(2) Pour l'application du paragraphe 28(1) de la Loi, la date de nomination d'un fonctionnaire handicapé qui a besoin de mesures d'adaptation est réputée être celle à laquelle ces mesures sont prises.

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31. Délai de préavis

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31. (1) Le délai de préavis prévu au paragraphe 28(2) de la Loi est la période indiquée à l'annexe 2 pour la catégorie de fonctionnaires applicable.

(2) Le délai se calcule à compter de la date à laquelle l'administrateur général compétent donne le préavis au fonctionnaire.

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Mise en disponibilité

32. Ordre inverse du mérite

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32. (1) Lorsque les services d'un ou de plusieurs fonctionnaires d'un secteur de l'organisation ne sont plus nécessaires aux termes de l'article 29 de la Loi, l'administrateur général compétent évalue le mérite des fonctionnaires qui occupent des postes semblables des mêmes groupe et niveau professionnels dans ce secteur et désigne les fonctionnaires qui peuvent être déclarés excédentaires et mis en disponibilité par ordre inverse du mérite.

Groupe de réparation des navires

(2) Malgré le paragraphe (1), la détermination de l'ordre inverse du mérite pour les fonctionnaires du groupe de la réparation des navires au ministère de la Défense nationale est fondée sur une combinaison de facteurs de mérite et d'ancienneté approuvée par la Commission.

Volontaire

(3) Malgré le paragraphe (1), si un fonctionnaire se propose pour une mise en disponibilité, l'administrateur général compétent peut le déclarer fonctionnaire excédentaire et le mettre en disponibilité.

Ensemble des fonctionnaires

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas dans le cas où les services de tous les fonctionnaires qui occupent des postes semblables des mêmes groupe et niveau professionnels dans le même secteur de l'organisation ne sont plus nécessaires aux termes de l'article 29 de la Loi.

Période déterminée

(5) Le présent article ne s'applique pas aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée.

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33. Information

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33. L'administrateur général compétent informe par écrit :

a) la Commission du nom des fonctionnaires qui peuvent être mis en disponibilité en vertu de l'article 32 et de la date prévue de leur mise en disponibilité;
b) le fonctionnaire déclaré fonctionnaire excédentaire de la date prévue de sa mise en disponibilité.

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34. Période d'admissibilité

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34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période d'admissibilité visée aux paragraphes 29-3- et (4) de la Loi est d'un an à compter de la date de mise en disponibilité.

Perte de droit

(2) Le fonctionnaire mis en disponibilité perd le droit de nomination conféré par le paragraphe 29-3- de la Loi s'il est nommé pour une période indéterminée ou s'il refuse une telle nomination sans motifs valables et suffisants.

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Priorités

35. Fonctionnaire excédentaire

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35. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 40, tout fonctionnaire excédentaire a le droit, pendant la période durant laquelle il est excédentaire, d'être nommé sans concours et, sous réserve des articles 29, 30 et 39 de la Loi, en priorité absolue à un poste de la fonction publique pour lequel la Commission le juge qualifié.

Perte de droit

(2) Le fonctionnaire excédentaire perd le droit de nomination conféré par le paragraphe (1) s'il est nommé ou muté pour une période indéterminée, s'il refuse une offre raisonnable d'emploi ou est mis en disponibilité.

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36. Fonctionnaire qui devient handicapé

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36. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 40, le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de son poste a le droit d'être nommé sans concours et, sous réserve des articles 29, 30 et 39 de la Loi, en priorité absolue à un poste de la fonction publique pour lequel la Commission le juge qualifié.

Période d'admissibilité

(2) Le paragraphe (1) s'applique pendant une période de deux ans à compter du jour où l'autorité compétente atteste que le fonctionnaire est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les deux ans suivant la date où il est devenu handicapé.

Maintien du droit

(3) Le paragraphe (1) s'applique même si la personne cesse d'être un fonctionnaire en raison de son handicap.

Perte de droit

(4) Le fonctionnaire visé au paragraphe (1) perd le droit de nomination conféré par ce paragraphe s'il nommé ou muté pour une période indéterminée ou s'il refuse une nomination pour une période indéterminée sans motifs valables et suffisants.

Interprétation

(5) Pour l'application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s'il est admissible à une indemnité d'invalidité aux termes, selon le cas :

a) du Régime de pensions du Canada;
b) du Régime de rentes du Québec;
c) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;
e) d'un régime collectif d'assurance-invalidité de la fonction publique.

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37. Forces canadiennes et GRC

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37. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 40, la personne qui est devenue handicapée par suite de son service spécial pendant qu'elle était membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada a le droit d'être nommée sans concours et, sous réserve des articles 29, 30 et 39 de la Loi, en priorité absolue à un poste de la fonction publique pour lequel la Commission la juge qualifiée.

Période d'admissibilité

(2) Le paragraphe (1) s'applique pendant une période de deux ans à compter du jour où l'autorité compétente atteste que la personne est apte à retourner au travail, pourvu que ce jour survienne dans les deux ans suivant la date où elle est devenue handicapée.

Perte de droit

(3) La personne visée au paragraphe (1) perd le droit de nomination conféré par ce paragraphe si elle est nommée pour une période indéterminée ou si elle refuse une telle nomination sans motifs valables et suffisants.

Interprétation

(4) Pour l'application du paragraphe (2), une personne est considérée comme étant devenue handicapée le jour où elle a été libérée des forces armées ou renvoyée de la Gendarmerie royale du Canada pour des raisons médicales.

Définition de « service spécial »

(5) Pour l'application du paragraphe (1), « service spécial » s'entend :

a) dans le cas d'un membre des Forces canadiennes, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

b) dans le cas d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 32.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

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38. Réinstallation de l'époux ou du conjoint de fait

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38. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 40, le fonctionnaire qui est en congé autorisé en raison de la réinstallation de son époux ou conjoint de fait et qui n'a pas le droit d'être nommé en vertu de l'article 30 de la Loi a le droit d'être nommé sans concours et, sous réserve des articles 29, 30 et 39 de la Loi, en priorité absolue à un poste de la fonction publique pour lequel la Commission le juge qualifié.

Période d'admissibilité

(2) Le paragraphe (1) s'applique pendant toute la période de congé.

Perte de droit

(3) Le fonctionnaire visé au paragraphe (1) perd le droit de nomination conféré par ce paragraphe s'il est nommé ou muté pour une période indéterminée ou s'il refuse une telle nomination sans motifs valables et suffisants.

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39. Réintégration

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39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 40, le fonctionnaire visé aux paragraphes 35(1) ou 36-1 ou à l'article 29 de la Loi qui a été nommé ou muté à un poste de niveau inférieur a le droit d'être nommé sans concours et, sous réserve des articles 29, 30 et 39 de la Loi, en priorité absolue à un poste de la fonction publique qui n'est pas de niveau supérieur à celui du poste qu'il occupait au moment de la nomination ou de la mutation au poste de niveau inférieur et pour lequel la Commission le juge qualifié.

Période d'admissibilité

(2) Le paragraphe (1) s'applique pendant une période de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la mutation.

Perte de droit

(3) Le fonctionnaire visé au paragraphe (1) perd le droit de nomination conféré par ce paragraphe s'il est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste d'un niveau équivalent ou supérieur à celui du poste qu'il occupait au moment où lui était conféré le droit de nomination prioritaire, ou s'il refuse une telle nomination ou mutation sans motifs valables et suffisants.

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40. Non-application

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40. Le droit de nomination prioritaire prévu aux articles 35 à 39 ne s'applique pas aux nominations faites en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, aux nominations intérimaires, aux nominations qui constitueraient des promotions - autres que les promotions découlant de l'application de l'article 39 - ainsi qu'aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée.

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Groupe de la direction

41. Application

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Application

41. (1) Les articles 7 et 19 à 28 ne s'appliquent pas aux nominations de fonctionnaires du groupe de la direction.

Application

(2) L'alinéa 5-2i- et le paragraphe 5-3) ne s'appliquent pas aux nominations aux postes du niveau de sous-ministre adjoint.

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42. Mérite individuel

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42. La sélection visée au paragraphe 10(2) de la Loi peut se faire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) la promotion d'un fonctionnaire du groupe de la direction au niveau de classification d'un poste de ce groupe auquel il avait été nommé précédemment à un niveau inférieur en vertu de l'alinéa 46a);
b) la promotion d'un fonctionnaire du groupe de la direction dans le cadre du Programme de perfectionnement accéléré des cadres supérieurs établi par la Commission;
c) la nomination, à un poste du niveau de sous-ministre adjoint, d'un fonctionnaire inscrit au répertoire de préqualification des sous-ministres adjoints établi en vertu du paragraphe 43-2.

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43. Sous-ministres adjoints

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43. (1) Toute nomination faite dans les circonstances visées à l'alinéa 42c- est soustraite à l'application des articles 17 et 18 de la Loi.

Répertoire de préqualifica-tion

(2) Pour l'application de l'alinéa 42c-, la Commission peut :

a) évaluer des fonctionnaires d'après des normes de compétence fixées pour les postes du niveau de sous-ministre adjoint et inscrire les noms des fonctionnaires qui se qualifient dans un répertoire à partir duquel les nominations aux postes de ce niveau peuvent être faites;
b) radier de ce répertoire le nom de tout fonctionnaire pour motif raisonnable;
c) radier de ce répertoire le nom des fonctionnaires qui n'auront pas fait l'objet d'une nomination dans les deux ans suivant la date de leur inscription au répertoire.

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44. Appels

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44. L'article 21 de la Loi ne s'applique pas à la nomination, effective ou imminente :

a) d'un fonctionnaire du groupe de la direction à un autre poste de ce groupe;
b) faite dans les circonstances visées à l'alinéa 42c-;
c) d'un fonctionnaire à un poste du groupe de la direction faite dans les circonstances visées à l'alinéa 5(2)i).

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45. Nominations intérimaires

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45. (1) La nomination intérimaire d'un fonctionnaire faisant partie du groupe de la direction est soustraite à l'application de l'article 10 de la Loi pendant la période commençant à la date de sa prise d'effet et se terminant à la première des dates suivantes :

a) la date où la nomination intérimaire prend fin, si cette date est comprise dans la période initiale de six mois;
b) la date où la nomination est prolongée, si le cumul de la prolongation et de la période initiale couvre plus de six mois.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une nomination intérimaire dont la période initiale est de plus de six mois.

Exclusion

(3) La nomination intérimaire d'un fonctionnaire faisant partie du groupe de la direction est soustraite à l'application de l'article 21 et des paragraphes 29-3-, 30-1- et (2) et 39-3- et (4) de la Loi pendant toute sa durée.

Programme de perfection-nement

(4) Malgré le paragraphe (1), la nomination intérimaire d'un fonctionnaire faisant partie du groupe de la direction dans le cadre du Programme de perfectionnement accéléré des cadres supérieurs établi par la Commission est soustraite à l'application de l'article 10 de la Loi pendant toute sa durée.

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46. Sous-classement et surclassement

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46. Une personne peut être nommée à un poste du groupe de la direction à un niveau qui est :

a) inférieur au niveau de classification du poste;
b) supérieur au niveau de classification du poste si la rémunération au niveau supérieur est autorisée par le Conseil du Trésor.

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Abrogation

47. Abrogation du règlement

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47. Le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993) -c- est abrogé.

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Entrée en vigueur

48. Date d'entrée en vigueur

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

48. Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2000.

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Annexe 1. Postes établis aux termes de régimes de classification

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

(alinéa 6-1b--

1. Postes établis aux termes du régime de classification de Pétrole et gaz des Indiens Canada.

2. Postes établis aux termes du régime de classification de l'Office national de l'énergie.

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Annexe 2. Périodes de stage et préavis

[English] [Règlementation] [Note explicative] [Questions fréquentes] [Liens de jurisprudence]

(paragraphes 30-1 et 31-1-)

Article 1.

Catégorie de fonctionnaires

Fonctionnaires qui sont recrutés à la condition de réussir une formation obligatoire et dont la nomination porte sur une période de plus d'un an

Stage

Durée de la formation ou douze mois, la période la plus longue étant à retenir, à l'exclusion de toute période de congé non payé ou de formation linguistique à plein temps et de toute période de congé payé de plus de trente jours consécutifs.

Délai de préavis

a) Deux semaines, dans le cas du fonctionnaire qui est employé depuis au plus un an

b) Un mois, dans le cas du fonctionnaire qui est employé depuis plus d'un an


Article 2.

Catégorie de fonctionnaires

Fonctionnaires qui sont recrutés en vue de participer à un programme d'apprentissage ou de formation professionnelle et dont la nomination porte sur une période de plus d'un an

Stage

Durée de l'apprentissage ou de la formation professionnelle ou douze mois, la période la plus longue étant à retenir, à l'exclusion de toute période de congé non payé ou de formation linguistique à plein temps et de toute période de congé payé de plus de trente jours consécutifs.

Délai de préavis

a) Deux semaines, dans le cas du fonctionnaire qui suit le programme d'apprentissage ou de formation professionnelle depuis au plus un an

b) Un mois, dans le cas du fonctionnaire qui suit le programme d'apprentissage ou de formation depuis plus d'un an


Article 3.

Catégorie de fonctionnaires

Fonctionnaires qui sont recrutés pour un poste des groupes professionnels Recherche scientifique (SE) ou Services scientifiques de la défense (DS) et dont la nomination porte sur une période de plus d'un an

Stage

Vingt-quatre mois, à l'exclusion de toute période de congé non payé ou de formation linguistique à plein temps et de toute période de congé payé de plus de trente jours consécutifs ou, dans le cas d'un fonctionnaire saisonnier, de toute période pendant laquelle il n'est pas tenu d'exercer les fonctions de son poste en raison de leur nature saisonnière

Délais de préavis

Un mois


Article 4.

Catégorie de fonctionnaires

Fonctionnaires qui sont recrutés pour un poste du groupe professionnel Enseignement universitaire (UT) et dont la nomination porte sur une période de plus d'un an

Stage

Trente-six mois, à l'exclusion de toute période de congé non payé ou de formation linguistique à plein temps et de toute période de congé payé de plus de trente jours consécutifs ou, dans le cas d'un fonctionnaire saisonnier, de toute période pendant laquelle il n'est pas tenu d'exercer les fonctions de son poste en raison de leur nature saisonnière

Délai de préavis

Un mois


Article 5.

Catégorie de fonctionnaires

Fonctionnaires recrutés qui ne sont pas visés aux articles 1 à 4 et dont la nomination porte sur une période de plus d'un an

Stage

Douze mois, à l'exclusion de toute période de congé non payé ou de formation linguistique à plein temps et de toute période de congé payé de plus de trente jours consécutifs ou, dans le cas d'un fonctionnaire saisonnier, de toute période pendant laquelle il n'est pas tenu d'exercer les fonctions de son poste en raison de leur nature saisonnière

Délai de préavis

Un mois


Article 6.

Catégorie de fonctionnaires

Fonctionnaires dont la nomination porte sur une période d'un an ou moins

Stage

Les périodes d'emploi continues , ou douze mois, la période la plus courte étant à retenir, à l'exclusion de toute période de congé non payé ou de formation linguistique à plein temps et de toute période de congé payé de plus de trente jours consécutifs ou, dans le cas d'un fonctionnaire saisonnier, de toute période pendant laquelle il n'est pas tenu d'exercer les fonctions de son poste en raison de leur nature saisonnière

Délai de préavis

Deux semaines ou le reliquat de la période d'emploi, la période la plus courte étant à retenir

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Notes

a- L.C. 1999, c.31, art. 185

b- L.C . 1992, c.54, art 10

c- DORS/93-286

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Concordance

Les équivalences avec le REFP 1993 sont disponibles sur la table de concordance.

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